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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00266 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ27
CPS
MINUTE N° : 25/216
S.A.S. [9]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
S.A.S. [9]
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [9]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléée par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
[7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [L][V], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 24 avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2022, la société [9], employeur de Monsieur [Y] [W], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 19 avril 2022, alors que son salarié, ouvrier d’exécution dans le bâtiment, était mis à la disposition d’une société pour réaliser un chantier aux [Localité 8]. Cette déclaration a été assortie d’un certificat médical initial daté du 20 avril 2022 faisant état d’un “syndrome cervico dorsalgique”.
La [4] ([6]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 13 mai 2022.
Le 16 octobre 2023, la société [9] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [W] à la suite de l’accident du travail du 19 avril 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 avril 2024, la société [9] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [5].
La société [9] demande au Tribunal :
— A titre principal :
* de constater que la [7] n’a pas mis en oeuvre la procédure d’instruction pour la nouvelle lésion du 24 mai 2022 telle que prévue à l’article R441-16 du Code de la sécurité sociale,
* en conséquence, de lui déclarer les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Y] [W] à compter de l’apparition de la nouvelle lésion du 24 mai 2022 inopposables pour non respect du principe du contradictoire,
— A titre subsidiaire,
* de lui déclarer les arrêts de travail délivrés à Monsieur [Y] [W] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 19 avril 2022 inopposables et, à cette fin,
* d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin, notamment, de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 19 avril 2022 et de fixer la date de consolidation des lésions subies suite à cet accident du travail,
— En tout état de cause, de condamner la [7] aux entiers dépens.
La [7] demande au Tribunal :
— de dire qu’elle n’avait pas à instruire de nouvelles lésions et qu’elle a respecté le contradictoire à l’encontre de l’employeur à ce titre,
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident de Monsieur [Y] [W] au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— de débouter la société [9] de son recours.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I – Sur la demande principale d’inopposabilité
La société [9] s’appuie sur les dispositions des articles R441-16 et R441-18 du Code de la sécurité sociale pour affirmer que, dès lors que le médecin prescripteur de l’arrêt de travail fait mention d’une lésion qui ne figure pas sur le certificat médical initial, la caisse doit mettre en oeuvre une procédure contradictoire pour déterminer si cette lésion est bien en lien avec l’accident. Il s’agit, selon elle, de dispositions impératives de sorte que le fait de ne pas mettre en oeuvre cette procédure en cas d’apparition d’une nouvelle lésion constitue une violation du principe du contradictoire faisant grief à l’employeur puisque celui-ci n’a pas été mis en mesure de discuter de l’imputabilité de la lésion à l’accident.
Elle relève alors qu’en l’occurrence, un certificat médical de prolongation daté du 24 mai 2022 mentionne une nouvelle lésion, à savoir des lombalgies post-soulèvement de charges lourdes. Estimant, au regard de l’avis de son médecin consultant (le Docteur [B]), que cette lésion est complètement différente de celle constatée initialement puisque le syndrome cervico-dorsalgique se situe en haut du dos alors que les lombalgies sont localisées en bas du dos, elle en déduit qu’il s’agit d’une nouvelle lésion qui aurait dû faire l’objet d’une instruction. Or, elle affirme qu’elle n’a jamais été informée de l’existence de cette nouvelle lésion. Elle considère, par conséquent, qu’en s’abstenant de diligenter la procédure d’instruction prévue à l’article R441-16 précité alors qu’elle en avait l’obligation, la caisse a purement et simplement privé l’employeur de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’imputabilité de cette lésion à l’accident ce qui, selon elle, constitue une violation du principe du contradictoire qui doit être sanctionnée par l’inopposabilité de tous les arrêts de travail prescrits après l’apparition de cette nouvelle lésion.
En réponse, la [7] fait valoir que la lésion mentionnée par l’employeur n’est pas une nouvelle lésion à instruire en tant que telle. Elle explique ainsi que depuis le 7 mai 2022, l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail (maladie, AT/MP, ALD, maternité, décès d’une personne à charge). De ce fait, il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins. Elle précise que le certificat médical AT/MP est dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle et est réservé aux demandes d’imputabilité des lésions. Il doit être obligatoirement complété lors de la constatation initiale des lésions. En cas d’arrêt de travail lié à l’accident du travail, deux formulaires doivent être remplis séparément : le certificat médical AT/MP qui est établi lors de la constatation initiale, en cas de nouvelle lésion, de rechute ou lors de la constatation finale en cochant la case correspondante sur le certificat ; et l’arrêt de travail initial ou de prolongation. Elle affirme ainsi que ce n’est qu’à réception du formulaire “nouvelle lésion” qu’elle doit instruire la nouvelle lésion déclarée. Or, en l’occurrence, le médecin a établi le 24 mai 2022 un ancien formulaire de prolongation d’arrêt de travail et non le nouveau formulaire réservé aux nouvelles lésions. Elle en déduit que ce médecin ne considérait pas qu’il s’agissait d’une nouvelle lésion, de sorte que les services administratifs n’avaient pas à mettre en place une instruction pour nouvelle lésion. Elle ajoute que son médecin conseil confirme, dans un avis de février 2025, que la lésion du 24 mai 2022 n’est pas une nouvelle lésion. Elle estime donc qu’elle n’a pas manqué à son obligation de respect du contradictoire.
