Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 juin 2025, n° 19/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître DELCROS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00872 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVU
N° MINUTE :
1
Requête du :
04 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00872 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVU
assistés de Paul LUCCIARDI, greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 4 avril 2018 et reçu le 5 avril 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [14] a contesté la décision de la [7] ([9]) de l’Eure et Loir en date du 26 mars 2018, attribuant à Madame [F] [G] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2015 et consolidée le 31 janvier 2018 pour des séquelles consistant en « une limitation de moyenne importance de la mobilité de l’épaule droite ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [14] et la [11] ont été convoquées à l’audience du 29 août 2023.
Par jugement rendu le 25 octobre 2023, le tribunal a désigné le docteur [N] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de celle-ci avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2015 pour une tendinopathie du sus épineux côté droit, en se plaçant à la date de consolidation du 31 janvier 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 12 février 2024 et a évalué le taux d’IPP à 20% à la date de consolidation.
La société [14] et la [11] ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [14] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [F] [G] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 20% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle demande que le taux soit ramené à 0% et sollicite, si nécessaire et sans nouvelle consignation, l’instauration d’une nouvelle mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 27 novembre 2015 et donc sans tenir compte du canal carpien de la main gauche qui n’est pas mentionné dans le certificat médical initial du 6 novembre 2015 qui constate une tendinopathie du sus-épineux droit côté.
Dispensée de comparution, la [11], selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 26 mars 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème et qui a été confirmée par l’expert.
Par jugement en date du 28 août 2024, le tribunal a rejeté la demande la société [14] de voir déclarer inopposable la décision de notification du taux d’IPP de 20% attribué à Mme [G] à la suite de sa maladie professionnelle et a ordonné une mesure d’instruction qu’il a confiée au docteur [M] [N].
Par lettre en date du 7 octobre 2024, le docteur [N] a fait savoir à la juridiction qu’il avait rendu son premier rapport en date du 12 février 2024 et déposé le 31 mars 2024 alors qu’il avait reçu que le 19 avril 2024 le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle de la [9]. Il indiquait dans ces conditions être dans l’obligation de reprendre ses opérations d’expertise.
Aux termes de son nouveau rapport daté du 14 octobre 2024 et reçu au pôle social le 22 octobre 2024, et après cette fois pu prendre connaissance du rapport médical d’évaluation du médecin-conseil de la Caisse et de l’avis médical du docteur [W], médecin-conseil de l’employeur, le docteur [N] conclut « Connaissance prise des pièces transmises par les parties. Mme [F] [G] présente une maladie professionnelle inscrite au tableau 57A, à savoir une tendinopathie de coiffe non calcifiante, déclarée le 27 novembre 2015 et consolidée le 31 janvier 2018.
« Un taux de 8% peut être retenu pour une limitation légère de la mobilité de l’épaule droite.
Il n’y a pas lieu d’évoquer un retentissement professionnel chez ce Sujet qui a repris ses activités dans le même emploi ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 avril 2024.
La société [13] a comparu représentée par son conseil, lequel a déposé des écritures et un complet dossier visant à voir fixer un taux d’IPP de Mme [G] « qui ne saurait dépasser 8% ».
Régulièrement avisée, la [10] n’était pas représentée et avait adressé des écritures aux termes desquelles elle demande de voir écarter les conclusions du docteur [N] et de voir le taux d’IPP de Mme [G] fixé à 10%.
L’affaire a été mise en délibéré eu 10 juin 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [9] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Mme [F] [G], salariée de la société [14], a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle « tendinopathie épaule droite » le 27 novembre 2015.
Le certificat médical établi le 6 novembre 2015 mentionne « Tendinopathie du sus épineux côté droit ».
L’état de Mme [G] a été considéré comme consolidé le 31 janvier 2018.
Compte tenu des constatations du médecin-conseil, la [9] a notifié à Mme [G] et à la société [14] le 26 mars 2018 l’attribution d’une rente fixée sur un taux d’IPP de 20% à compter du 1er février 2018.
