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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 3 juil. 2025, n° 23/04896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02464 du 3 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 23/04896 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GRX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 20 Novembre 1978 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 3 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 10] a décerné le 2 novembre 2023 à l’encontre de M. [V] [H] une contrainte signifiée le 6 novembre 2023, d’un montant de 3 231 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l’année 2022.
Le 18 novembre 2023, M. [V] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal Judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025.
L'[11], représentée par son Conseil demande au Tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte pour un montant ramené à 3 231 € au titre de la période de la régularisation de l’année 2022 ;
— condamner M. [V] [H] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [V] [H] , présent en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée par l’organisme à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [V] [H] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
M. [V] [H] est redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R. 115-5 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 131-1 par décret du 25 février 2016 puis R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Les cotisations dues au titre des périodes en litige ont été calculées en tenant compte des déclarations faites par le cotisant.
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées de mises en demeure adressées à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L'[9] justifie ainsi de sa créance, tandis que M. [V] [H] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
À l’audience, elle reconnaît d’ailleurs le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant.
Il convient dès lors de valider la contrainte pour un montant ramené 3 231 € , et de condamner M. [V] [H] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [V] [H] à la contrainte décernée le 2 novembre 2023 au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l’année 2022 ;
DÉBOUTE M. [V] [H] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 3 231 euros et condamne M. [V] [H] à payer cette somme à l'[Adresse 10] ;
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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