Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 25/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 25/03305 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IT4L
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
née le 8 septembre 1961 à [Localité 1] (35)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte LAROUR, avocate au Barreau de , avocate plaidante et par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [J] [M], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 440 765 899
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 12 février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 23 Avril 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR – 71 le
N° RG 25/03305 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IT4L
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2022, Madame [P] [G] a acquis auprès de la S.A.R.L. [J] [M] représentée par Monsieur [Q] [I], son dirigeant, un cheval dénommé “[K]”, de race lusitanienne, âgé de 11 ans, moyennant le prix de 6 300 € TTC et destiné au dressage sans compétition et comprenant la basse et haute école.
Cet achat a été réalisé hors la présence de Monsieur [I], et après un essai de l’équidé.
La facture d’achat mentionnait que l’équidé avait “fait un début de dermite estivale début août 2021 et avait été traité. A continuer si besoin”.
Le 26 février 2022, Monsieur [I], a fait transporter le cheval dans les écuries de Madame [G] situées en ILLE-ET-VILAINE.
Le 9 mars 2022, le Docteur [S] de la clinique vétérinaire des [Etablissement 1], vétérinaire habituel de Madame [G] a procédé à l’examen de “[K]” et a conclu que ce dernier semblait présenter des signes cliniques pouvant altérer à court terme sa carrière : pied avant droit plus étroit associé à une forme osseuse marquée et une distension articulaire métacarpa phalangienne et interphalangienne distale. Il suspectait également une dermite estivale, un sarcoïde et une uvéite ancienne. Il prescrivait des examens complémentaires, lesquels mettaient en évidence “une enthésopathie marquée de l’insertion proximale du ligament collatéral médial de l’articulation interphalangienne proximale, avec des lésions chroniques et actives, ainsi qu’une arthropathie interphalangienne proximale discrète à modérée, plus marquée médialement”, lésions pouvant gêner le cheval sur les cercles et les pirouettes et le travail aux deux pistes”.
Par ailleurs, la dermite estivale évoquée par Monsieur [I] s’avérait être une dermite sévère.
Considérant que la carrière sportive de “[K]” était irrémédiablement compromise du fait de ces pathologies, Madame [G] a pris contact avec Monsieur [I] aux fins d’obtenir soit un échange, soit un remboursement, puis a manifesté sa volonté de garder le cheval moyennant une réduction du prix de vente, en raison de son attachement à “[K]”. Monsieur [I] n’a pas donné suite aux différents messages qui lui ont été laissés, pas plus qu’au courrier adressé en recommandé le 25 avril 2022 par le Conseil de Madame [G], qu’il n’est pas allé retirer. Il ne s’est pas présenté à la médiation sollicitée par cette dernière.
Par acte du 3 mai 2024, Madame [G] a assigné la S.A.R.L. [J] [M] devant le Juge des référés, lequel par ordonnance du 5 juillet 2024 a ordonné une expertise vétérinaire et désigné le docteur [D] [O] pour y procéder.
Le rapport a été déposé le 7 mai 2025.
Par assignation du 23 septembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [G] a fait citer la S.A.R.L. [J] [M] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire du Mans auquel elle demande, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur le fondement des vices du consentement et en particulier du dol de :
— juger que les lésions présentes au niveau de l’antérieur droit du cheval “[K]” constituent un vice caché,
— juger que la dermite estivale récidivante constitue un vice caché,
— condamner la S.A.R.L. [J] [M] à lui payer la somme de 5 300 € au titre de la réduction du prix,
— condamner la S.A.R.L. [J] [M] à lui payer la somme de 216,21 € en remboursement des frais relatifs à la pathologie de l’antérieur droit
— condamner la S.A.R.L. [J] [M] à lui payer la somme de 692,56 € en remboursement des frais liés à la dermite,
— condamner la S.A.R.L. [J] [M] à lui payer la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la S.A.R.L. [J] [M] à lui payer la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral,
— condamner la S.A.R.L. [J] [M] à lui payer la somme de 2 151,13 € correspondant au coût de l’expertise
— subsidiairement, juger que la S.A.R.L. [J] [M] a commis une réticence dolosive pour défaut d’information et de conseil,
— condamner la S.A.R.L. [J] [M] à lui payer la somme de 216,21 € en remboursement des frais relatifs à la pathologie de l’antérieur droit
— condamner la S.A.R.L. [J] [M] à lui payer la somme de 692,56 € en remboursement des frais liés à la dermite,
— condamner la S.A.R.L. [J] [M] à lui payer la somme de 4 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la S.A.R.L. [J] [M] à lui payer la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral,
— condamner la S.A.R.L. [J] [M] à lui payer la somme de 2 151,13 € correspondant au coût de l’expertise
— en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. [J] [M] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
La S.A.R.L. [J] [M] n’a pas constitué avocat, malgré la lettre de rappel que le greffe lui a adressé le 20 novembre 2025.