Il résulte de l’article R441-16 du Code de la sécurité sociale qu’en cas de nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L’employeur, quant à lui, dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées.
Il apparaît ainsi qu’en cas de nouvelle lésion, la caisse primaire doit mettre en place une instruction contradictoire.
En l’espèce, la société [9] s’appuie sur l’avis de son médecin consultant pour considérer que la lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation établi le 24 mai 2022 est une nouvelle lésion ; ce que conteste la [7] et le médecin conseil de celle-ci.
Il convient de relever, tout d’abord, que bien qu’une réforme ait eu lieu concernant les formulaires AT/MP, la caisse ne peut arguer qu’il n’existe pas de nouvelle lésion au seul motif que le médecin de Monsieur [Y] [W] a utilisé un ancien formulaire de certificat médical de prolongation et n’a pas coché la case “nouvelle lésion”. En effet, la mise en place de la réforme des formulaires est récente (mai 2022) de sorte que des anciens formulaires circulent toujours et sont destinés à être utilisés pendant encore quelques mois. Ainsi, et dans la mesure où aucune case “nouvelle lésion” ne figure sur les anciens formulaires, il appartient à la caisse de soumettre ce formulaire à son service médical, lequel est le seul à pouvoir lui dire si, oui ou non, la lésion mentionnée sur celui-ci est une nouvelle lésion ; l’avis de ce médecin conseil s’imposant alors à elle. Le premier argument de la caisse est donc inopérant.
En revanche, il ressort du certificat médical initial que l’accident du travail de Monsieur [Y] [W] a occasionné à celui-ci un “syndrome cervico dorsalgique”, c’est-à-dire, des cervicalgies et des dorsalgies. Or, ainsi que le fait observer le médecin conseil de la caisse, les dorsalgies regroupent l’ensemble des douleurs qui affectent la région dorsale. Elles concernent donc toutes les douleurs survenant le long de la colonne vertébrale (soit les vertèbres cervicales, dorsales et lombaires). En outre, selon la littérature scientifique, les dorsalgies regroupent deux grands types de douleurs dorsales fréquentes : les cervicalgies qui affectent la zone du cou et les lombalgies qui affectent la région du bas du dos. De ce fait, les lombalgies mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 24 mai 2022 font partie des dorsalgies déjà présentées dans la suite immédiate de l’accident du travail. Elles ne sauraient donc constituer une nouvelle lésion.
Il en résulte que la [7] n’avait pas à mettre en place une procédure d’instruction concernant les lombalgies mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 24 mai 2022.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [9] de sa demande principale d’inopposabilité.
II – Sur la demande subsidiaire
La société [9] fait valoir que Monsieur [Y] [W] a bénéficié d’une indemnisation de 687 jours, soit près de deux années, suite à son accident du travail. Or, compte tenu du fait accidentel et de la lésion occasionnée (douleur au dos ressentie après avoir soulevé un batteur de boulangerie professionnel), elle estime que la durée des arrêts de travail est importante. Elle ajoute qu’elle a porté sa contestation devant la [5] puis devant la juridiction de sécurité sociale en sollicitant, à chaque fois, la communication du rapport médical du médecin conseil de la caisse : en vain. Elle explique donc que son médecin consultant a tenté de rendre un avis au regard des seuls certificats médicaux produits par la caisse, dont seulement 3 portent mention des lésions, et a pu faire l’analyse suivante : la nouvelle lésion du 24 mai 2022 ne peut être imputable à l’accident du travail du 19 avril 2022. Elle en déduit que cette lésion est une pathologie interférente et a donc une cause étrangère, de sorte que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [W] est remise en cause. Estimant ainsi qu’il existe une difficulté d’ordre médical, elle demande qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise médicale et ce afin de garantir le principe du contradictoire et les droits de l’employeur à un recours effectif et équitable.
