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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 mai 2026, n° 25/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société ATOUT DIAGNOSTIC.COM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25-1745 Portalis DBW2-W-B7J-M4S5
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffier lors des débats et Madame Nathalie MILLET, greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Madame [J] [S],
Demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [S],
Demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON substitué et plaidant à l’audience par Me Thibault STEPHAN, avocat
DEFENDERESSES
Société ATOUT DIAGNOSTIC.COM,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant à l’audience par Me BERNARDAKIS, avocat
S.A. AXA FRANCE IARD,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant à l’audience par Me BERNARDAKIS, avocat
Madame [H] [W],
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué à l’audience par Me Louise JOURDAN, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 mai 2026
Le 26 mai 2026
Grosse à :
Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ- HABART-MELKI- BARDON- SEGOND-DESMURE-VITAL,
Maître Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 20 juin 2025, Monsieur [Q] [S] et Madame [J] [S] ont acquis de Madame [H] [W] un bien situé [Adresse 5], à [Localité 2].
Antérieurement à cette vente, un diagnostic était réalisé par la société ATOUT DIAGNOSTIC.COM le 4 avril 2025 et concluait notamment à l’absence d’amiante dans le bien.
Suite à leur entrée dans les lieux, les consorts [S] ont procédé à des travaux de rénovation et ont fait intervenir la société AC ENVIRONNEMENT le 1er juillet 2025, laquelle a constaté la présence d’amiante dans le bien.
Ils ont saisi leur assureur qui a mandaté le Cabinet LUNOA IARD, membre du réseau IXI, afin de procéder à une expertise amiable en présence du Cabinet [V], mandaté par l’assureur de la société ATOUT DIAGNOSTIC.COM. Il a conclu à une faute du diagnostiqueur, conclusion non partagée par le représentant du Cabinet [V].
Aucune issue amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 14, 17 et 19 novembre 2025, Monsieur [Q] [S] et Madame [J] [S] ont fait assigner la société ATOUT DIAGNOSTIC.COM, son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD et Madame [H] [W] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2026, Madame [H] [W] formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2026, la société ATOUT DIAGNOSTIC.COM et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD s’opposent à titre principal à l’expertise sollicitée et sollicitent la condamnation des époux [S] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [Q] [S] et Madame [J] [S] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’évaluation des travaux nécessaires à la mise en conformité de leur logement, outre les préjudices en découlant, se prévalant d’une possible responsabilité du diagnostiqueur au titre de sa responsabilité délictuelle et du vendeur du bien Madame [W] notamment en se prévalant de la garantie des vices cachés du vendeur et de son éventuel dol.
Ils produisent à l’appui de leur demande outre l’acte de vente et le diagnostic initial, le rapport d’expertise daté du 17 septembre 2025 établi en présence du Cabinet [V] intervenant pour la compagnie d’assurances AXA France IARD et établissant contradictoirement la présence d’amiante sans que le principe de la faute ne soit contradictoirement reconnu.
En réponse, Madame [W] formule les protestations et réserves d’usage.
La société ATOUT DIAGNOSTIC.COM et son assureur s’opposent à la demande d’expertise en indiquant que le rapport de la société AC ENVIRONNEMENT ayant justifié initialement la procédure amiable était un diagnostic avant travaux et non un diagnostic avant vente, les deux n’ayant pas le même cahier des charges. Ils soutiennent que toute action in futurum serait vouée à l’échec, le diagnostiqueur dans le cadre d’un diagnostic avant vente étant tenu d’une simple obligation de moyen sans travaux destructifs et qu’il n’est pas démontré qu’une faute a été commise par lui, le cadre de sa mission étant clairement défini.
Toutefois, force est de constater que la société ATOUT DIAGNOSTIC.COM et son assureur ne démontrent pas que toute action in futurum des consorts [S] à leur encontre est vouée à l’échec.
En effet, il est établi et non sérieusement contestable à ce stade la présence d’amiable identifiée au cours des expertises amiables, ce alors que la société en charge du diagnostic-vente n’avait pas constatée la présence de celle-ci.
Les consorts [S] se prévalent d’une éventuelle responsabilité délictuelle de la société pouvant fonder leur action in futurum. La question d’une faute délictuelle du diagnostiqueur ne peut être exclue à ce stade de façon évidente et ne pourra qu’être examinée par le juge du fond en fonction des éléments qui lui seront soumis et notamment d’une expertise qui déterminera du caractère apparent ou non de la présence d’amiante, des vérifications et investigations qui pourront être appréciées comme ayant dû être opérées par ce diagnostiqueur avant vente selon le cadre réglementaire, voire des réserves qui auraient le cas échéant dû être émises par lui. Or, une telle analyse des éléments de fait et de l’étendue des obligations d’un diagnostiqueur avant vente ne relève pas du juge des référés mais bien du seul juge du fond.
Dans ces conditions, il est justifié par les époux [S] d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, notamment afin d’apporter les éléments techniques nécessaires afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les obligations du diagnosticien en fonction du diagnostic sollicité.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [S] à leurs frais avancés, comme il est d’usage, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire par les défendeurs. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [S] et Madame [J] [S].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ATOUT DIAGNOSTIC.COM et de la société AXA FRANCE IARD à ce stade,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et commettons pour y procéder :
[R] [U] (1983)
Formation expert en pathologies des ouvrages bâtis (2019), Formation de Diagnostiqueur Technique Immobilier,
Certificat de compétence en amiante
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06.17.50.53.35
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 2], [Adresse 5], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, e
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien de Monsieur [Q] [S] et Madame [J] [S] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le diagnostic établi le 1er juillet 2025 par la société AC ENVIRONNEMENT et le rapport d’expertise amiable établi le 17 septembre 2025,
— Apporter à la juridiction tout élément de nature à lui permettre de déterminer si la présence d’amiante était connue du vendeur, et était apparente au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant,
— Apporter à la juridiction tout élément de nature à lui permettre de déterminer si la présence d’amiante dans le bien était visible sans travaux destructifs, en précisant si des éléments pouvaient rendre vraisemblable une telle présence, et selon quels critères (ancienneté des bâtiments…) et pouvaient rendre nécessaires des examens complémentaires,
— Apporter à la juridiction tout élément de nature à lui permettre de déterminer si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l’usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires au désamiantage des lieux sur la base de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur les responsabilités encourues,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [Q] [S] et Madame [J] [S] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Q] [S] et Madame [J] [S] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [Q] [S] et Madame [J] [S] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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