Les débats ont été clôturés à la date du 18 janvier 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 janvier 2026 et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026..
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la garantie des vices cachés
1°) Sur le régime juridique applicable
Dans les ventes d’animaux domestiques, le vendeur est tenu d’assurer la garantie des vices cachés, qui repose sur deux cadres juridiques distincts : le code rural et de la pêche maritime (art. L. 213-1 et suivants) et le code civil (1641 et suivants).
Ainsi, l’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
L’article R 213-2 du même code énumère une liste de vices affectant “le cheval, l’âne et le mulet” pouvant seuls donner lieu aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil. Il s’agit de :
— l’immobilité (incoordination de l’appareil locomoteur par exemple),
— l’emphysème pulmonaire,
— le cornage chronique (bruit caractéristique lors de l’inspiration dû à la paralysie du muscle dilatateur du larynx),
— le tic proprement dit avec ou sans usure des dents,
— les boiteries anciennes intermittentes,
— l’uvéite isolée, (délai de 30 jours pour la résolution de la vente)
— l’anémie infectieuse des équidés (délai de 30 jour pour la résolution de la vente).
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La garantie des vices rédhibitoires prévue par les articles L 213-1 et suivants du code rural est très encadrée en ce qu’elle prévoit un délai d’action très bref pour saisir le tribunal du lieu de vie de l’équidé d’une demande d’expertise (10 jours ou 30 jours en fonction du vice à compter de la vente) pour une liste limitative de vices établie il y a bien longtemps.
N° RG 25/03305 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IT4L
Les dispositions de l’article susvisé permettent néanmoins d’aller au delà de cette liste limitative sur le terrain de la convention contraire, dont l’interprétation est extensive et s’applique même en l’absence de contrat écrit. En présence d’une telle convention, les dispositions relatives aux vices cachés définis par le code civil s’appliquent.
Au regard de ces éléments, il est constant que la vente des équidés est prioritairement soumise aux dispositions relatives aux vices rédhibitoires de l’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si une convention contraire soumet la vente à un autre régime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que la S.A.R.L. [J] [M] est un professionnel d’achat et de vente de chevaux (marchand de chevaux) notamment portugais, l’intéressée se prétendant sur “INTERNET-LE BON COIN” être importateur français N° 1 de chevaux portugais dont font partie les chevaux lusitaniens et proposant à la vente des chevaux de dressage.
Dans le milieu équestre, il n’est pas nécessairement d’usage de conclure des conventions écrites, l’établissement d’une facture mentionnant le nom du cheval, sa race, son origine et son prix de vente caractérisant le contrat de vente.
Madame [G] cavalière de loisirs a émis le souhait d’acquérir un cheval lusitanien pour le dressage hors compétition, précision étant faite que les chevaux lusitaniens sont réputés pour leur polyvalence et leur prédestination pour le dressage, domaine dans lequel ils excellent en raison de leur intelligence, leur fiabilité et leur docilité.
La destination que souhaitait faire Madame [G] de son cheval était donc connue et est entrée dans le champ contractuel, puisqu’il s’agissait d’une condition essentielle de la vente, ce qui ressort également des termes du compte rendu de visite d’achat établi par la clinique vétérinaire des [Etablissement 1] le 9 mars 2022, du courrier adressé par le Conseil de Madame [G] à la S.A.R.L. [J] [M], de l’attestation établie par Madame [B] et du rapport d’expertise, mais également du prix d’achat de l’équidé âgé pourtant de 11 ans.
Dès lors, il est établi que les parties ont implicitement prévu de soumettre le contrat aux dispositions des articles 1641 et suivant du code civil.