La [7] précise, quant à elle, que Monsieur [Y] [W] a été indemnisé 377 jours et non 687 jours, ainsi que le démontre le compte employeur de la société [9]. Elle soutient, par ailleurs, que les considérations de l’employeur qui estime comme excessive la durée des arrêts de travail sont générales et ne reposent ni sur un examen de la victime ni sur une analyse détaillée du dossier médical de l’intéressé. Elle ajoute que le dossier de Monsieur [Y] [W] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical puisque le médecin conseil a été interrogé sur la justification du repos et a émis un avis favorable jusqu’au 1er mai 2023. Elle rappelle, en outre, que la présomption d’imputabilité porte tant sur les circonstances de l’accident que sur les prestations qui en découlent et que cette présomption couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle fait également valoir qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et, compte tenu de la présomption d’imputabilité, il ne lui appartient pas de prouver la continuité des soins et des symptômes jusqu’à la consolidation ou la guérison. Elle en déduit qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la justification de ces arrêts de travail de rapporter des éléments de preuve justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et permettant de remettre la présomption d’imputabilité en cause. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce selon elle puisqu’en dehors de suppositions, la société [9] ne produit aucun document médical argumenté venant expliquer qu’un état pathologique antérieur serait en cause. Elle rappelle, en tout état de cause, qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et que cette aggravation relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute sa durée. De ce fait, elle conclut à la confirmation des décisions de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [W] et s’oppose à la demande d’expertise, l’employeur ne rapportant aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale
de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du même code”.
Dès lors, l’absence de communication du rapport médical par la [5] au médecin mandaté par la société [9] ne saurait entraîner l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts indemnisés par la caisse au titre de l’accident du travail du 19 avril 2022.
Par ailleurs, par plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2022 (notamment pourvoi n°20-20.656), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en jugeant que “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire”.
Ainsi, la haute juridiction n’exige plus l’existence d’une continuité de soins et de symptômes lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Le principe est donc que, dans une telle hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En outre, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] a été victime d’un accident du travail le 19 avril 2022 dans les circonstances suivantes : il a ressenti une douleur au dos alors qu’il soulevait un batteur de boulangerie professionnel.
Un certificat médical initial a été établi le lendemain de l’accident et fait effectivement état d’un “syndrome cervico dorsalgique”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 29 avril 2022.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de ses arrêts du 12 mai 2022 s’applique. Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend pendant
toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à la société [9] de démontrer que les lésions objet des prolongations d’arrêt de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
La société [9] s’appuie alors sur l’avis de son médecin consultant, le Docteur [B], pour affirmer que la nouvelle lésion du 24 mai 2022 ne peut être imputable à l’accident du travail du 19 avril 2022. Elle estime donc que cette lésion est une pathologie interférente et a une cause étrangère, de sorte que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [W] est remise en cause et permet de faire droit à sa demande d’expertise.
Il s’avère, en effet, que selon le Docteur [B] le certificat médical de prolongation du 24 mai 2022 qui fait état de “lombalgies” atteste “la déclaration d’une nouvelle lésion qui n’a manifestement pas fait l’objet d’une instruction d’imputabilité par le service médical de la caisse alors même que celle-ci n’a pas de concordance de siège avec la lésion initiale prise en charge”. Il considère donc que, puisque le certificat médical de prolongation du 24 mai 2022 ne fait plus mention d’un syndrome cervico dorsalgique, celui-ci doit être considéré comme guéri à cette date. Il estime, de ce fait, que les arrêts de travail reconduits postérieurement au 24 mai 2022 ont été établis “pour un motif inconnu” et ce “sans qu’il soit possible d’en établir le lien direct et certain à l’accident du travail, d’autant plus en présence d’une nouvelle lésion interférente non instruite”.
Or, il a été jugé précédemment que les lombalgies mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 24 mai 2022 ne peuvent constituer une nouvelle lésion, Monsieur [Y] [W] présentant, dès le début, des dorsalgies dont des cervicalgies et des lombalgies. De ce fait, le syndrome cercivo dorsalgique déclaré initialement ne peut être considéré comme étant consolidé ou guéri le 24 mai 2022.
Il convient, en outre, de rappeler qu’aux termes de la jurisprudence constante en la matière, un accident du travail peut révéler ou aggraver un état pathologique antérieur. Cette aggravation bénéficie alors de la présomption d’imputabilité et doit, par conséquent, être prise en charge au titre de la législation professionnelle, et ce, pendant toute sa durée. Dès lors, il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que cette aggravation a une cause totalement étrangère au travail. Or, tant la société [9] que le Docteur [B] se contentent d’affirmer que les lombalgies mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 24 mai 2022 sont une pathologie interférente (ce qui est inexact puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion) et ont une cause étrangère, et ce, sans produire le moindre élément de preuve, voire commencement de preuve, à l’appui de cette allégation.
Ainsi, la société [9] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [W] à l’accident du travail du 19 avril 2022.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [9] de sa demande d’expertise et de sa demande subsidiaire.
La société [9] succombant, il conviendra alors de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [9] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [9] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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