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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 22/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 22/01952 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTWE
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS,
vestiaire : 786
Me Timo RAINIO,
vestiaire : 1881
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 20 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Le délibéré initialement fixé au 16 Décembre 2025 a été prorogé au 20 Janvier 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G], [A], [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme à Conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [F] se présente comme ayant effectué sur les années 2017 et 2018 des investissements par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dénommée HORUS Ltd, sous forme de vingt-quatre virements bancaires pour un montant total de 290 573 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE.
Il indique avoir déposé plainte le 7 mai 2018.
Le 1er juin 2021, Monsieur [F] a mis en demeure la banque de lui rembourser la somme des virements réalisés. Le 6 juillet 2021, le CIC-LYONNAISE DE BANQUE a opposé un refus.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 mars 2022, Monsieur [G] [F] a fait assigner en responsabilité la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, Monsieur [G] [F] sollicite du tribunal de :
DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer
DEBOUTER le CIC de son exception de sursis à statuer
CONDAMNER le CIC au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 275 822 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier
DEBOUTER le CIC de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER le CIC de sa demande au titre de l’article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion
CONDAMNER le CIC à 2 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
Monsieur [F] s’oppose à la demande adverse de sursis à statuer, qu’il considère irrecevable au motif que cette exception de procédure n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond. Il conclut également à son rejet, dès lors que les actions pénale et civile en cause sont distinctes et indépendantes, la présente instance n’ayant pas vocation à obtenir l’indemnisation des préjudices découlant des infractions pénales commises.
Sur le fond, Monsieur [F] recherche la responsabilité contractuelle de la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE, qu’elle soit teneur de compte ou dépositaire de fonds, lui reprochant un manquement à son obligation générale de vigilance. Il conteste la qualité de client averti en matière d’investissements, observant que le document produit par la banque est postérieur aux faits. Il lui fait grief de n’avoir pas détecté plusieurs anomalies intellectuelles apparentes, peu important que les opérations aient été autorisées, en l’occurrence :
La destination inhabituelle des virements, la localisation des comptes dans l’Union Européenne, et notamment en Bulgarie, n’étant pas gage de sécurité ;Le montant inhabituel des virements, la plupart excédant 10 000 euros, ainsi que leur somme, dénotant avec les dépenses d’ordinaire raisonnables de Monsieur [F] et suggérant une appropriation frauduleuse ; il estime que l’approvisionnement suffisant du compte est, à cet égard, inopérant dans la mesure où il constitue un préalable à l’aboutissement de l’opération ; La fréquence d’exécution des virements, notamment huit virements en août 2017, deux virements dans la même journée (les 17 et 19 octobre 2017) ;La présence de la plateforme sur la liste noire de l’AMF à compter du 25 juillet 2017 ;L’annulation du virement du 5 décembre 2017, finalement réitéré le 19 décembre suivant.
Monsieur [F] estime que son préjudice est constitué d’une perte de chance, laquelle est acquise au troisième virement à partir duquel la banque ne pouvait ignorer les anomalies de son compte, de sorte que son préjudice s’élève à 275 822 euros.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE sollicite du tribunal de :
In limine litis,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction pénale suite à la plainte déposée
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes
En tout état de cause,
DIRE ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
In limine litis, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite du dépôt de plainte de Monsieur [F] visant les mêmes faits, cette décision étant de nature à avoir une influence directe sur la solution du présent litige.
Sur le fond, la banque conteste tout manquement à son obligation de vigilance, soulignant d’emblée avoir correctement exécuté les virements ordonnés par Monsieur [F] lui-même, conformément aux articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier. Elle souligne qu’elle n’est pas intervenue au titre d’un quelconque conseil délivré au demandeur et rappelle son devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients. La banque discute les anomalies intellectuelles alléguées par Monsieur [F], observant que le compte de ce dernier était systématiquement provisionné, parfois par des opérations préalables illustrant sa détermination, ne permettant pas de déceler une irrégularité. Elle exclut que la fréquence des opérations ou la destination étrangère des fonds puissent être considérées comme anormales. Elle relève n’avoir jamais eu connaissance des investissements ainsi réalisés, lesquels n’étaient pas formellement au bénéfice de la plateforme HORUS Ltd de sorte que ce nom ne lui a jamais été communiqué. La société CIC-LYONNAISE DE BANQUE note que Monsieur [F] se garde de produire ses relevés de compte antérieurs à mars 2017, ne permettant pas de vérification de ses prétendues habitudes raisonnables. Elle indique par ailleurs que Monsieur [F] avait un profil d’investisseur dit modéré.
