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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 4 mai 2026, n° 25/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 25/03565 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZYL
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION
C/
S.C.I. 2MNR
GROSSE délivrée
le 04/05/2026
à Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (RCS DE [Localité 2] 382 506 079)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître James TURNER membre de l’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Constance LIGNEL DE SANTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.C.I. 2MNR (RCS d'[Localité 3] 908 386 618)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [L] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2022, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti un prêt immobilier à la SCI 2MNR d’un montant de 76 720 euros remboursable en 240 mensualités au taux débiteur fixe de 1,35 % l’an.
Ce prêt avait pour objet le financement de l’acquisition d’un bien immobilier avec travaux.
Ce prêt était garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Monsieur [Y] [R], s’est porté caution solidaire des engagements de la SCI 2MNR dans la limite de la somme de 89 336 euros par acte du 11 mars 2022 pour la durée de 288 mois et madame [L] [R] a donné son accord au cautionnement solidaire et indivisible de son conjoint dans la limite de la somme de 89 336 euros.
La SCI 2MNR a cessé de régler les mensualités de son prêt.
En exécution de son engagement de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le montant des créances qu’elle détenait sur la SCI 2MNR, à savoir, la somme de 62 555,95 € selon quittance subrogative en date du 25 juillet 2025.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 04 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure la SCI 2MNR, monsieur [Y] [R] et madame [L] [R] de payer les sommes dues et non réglées.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné la SCI 2MNR, monsieur [Y] [R] et madame [L] [R] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE pour les voir solidairement :
— condamner à lui verser les sommes de :
. 62 555,95 € au titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date du paiement,
. 4 021 € au titre des honoraires d’avocat et des frais d’huissier exposés, par application de l’article 2305 ancien du code civil,
. 570 euros au titre des frais occasionnés par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
. 731,54 euros au titre des émoluments d’avocat pour l’inscription hypothécaire par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du code de commerce,
. 332,738 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du code de commerce,
— condamner in solidum la SCI 2MNR, monsieur [Y] [R] et madame [L] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline PAYEN, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC,
— donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement,
— maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire de droit,
— débouter la SCI 2MNR, monsieur [Y] [R] et madame [L] [R] de l’ensemble de leurs fins et conclusions contraires.
La SCI 2MNR, assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Monsieur [Y] [R] et madame [L] [R], assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 09 février 2026.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, applicable en l’espèce :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir : le contrat de prêt accepté en date du 11 mars 2022, le tableau d’amortissement, l’engagement de caution solidaire du 11 mars 2022, la notification de déchéance du terme avec mise en demeure de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à la SCI 2MNR, à monsieur [Y] [R] et madame [L] [R] du 23 avril 2025, la quittance subrogative du 25 juillet 2025, la lettre de mise en demeure de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la SCI 2MNR, à monsieur [Y] [R] et madame [L] [R] du 04 juillet 2025 que les défendeurs doivent à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 62 555,95 euros au titre du contrat de prêt.
Il y a lieu en conséquence de les condamner solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Sur les frais d’inscription hypothécaire
Non nécessaires à la présente instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande en paiement de ses frais d’inscription hypothécaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés in solidum par la SCI 2MNR, monsieur [Y] [R] et madame [L] [R].
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SCI 2MNR, monsieur [Y] [R] et madame [L] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 62 555,95 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum la SCI 2MNR, monsieur [Y] [R] et madame [L] [R] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Caroline PAYEN, avocat.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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