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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 janv. 2026, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
15 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/01558 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHCU
AFFAIRE :
[G] [S]
C/
GROUPAMA MEDITERRANNEE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué à l’audience par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
GROUPAMA MEDITERRANEE,
entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
dont le siège est sis [Adresse 6], d*
non représentée par un avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, vu le dépôt des dossiers de plaidoirie avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[G] [S] a été victime le 20 janvier 2022 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes: contractures musculaires du rachis cervical.
Le 2 février 2022, aux termes d’un certificat médical complémentaire, le docteur [K] indiquait la présence de paresthésies du bras gauche à type de fourmillement et une nouvelle ITT de 3 jours était constatée.
Une IRM cervicale réalisée en mars 2023 a mis en évidence des protrusions étagées de C4-C5, C5-C6.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le président du Tribunal judiciaire de Marseille a :
— Condamné la société GROUPAMA à payer à Madame [S] la somme de 1.000 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice corporel,
— Ordonné une expertise médicale de la victime et désigné le Docteur [E] pour y procéder.
Par son arrêt du 16 novembre 2023, la Cour d’appel d'[Localité 4] a considéré qu’au vu des éléments médicaux évoqués, le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire alléguée par Madame [S] pouvait être évalué à 4.000 €.
L’expert a déposé son rapport le 2 août 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20/01/2022 au 20/02/2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21/02/2022 au 20/09/2022
Souffrances endurées : 2/7
La consolidation est intervenue le 20/09/2022
Déficit fonctionnel permanent : 3 %
Par actes de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, [G] [S] a fait citer GROUPAMA MEDITERRANEE afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[G] [S] demande la réparation de son préjudice et de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— Frais divers : 600 €
— Déficit fonctionnel partiel à 25 % : 338,25 €
— Déficit fonctionnel partiel à 10 % : 696,30 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent (3%) : 8.850 €
— Dommages et intérêts pour le préjudice subi dans les suites de l’accident : 3 000 euros
La somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24/10/2024, GROUPAMA MEDITERRANEE conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [G] [S]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4/11/2024 avec effet différé au 06/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [G] [S] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [G] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [G] [S] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'‘ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[G] [S] justifie avoir exposé la somme de 600 euros au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— 25 % du 10/01/2022 au 20/02/2022 ; Soit 41 jours,
— 10 % du 21/02/2022 au 20/09/2022 ; Soit 211 jours.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 euros par jour, soit à la somme de :
DFTP 25% : 307,50 €
DFTP 10% : 633 €
TOTAL : 940,50 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins, des séances de rééducation ,le choc émotionnel.
Il sera alloué à [G] [S] la somme de 4.500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du port de la contention cervicale. Il convient d’accorder la somme de 800 euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % au regard de la limitation de la mobilisation des rotations et des latéroflexions droites et gauches et de la contusion du rachis cervical.
Compte tenu de l’âge de la victime, 41 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.770 € et d’accorder la somme de 5.310 euros.
Sur le préjudice moral subi du fait de l’accident et les conséquences de l’accident:
Madame [S] sollicite le versement d’une somme de 3000 € à titre d’indemnisation du préjudice lié à la résiliation par son assureur la compagnie ACM de son contrat d’assurance automobile.
GROUPAMA conclut au débouté au motif qu’en sa qualité d’assureur du tiers responsable elle ne peut être redevable des décisions prises par l’assurance ACM.
Surtout, Madame [S] ne justifie pas de cette résiliation ni de la cause de celle-ci et ne produit aucune pièce au soutien de sa réclamation, alors même qu’en droit l’indemnisation du préjudice moral en lien avec l’accident relève par principe soit du poste des souffrances endurées s’agissant du préjudice subi avant consolidation, soit du déficit permanent.
La demande insuffisamment fondée en droit comme en fait, ne saurait prospérer.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [G] [S] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 940,50 euros
Souffrances endurées 4.500 euros
Préjudice esthétique temporaire 800 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [G] [S] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 4.600 euros qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il ressort d’un courrier de la compagnie ACM que cette dernière a consentie au titre de l’avance sur recours au titre de l’article 700 du CPC, une somme de 2660 €. Les ACM ont adressé à la concluante les factures du conseil de la demanderesse pour un montant total de 3000 €.
Madame [S] ayant conservé à sa charge la somme de 340 €.
L’équité commande d’accorder à [G] [S] la seule somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [G] [S] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [G] [S] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 940,50 euros
Souffrances endurées 4.500 euros
Préjudice esthétique temporaire 800 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 4.600 euros
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [G] [S] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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