Concernant le préjudice, la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE conclut que seule la perte de chance de ne pas contracter avec les auteurs des infractions et de ne pas réaliser les virements litigieux est réparable, à l’exclusion du remboursement intégral des fonds perdus. Subsidiairement, si sa responsabilité est retenue, elle soutient que, compte tenu des graves négligences commises par Monsieur [F] ayant participé à son dommage, cette perte de chance est très faible.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 789 premier alinéa, 1°) du code de procédure civile, dans sa version postérieure au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, initiée par le dépôt de plainte de Monsieur [F]. Toutefois, cette exception de procédure n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour l’examiner. Elle est donc irrecevable.
Sur la responsabilité de la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE
Vu l’article 1231-1 du code civil
Les établissements bancaires sont soumis au principe de non-ingérence dans les opérations de leurs clients. Cette obligation doit toutefois se combiner avec l’obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, lui imposant notamment de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner. En application de ces principes, la banque n’est autorisée à intervenir dans les affaires de ses clients qu’en présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes.
Il n’est pas débattu que Monsieur [G] [F] a personnellement ordonné les vingt-quatre virements et aucune critique sur leur bonne exécution, au regard des numéros IBAN fournis, n’est émise. Ces virements sont donc authentiques. Il ne s’agit point d’une condition préalable à l’examen du devoir de vigilance de la banque, mais d’ores et déjà d’un élément établissant l’absence d’anomalie apparente concernant l’origine et la destination des opérations.
De plus, les transferts désormais critiqués par Monsieur [F] ont été régulièrement précédés de virements entre ses comptes, afin d’alimenter son compte-courant, ce qui témoigne de sa détermination à y procéder. Cela confirme également que le demandeur ne s’est pas placé dans une situation de découvert, laquelle aurait pu constituer une anomalie apparente.
Comme le relève à juste titre la partie défenderesse, Monsieur [F] ne produit aucunement ses relevés de compte antérieurs à mars 2017, de sorte qu’il est impossible de déduire que la fréquence et les montants des opérations ont été inhabituels au point qu’ils auraient dû alerter l’établissement. Au demeurant, un agissement inhabituel n’est pas nécessairement anormal.
Ni les RIB, ni les ordres de virements versés au débat ne mentionnent la plateforme HORUS Ltd et Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve que les contrats d’investissements conclus avec cette entité, s’ils existent, ont été transmis à sa banque. De manière générale, il n’existe aucun indice sur des échanges entre Monsieur [F] et son agence bancaire au sujet des investissements en cause. En outre, si le site internet « horus-ltd.com » a été placé sur la liste noire de l’AMF le 25 juillet 2017, Monsieur [F] n’avait, à cette date, effectué que deux virements, en mars 2017, pour un montant total de 5 001 euros. Ainsi, lorsqu’il a entamé la série de virements significatifs en août 2017, la liste noire précitée lui était parfaitement accessible. En tout état de cause, le demandeur ne démontre que la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE savait qu’il contractait via cette plateforme HORUS-Ltd, ni que la banque disposait d’information particulière au sujet de cette société.
Par ailleurs, s’il est produit un dépôt de plainte rédigé par le conseil de Monsieur [F], la preuve de son dépôt entre les mains du procureur de la République et de l’ouverture d’une enquête pénale visant les faits dénoncés n’est pas rapportée. En ce sens, la qualification d’escroquerie procède uniquement des pièces émanant du demandeur. Dans ce contexte, Monsieur [F] n’établit pas que la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE était en mesure de connaître le caractère prétendument illégal des activités des sociétés bénéficiaires de ses fonds. A cet égard, la seule destination, en Bulgarie, ne peut suffire à laisser présumer une fraude.
En réalité, rien dans le fonctionnement du compte courant n’était véritablement inhabituel dès lors que Monsieur [F] s’est borné à des opérations à partir de ses capitaux disponibles. Le demandeur n’aurait rien trouvé à redire sur le nombre, la fréquence et le montant de ces transferts si, in fine, les fonds avaient été valablement investis et avaient rapporté des intérêts. Il reproche finalement à la banque de n’avoir pas détecté, à la date des opérations, l’escroquerie qu’il allègue. Mais il échoue à démontrer que la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE était en mesure dès mars 2017 d’identifier, sur la base des informations transmises par son client, le procédé frauduleux, son ou ses auteurs, qui ne sont d’ailleurs pas identifiés. Par suite, la responsabilité de la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE n’est pas engagée et Monsieur [F] doit être débouté de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [F] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] sera également condamné à payer à la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE irrecevable l’exception de procédure tendant au sursis à statuer
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la SA CIC-LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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