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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 24/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 24/02051 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EGT2
N° Minute :
CEX à
le
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
DU 11 DÉCEMBRE 2025
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au Tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière ;
DEMANDERESSE
[Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 399 973 825, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Céline PALACCI, avocate au barreau d’ARDECHE
à
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
Représenté par Maître Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
CRÉANCIER INSCRIT :
TRÉSOR PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 11 Décembre 2025
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique reçu le 21 mars 2011 par Maître [V] [O], notaire à [Localité 16] (07), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a consenti à Monsieur [I] [S] un prêt immobilier d’un montant de 155.000 euros référencé n°00000812021, d’une durée de 300 mois, au taux annuel fixe de 4,05%.
Ce prêt a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de denier publié à la conservation des hypothèques de [Localité 14] le 06 mai 2011, volume 2011 V n°799.
Par jugement réputé contradictoire du 09 octobre 2020, le tribunal de proximité d’Annonay a condamné Monsieur [I] [S] à payer à la [Adresse 9] la somme de 22.374,45 euros au titre d’un second prêt à la consommation.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [S] le 06 janvier 2021, un certificat de non-appel ayant été délivré le 09 février 2021.
La somme a été garantie par une inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 08 avril 2021 volume V n°583, ainsi que d’une hypothèque légale déposée le 21 mars et enregistrée sous la référence provisoire 2024V00629.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a fait délivrer à Monsieur [I] [S], en vertu de l’acte notarié et de l’acte authentique et du jugement susvisés et pour obtenir le paiement de la somme de 126.041,59 euros, un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien immobilier situé à [Localité 13], " [Adresse 11] [Localité 10] " (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente.
Ce commandement a été régulièrement publié le 04 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 14] sous la référence 0704P01 volume 2024 S n°00011.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par Maître [C] [Y], commissaire de justice à [Localité 14] (07), le 06 mai novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 11 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024, la [Adresse 9] a assigné Monsieur [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien saisi.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a dénoncé cette assignation au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du jeudi 09 octobre 2025.
Par ses dernières conclusions, déposées le 07 octobre 2025, la société [Adresse 7] demande de voir:
— Constater sa demande de désistement d’instance et de retrait du rôle en raison d’un accord de règlement intervenu avec Monsieur [I] [S] ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [I] [S] ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [I] [S] ;
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [S] ;
— Déclarer non prescrites les créances de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Par ses dernières conclusions, déposées le 08 octobre 2025, Monsieur [I] [S] sollicite quant à lui de voir :
— Constater le désistement de la société [Adresse 7] ;
— Dire que le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;
— Prononcer la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement;
— Condamner la société [Adresse 7] aux dépens, en ce compris les frais de la saisie immobilière;
— Rejeter les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;
— Condamner la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 397 dudit code prévoit enfin que le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation.
Par application de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, lorsque le demandeur se désiste de l’instance le juge de l’exécution n’est plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l’occasion de celle-ci, ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a indiqué se désister de l’instance en raison d’un accord intervenu avec Monsieur [I] [S].
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, Monsieur [I] [S] a également sollicité de constater le désistement d’instance. Représenté par son conseil à l’audience, il précise néanmoins qu’il ne s’agit pas d’une acceptation.
Il convient en conséquence, de constater que la [Adresse 7] se désiste de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée du bien saisi, et d’ordonner la publicité du jugement à intervenir en marge du commandement de payer.
Il n’y a toutefois pas lieu, compte tenu de l’existence de créanciers inscrits susceptibles de solliciter leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant, d’ordonner la radiation du commandement qui demeurera, le cas échéant, jusqu’à sa péremption.
Les autres demandes seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, auteure du désistement, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [Adresse 7] sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [I] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST se désiste de sa demande tendant à voir ordonner la de vente forcée du bien saisi ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement de payer délivré à Monsieur [I] [S] le 17 avril 2024 publié le 04 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 14] sous la référence 0704P01 volume 2024 S n°00011;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la radiation du commandement de payer ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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