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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3WT
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
Représentée par Me Eric BOHBOT, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stanislas MOREL, substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [U]
né le 09 Mai 1983 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 40 route du Mont – 76210 TROUVILLE
Non comparant ni représenté
Madame [K] [E]
née le 23 Janvier 1999 à LILLEBONNE (76170), demeurant 40 route du Mont – 76210 TROUVILLE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [U] et Madame [K] [E] un prêt personnel d’un montant de 14 500 €, remboursable en 74 mensualités de 243,37 €, au taux débiteur fixe de 4,48 % et au TAEG de 4,93 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [U] et Madame [E] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 788,93 € sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 13 octobre 2023. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [U] et Madame [E] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par actes du 9 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] et Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [E] à lui payer la somme de 13 220,81 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,48 % l’an, à compter du 25 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [E] à lui payer, au titre de l’indemnité de 8 %, la somme de 985,84 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 22 juillet 2024, et jusqu’au plus parfait paiement,
A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [U] et Madame [E] le 8 juillet 2022, à leurs torts exclusifs, en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [E] à lui payer la somme de 13 220,81 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,48 % l’an, à compter du 25 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [E] à lui payer, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, la somme de 985,84 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 22 juillet 2024, et jusqu’au parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [E] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [E] au paiement d’une somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS était représentée par Maître BOHBOT, substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [U] et Madame [E], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 10 août 2023. La demanderesse, qui a assigné le 9 mai 2025, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS produit l’offre de prêt personnel et ses annexes, les pièces d’identité et de solvabilité des emprunteurs, les duplicatas des relevés de compte justifiant la date de déblocage des fonds ainsi que les mensualités échues et payées, le tableau d’amortissement du prêt, le relevé de compte d’impayées, les mises en demeure, le décompte de la créance actualisé au 25 mars 2025, l’historique de prêt et le courrier de tentative de règlement amiable du litige.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats une liasse contractuelle qui ne comporte pas de bordereau de rétractation. La SA BNP PARIBAS verse également aux débats un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation. Cependant cet exemplaire est vierge, il ne comporte aucun élément d’identification des emprunteurs et n’est pas authentifié par leurs signatures. Il n’est pas intégré à l’offre de crédit en ce qu’il est numéroté 1 et 2/2.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document ne constitue pas un élément corroborant la preuve de la remise d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l’emprunteur.
Ainsi, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce premier motif.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun document relatif à la consultation du FICP.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce second motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 22 juillet 2024 et le détail de la créance en date du 25 mars 2025 :
Capital versé
14 500,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine (déduction faite des frais d’assurance : 3 104,38 – 159,96 (13,33 x 12) = 2 944,42)
2 944,42 euros
TOTAL
11 555,58 euros
Monsieur [U] et Madame [E] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 11 555,58 € au titre du contrat de prêt personnel en date du 8 juillet 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [U] et Madame [E], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [E] au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel souscrit le 8 juillet 2022 par Monsieur [D] [U] et Madame [K] [E] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [K] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11 555,58 euros (onze mille cinq cent cinquante-cinq euros et cinquante-huit centimes) au titre du contrat de crédit souscrit le 8 juillet 2022, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [U] et Madame [K] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [K] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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