2°) Sur la nature des vices
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les lésions ou pathologies suivantes ont pu être constatées :
— une persistance d’une boiterie de l’antérieur droit, la présence d’une lésion d’ostéoprolifération avec remaniements osseux au niveau de l’insertion du ligament collatéral médial de l’articulation inter-phalangienne proximale, accompagnée d’un pincement articulaire pouvant expliquer la boiterie antérieure, l’expert soulignant que lors des flexions ou des mouvements de collatéromotion ayant lieu dans les virages, les ligaments et marges articulaires sont sollicitées de sorte que ces mouvements provoquent des douleurs récurrentes, ajoutant que le pronostic sportif à quelque niveau que ce soit était réservé à mauvais,
— des lésions cicatricielles au niveau de la tête et de l’encolure pathognomoniques d’une dermite estivale récidivante qui est une allergie chronique aux piqûres d’insectes. L’Expert relève que les simulies, petites mouches noires à la piqûre douloureuse attaquant “en essaim”, apparaissent et persistent dans l’environnement du printemps à l’automne et même en hiver dans un climat doux comme en l’espèce en Bretagne,
— une cataracte centrale discrète à l’oeil gauche,
— un sarcoïde au niveau du ventre côté gauche, lésion bénigne mais pouvant évoluer subitement et nécessiter une réduction par pose d’un élastique,
S’agissant de la nature et des causes des pathologies ou lésions, Madame [O] indique que s’agissant de la boiterie du pied antérieur droit, les radiographies réalisées moins d’un moins après l’achat montrent une arthropathie avec des remaniements osseux pouvant être datés de plus de trois mois compte tenu de leur aspect remodelé et de leur ampleur, en lien avec une “ancienne entorse du paturon”. Elle relève que ces lésions existaient antérieurement à la vente et constituent pour l’animal une gêne chronique. Quant au caractère apparent ou caché de ce vice que constitue cette pathologie, l’Expert judiciaire relève que si Madame [G] pouvait éventuellement voir par elle-même l’asymétrie de pied et une déformation du paturon, elle ne pouvait pas en conclure que cela induisait la présence sous-jacente de lésions osseuses significatives et pouvant causer une boiterie. L’asymétrie des pieds aurait nécessairement conduit Madame [G] à renoncer à l’achat de “[K]” sachant qu’il était destiné au dressage, activité nécessitant une symétrie la plus parfaite possible dans la locomotion. Cette pathologie peut donc être qualifiée de vice caché présent lors de l’achat.
S’agissant de la dermite, Madame [O] observe que celle-ci était déjà présente lors de l’achat, puisque la photographie du cheval prise par Madame [G] lors de sa visite du 22 février 2022 permet de constater la présence de cicatrices de grattage autour des yeux. Elle explique que cette allergie se développant en fonction de l’environnement dans lequel vit le cheval (air, chaleur, humidité), il est probable qu’il n’en était pas atteint lorsqu’il est arrivé du Portugal. Madame [O] relate qu’un acheteur averti pouvait se rendre compte de signes de dermite récidivante, mais que “l’enthousiasme de Mme [G] lui a fait perdre toute attitude rationnelle” puisqu’elle s’est s’abstenue de faire effectuer une visite préalable d’achat, confortée en cela par la proposition orale de Monsieur [I] de bénéficier d’un délai de deux mois à compter de la vente pour restitution ou échange le cheval. Elle souligne que les signes de la dermite étaient visibles laquelle ne constitue pas une affection insurmontable à l’usage auquel il est destiné, à condition de prendre des précautions.
A la lecture des pièces et du rapport, il apparaît donc que les pathologies étaient existantes dès l’achat. S’agissant de l’asymétrie des pieds, visible, Madame [G] ne pouvait en mesure l’ampleur et les implications, le diagnostic ayant été posé postérieurement à la prise de radiographies et après que Madame [G] ait commencé à le faire “travailler” après quatre mois au pré. L’asymétrie et l’entorse du paturon rendent “[K]” impropre à sa destination, les traitements envisagés étant essentiellement des traitements antalgiques, pouvant être couplés avec des infiltrations mais sans certitude d’action curative, le pronostic sportif étant défavorable, même avec traitement.
Quant à la dermite récidivante, Madame [G] ne pouvait ignorer cette affection, eu égard aux cicatrices de grattage présentes lors de l’achat, et à l’information qui lui avait été transmise par la S.A.R.L. [J] [M] et mentionnée sur la facture d’achat. Le simple fait que cette dermite ne soit pas “légère” mais sévère” peut être dû comme le mentionne l’Expert au changement d’environnement et en tout état de cause ne diminue pas l’usage, pour lequel l’équidé était destiné, le pronostic étant bon, “[K]” devant prendre des traitements permanents.
Ainsi, il est établi que les pathologies affectant “[K]” préexistaient à la vente, mais que néanmoins la dermite était apparente. A ce titre, la demande fondée sur la garantie des vices cachés ne peut aboutir, pas plus que celle sur la réticence dolosive, eu égard aux éléments susvisés (mention sur la facture et respect de l’obligation d’information).
