Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 janv. 2026, n° 25/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 12 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02227 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITWV
AFFAIRE : [F] / [V]
MINUTE :
Copie exécutoire le :
aux parties par LRAR
[12]
Copie certifiée conforme le :
Me Cléo DELON
la SELARL DERBEL [1]
Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 9 juillet 2025,
Ordonne le report de la clôture du dossier au 13 novembre 2025,
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce entre Mme [W] [F] et M. [O] [V] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 14 juillet 2020 à [Localité 14] (26) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [W] [J] [P] [F], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 17]
et de
— M. [O] [V], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (Tunisie) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er février 2024 ;
Rappelle que Mme [W] [F] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant [I] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires, un week-end sur deux (fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi soir à 20 heures au dimanche soir à 18 heures,
— durant la moitié des vacances scolaires, à savoir, 1ère moitié des vacances les années paires, seconde moitié des vacances les années impaires, et par quinzaine durant les vacances d’été ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit;
Fixe à la somme de 200 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et condamne en tant que de besoin M. [O] [V] à payer cette somme à Mme [W] [F] ;
Constate l’accord des parties quant à la mise en place du mécanisme de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [V] né le [Date naissance 10] 2021 à [Localité 18] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [W] [F] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : ,
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que les frais de garderie périscolaire et la moitié des frais de vêture seront pris en charge par le père ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [W] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Adresses
- Association syndicale libre ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Propriété ·
- Certificat de conformité ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Biens ·
- Entretien
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent général ·
- Clause de non-concurrence ·
- Mandat ·
- Agence ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Objectif ·
- Santé ·
- Prévoyance
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Département ·
- Décès ·
- Compensation ·
- Mari ·
- Prestation ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Remboursement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sursis ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf ·
- Statut ·
- Travail ·
- Statuer ·
- Contribution
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical ·
- Prescription médicale ·
- Ordonnance ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Droite ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Sécurité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Extrajudiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Détroit ·
- Titre ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.