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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 21 mai 2026, n° 24/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle Nationale Territoriale |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
21 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 24/03385
N° Portalis DBW2-W-B7I-ML3G
AFFAIRE :
[M] [D] épouse [A]
C/
SA AXA FRANCE IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET [Localité 2] & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET [Localité 2] & ASSOCIES
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, substitué à l’audience par Me Annabelle COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Maéva MICHEL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée par avocat
Mutuelle Nationale Territoriale,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [D] épouse [A] a été victime le 20 mai 2022 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 juin 2022, le conseil de Mme [D] a écrit à la société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, aux fins d’obtenir la mise en place d’une expertise amiable et l’allocation d’une provision.
En l’absence de réponse, Mme [D] a saisi le juge des référés de la présente juridiction.
Une expertise judiciaire a ainsi été confiée par ordonnance de référé du 9 mai 2023 au docteur [F].
Il a également été alloué à Mme [M] [D] épouse [A] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1000 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 19 mars 2024.
Par exploits en date des 20 et 23 août 2024, Mme [M] [D] épouse [A] a fait citer devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [M] [D] épouse [A] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AXA FRANCE IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 9 259,50 €, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 55€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 604,50 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 500 €
Mme [M] [D] épouse [A] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, en ce compris le coût des dépens de référé et de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [M] [D] épouse [A] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE et la mutuelle, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Elles n’ont pas fait connaître l’état de leurs débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 12 mars 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [M] [D] épouse [A] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 20 mai 2022.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [F] que l’accident a entraîné pour la victime une contusion cervicale simple sans lésion osseuse survenue sur une colonne siège d’une arthrose plutôt évoluée, dont il persiste un syndrome algo fonctionnel, simple aggravation de cette arthrose, laissant persister une gêne dans les gestes de la vie quotidienne.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles du
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 au 30 mai 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 mai au 20 novembre 2022
— des souffrances endurées : 2/7
— une consolidation au 20 novembre 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [M] [D] épouse [A] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime réclame la somme de 55 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, en l’occurrence au titre d’une séance d’ostéopathie réalisée le 23 août 2023 et mentionnée par l’expert dans son rapport en page 6 lors du rappel des différentes consultations et examens subis.
Cependant, c’est à juste titre que la société d’assurance conteste cette demande. En effet, l’expert ne retient pas de dépenses de santé imputables et cette séance a été effectuée bien après la consolidation. Au surplus, aucune facture n’est produite et il n’est pas davantage justifié d’une absence de prise en charge par la mutuelle.
Aucune indemnité ne pourra donc être allouée à ce titre.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [M] [D] épouse [A] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [M] [D] épouse [A] sollicite une somme de 604,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 537,33 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 11 jours = 88 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 174 jours = 556,80 €
Total de la somme allouée : 644,80 € ramenée à 604,50 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
Mme [M] [D] épouse [A] sollicite une somme de 4 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 200 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait du traumatisme initial, du port du collier cervical, des douleurs résiduelles et des séances de rééducation.
Il convient d’allouer une somme de 3 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [M] [D] épouse [A] sollicite une somme de 3 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 100 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % caractérisé par un syndrome algo fonctionnel, simple aggravation d’une arthrose, laissant persister une gêne dans les gestes de la vie quotidienne.
Compte tenu de l’âge de la victime, 66 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 20 novembre 2022, il convient de fixer la valeur du point à 1 300 € et d’accorder la somme de 2 600€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Mme [M] [D] épouse [A] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 604,50 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 600 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s’est déjà vue allouée une provision de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la victime une somme de 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD. Il convient par ailleurs d’y inclure le coût des dépens de référé et de l’expertise judiciaire dès lors qu’il est démontré que la victime avait bien tenté d’obtenir amiablement une expertise et une provision avant de saisir le juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [M] [D] épouse [A] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 20 mai 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [M] [D] épouse [A], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 604,50 €
Souffrances endurées : 3 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 600 €
Provision à déduire : 1000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [M] [D] épouse [A] de sa demande d’indemnisation au titres des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [M] [D] épouse [A] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, en ce compris le coût des dépens de référé et de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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