L’asymétrie des pieds quant à elle ne pouvait être décelée à l’oeil nu par un profane et n’a été révélée dans son ampleur que par les examens vétérinaires.
L’existence de cette pathologie grave constituant un vice caché, antérieur à la vente, rendant l’équidé impropre à sa destination, à savoir le dressage, étant caractérisé, la S.A.R.L. [J] [M], venderesse, sera tenue au titre de la garantie des vices cachés.
Madame [G] ayant opté pour l’action estimatoire, il convient d’examiner ses demandes indemnitaires.
II/ Sur l’indemnisation du préjudice
Selon l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
1°) Sur la restitution partielle du prix
Madame [G] qui souhaite conserver “[K]” auquel elle s’est attachée sollicite une restitution partielle du prix de vente ainsi que des dommages-intérêts.
Madame [G] a acheté “[K]” en 2022 alors qu’il avait 11 ans au prix de 6300 € TTC, ce qui correspond, selon l’Expert, au prix habituel d’un cheval de cet âge, destiné aux loisirs en dressage en état standard.
N° RG 25/03305 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IT4L
A la date du dépôt du rapport d’expertise, le 7 mai 2025, Madame [O] indique que “[K]” est âgé de 14 ans et que son usage est limité exclusivement aux loisirs avec quelques balades de manière intermittente. Précisant qu’il n’a plus de valeur bouchère car exclu de la consommation humaine, elle estime la valeur résiduelle de “[K]” à 1 000 € TTC maximum sur le marché en raison de la dépréciation liée à sa boiterie et aux autres anomalies constatées.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [G] de remboursement de la somme de 5 300 €.
La S.A.R.L. [J] [M] sera donc condamnée à payer à Madame [G] la somme de 5 300 € au titre de la restitution partielle du prix de vente.
2°) Sur les frais exposés
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La S.A.R.L. [J] [M] a une activité de marchand de chevaux. Elle a donc la qualité de vendeur professionnel et à ce titre irréfragablement présumé connaître les vices de la chose qu’il vend.
Madame [G] est donc fondée à solliciter des dommages-intérêts complémentaires correspondant en l’espèce aux frais exposés qui seront cependant limités aux frais relatifs aux lésions du pied, soit une somme de 216,21 €, à laquelle la S.A.R.L. [J] [M] sera condamnée.
3°) Sur le préjudice d’agrément
Madame [G] justifie avoir acquis “[K]” pour le dressage et les promenades de loisirs. Or, selon l’Expert, il n’est plus apte au dressage et ne peut qu’effectuer des balades intermittentes.
Il s’agit d’un préjudice direct et certain, qui sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
4°) Sur le préjudice moral
Madame [G] ne démontre pas, par la production de pièces étayant sa demande, subir un préjudice moral distinct des préjudices susvisés.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
***
L’action de Madame [G] ayant prospéré sur le terrain de la garantie des vices cachés, il n’y a pas lieu la demande fondée sur le dol, étant précisé s’agissant de la dermite que la présente juridiction a constaté qu’il s’agissait d’un vice apparent dont Madame [G] était informée.
IV/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° dispose que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens
La S.A.R.L. [J] [M], qui succombe à l’instance, sera donc condamnée aux dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
La S.A.R.L. [J] [M] condamnée aux dépens, devra payer à Madame [G] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.
V/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire de droit, aucun élément de l’espèce ne justifiant qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le cheval “[K]” était atteint d’une pathologie osseuse lors de la vente, constitutive d’un vice caché et rendant l’équidé impropre à son usage de dressage;
CONSTATE que la dermite n’est constitutive ni d’un vice caché, ni d’un dol, cette pathologie étant apparente lors de la vente, mention étant faite de l’existence de la dermite sur la facture ;
DÉCLARE l’action estimatoire de Madame [P] [G] recevable et bien fondée
En conséquence, CONDAMNE la S.A.R.L. [J] [M] à payer à Madame [P] [G] à payer les sommes suivantes :
— 5 300 € au titre de la restitution partielle du prix de vente,
— 216,21 € au titre des soins vétérinaires et d’ostéopathie liés à l’affection du pied,
— 3 000 € au titre du préjudice d’agrément
DÉBOUTE en tant que de besoin Madame [P] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [J] [M] à payer à Madame [P] [G] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [J] [M] aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Changement ·
- Contribution
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Aide sociale ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé ·
- Avis motivé
- Adresses ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Suisse ·
- Compétence ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Partie ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Pont ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procès ·
- Litige
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Vanne ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Action ·
- Charges ·
- Défense
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Mise en conformite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.