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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 12 mai 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Monsieur [Z] [N]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C7HJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 12 MAI 2026
❊
ORDONNANCE rendue le douze Mai deux mil vingt six par Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé [M] [P], représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Monsieur [Z] [N]
né le 29 Août 1967 à TREIGNAC (19260), demeurant 42 avenue du 11 novembre – 19260 TREIGNAC
Non comparant représenté par Maître Marie MANTOPOULOS, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 06/05/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 03/05/2026 du Dr [O] ,
— la décision d’admission du 03/05/2026,
— le certificat médical des 24 heures du 04/05/2026 du Dr [Y],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 06/05/2026 du Dr [G] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 06/05/2026 et l’avis motivé en date du 07/05/2026 du Dr [Y] indiquant l’impossibilité pour Monsieur [Z] [N] d’être entendue par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu le conseil de Monsieur [Z] [N] en ses observations le 12 Mai 2026 à l’audience publique, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Monsieur [Z] [N] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 03/05/2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d’un état délirant de thématique persécutive, d’idées délirantes d’apparition récente. Le patient ne pouvant accéder à un discernement suffisant pour admettre la nécessité de la prise en chargé médicale .
***
Maître Me Marie MANTOPOULOS ne développe aucune irrégularité de procédure.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [Z] [N] présente toujours une incompréhension des raisons de son hospitalisation, ne critique pas le comportement erratique qu’il a présenté. Il présente toujours une clinique d’interprétation péjorative qu’il remet peu en cause. Au delà de l’anosognosie, les capacités de compréhesion du patient sont limitées. Le diagnostic est toujours incertain. Des examens complémentaires sont encore nécessaires pour éliminer une cause organique. Une consultation d’avis génétique semble indiquée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [Z] [N] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [N] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 12 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 12.05.2026 :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [Z] [N],
— Me Marie MANTOPOULOS,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M/Mme ……………………………..,
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