La société [14] a saisi le tribunal de céans aux fins de contester ce taux. Le tribunal a estimé nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction qu’il a confiée (par deux fois au vu des développement ci-dessus) au docteur [M] [N].
Aux termes de son nouveau rapport daté du 14 octobre 2024 le docteur [N] conclut « Connaissance prise des pièces transmises par les parties. Mme [F] [G] présente une maladie professionnelle inscrite au tableau 57A, à savoir une tendinopathie de coiffe non calcifiante, déclarée le 27 novembre 2015 et consolidée le 31 janvier 2018.
« Un taux de 8% peut être retenu pour une limitation légère de la mobilité de l’épaule droite.
Il n’y a pas lieu d’évoquer un retentissement professionnel chez ce Sujet qui a repris ses activités dans le même emploi ».
Pour parvenir à cette conclusion, le médecin-expert a relevé que l’imagerie ne montrait aucune calcification périarticulaire, que l’imagerie fine retrouvait une tendinopathie du sus-épineux droit traitée médicalement et par kinésithérapie, que l’examen clinique du 9 janvier 2018 concluait à « une limitation de moyenne importance de la mobilité de l’épaule droite ».
Le docteur [N] rappelle que le médecin-conseil dans son rapport du 8 février 2018, le docteur [U], avait retenu comme séquelle « une limitation de moyenne importance de la mobilité de l’épaule droite » et retentait 20%. Pour le médecin-expert, « la limitation n’est pas moyenne, elle est légère par rapport du côté opposé » Sans amyotrophie. Il poursuit son raisonnement ainsi « L’exploitation du barème indicatif pour cet enraidissement déclaré algique modeste, indique effectivement u taux de 10 à 15% chez un Sujet, rappelons-le, qui avait reprise son travail au même poste sans aménagement ».
Il résulte des éléments précités que c’est aux termes de conclusions claires, argumentées et circonstanciées, que le docteur [N], médecin-expert, a fixé le taux d’IP de Mme [G] à 8%, estimant que le taux de 20% retenu par le médecin-conseil de la Caisse était surévalué pour une limitation légère. En outre l’avis du docteur [N] rejoint celui du médecin-conseil de l’employeur, le docteur [W], ce qui vient en renforcer la pertinence.
Aux termes de ses écritures, la société [14] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport.
La [9] indique, dans ses écritures, être en accord avec le médecin-expert s’agissant de la qualification de « légères » la limitation des mobilités, mais demande au tribunal de relever l’atteinte synergique du membre supérieur gauche. Dès lors au taux de 8% retenu par l’expert, il conviendrait d’y ajouter un taux de 2% du fait de l’atteinte synergique de l’épaule contro latérale (paragraphe II 3 c du chapitre préliminaire du barème).
Cependant il résulte de ce texte que c’est « dans certains cas » que cette synergie est observée sur le membre homologue au membre lésé, sans qu’il puisse se déduire un automatisme entraînant une majoration du taux d’IP.
En l’espèce, force est de constater que dans aucun des deux rapports du médecin-expert il n’est fait état d’une lésion ayant pu atteindre le membre homologue au membre lésé.
En conséquence, il convient de faire droit aux conclusions motivées et circonstanciées du rapport d’expertise du docteur [M] [N], et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [G] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 27 novembre 2015 à 8%.
La [10] étant la partie succombant à l’instance, elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [14] à l’encontre de la décision du 26 mars 2018 de la [7] ([9]) d’EURE ET LOIR ayant fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [F] [G] du 27 novembre 2015.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle de Mme [F] [G] du 27 novembre 2015 est de 8%.
DIT que la [10] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00872 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [14]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association syndicale libre ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Propriété ·
- Certificat de conformité ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Biens ·
- Entretien
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Agent général ·
- Clause de non-concurrence ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Objectif ·
- Santé ·
- Prévoyance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Département ·
- Décès ·
- Compensation ·
- Mari ·
- Prestation ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Remboursement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sursis ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Statut ·
- Travail ·
- Statuer ·
- Contribution
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Prescription médicale ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Extrajudiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Détroit ·
- Titre ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort
- Créance ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.