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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 juin 2026, n° 21/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
11 Juin 2026
ROLE : N° RG 21/04578 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LC33
AFFAIRE :
[E] [N]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître Romain CHERFILS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître Romain CHERFILS
N°2026
[Adresse 1]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 26 mars 2026, après dépot des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 11 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mars 2019, M. [E] [N], qui conduisait son véhicule sur l’autoroute A54 au niveau de la sortie de [Localité 5], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un fourgon de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 1] conduit par M. [Q] [S] [Y], assuré auprès de la société AXA.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport le 2 mars 2020.
La société AXA contestant toutefois le droit à indemnisation de M. [N] au motif pris de sa faute, ce dernier a fait assigner, par exploits des 30 novembre et 9 décembre 2021, devant la présente juridiction, M. [S] [Y] et sa compagnie d’assurance, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de jugement commun.
Par jugement prononcé le 14 septembre 2023 la présente juridiction a dit que le droit à indemnisation de Monsieur [N] doit être réduit de 50% sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et avant dire droit a ordonné l’expertise de la victime, confiée au Docteur [R] [V] et alloué une provision d’un montant de 5.000 € au requérant à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2024.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Accident du 13 mars 2019
Déficit fonctionnel temporaire total : du 13 mars 2019 au 14 mars 2019.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % : du 15 mars 2019 au 15 avril 2019.
10 % : du 16 avril 2019 au 7 janvier 2020.
Date de consolidation : 7 janvier 2020.
Quantum doloris avant consolidation : 2,5/7.
Déficit fonctionnel permanent : 4 %.
Dommages esthétiques : aucun.
Soins médicaux après consolidation/frais futurs : aucun.
Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 13 mars 2019 au 30 octobre 2019.
Aide humaine : aucune.
Préjudice d’agrément : gène à la pratique du karaté?, sans contre-indication au
niveau médicolégal.
En ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10/10/2024 [E] [N] demande la réparation de son préjudice et de condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et [Q] [S] [Y] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Frais de consignation : 900 euros
Frais d’assistance à expertise médicale du docteur [I]: 600 euros
Frais d’assistance à expertise du docteur [P] : 800 euros
DFTT du 13/03/2019 au 14/03/2019 : 67 euros
DFTP classe II du 15/03/2019 au 15/04/2019 : 250 euros
DFTP classe I du 16/04/2019 au 7/01/2020 : 875 euros
DFP 4% : 8.000 euros
Souffrances endurées 2,5 / 7 : 6.000 euros
Préjudice d’agrément : 15.000 euros
TOTAL: 32.492 euros
/50% : 16.246 euros
Provision à déduire: 5.000 euros
SOLDE: 11.246 euros
Outre la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/04/2025, la SA AXA FRANCE IARD et [Q] [S] [Y] concluent à la réduction significative des sommes à accorder à [E] [N]. Ils s’opposent à la demande au titre de l’article 700 du CPC et reconventionnellement sollicitent la somme de 2.000 €.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [E] [N] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [E] [N] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[E] [N] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par le Docteur [I], puis la somme de 800 € pour les frais d’assistance par le Docteur [P].
AXA conteste ces demandes.
Toutefois, la victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Le requérant établit avoir exposé cette dépense en conformité avec l’article 13 du décret du 6 janvier 1986, en application de la loi du 5 juillet 1985 qui permet à la victime de se faire assister par le médecin de son choix lors d’une opération d’expertise, et celle-ci étant directement imputable, il conviendra d’accueillir sa réclamation.
Il sera alloué ici la somme totale de 1400 € à ce titre, soit 700€ après application du coefficient applicable au titre du droit à indemnisation retenu par le jugement du 14/09/2023.
En revanche les frais d’expertise judiciaire ne sauraient être intégrés dans ce présent poste, mais relèvent des dépens de l’instance.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— DFTT : du 13 mars 2019 au 14 mars 2019 (soit 2 jours)
— DFTP :
Classe II (25 %) : du 15/03/2019 au 15/04/2019 (soit 32 jours) ;Classe I (10 %) : du 16/04/2019 au 07/01/2020 (soit 267 jours).
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 1000 € par mois tel que sollicité soit :
— DFTT du 13/03/2019 au 14/03/2019 : 67 euros
— DFTP classe II du 15/03/2019 au 15/04/2019 : 250 euros
— DFTP classe I du 16/04/2019 au 7/01/2020 : 875 euros
Total : 1.192 € soit 596 € après application du coefficient applicable au titre du droit à indemnisation retenu par le jugement du 14/09/2023
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte notamment des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [E] [N] la somme de 4.500 € soit 2.250 € après application du coefficient applicable au titre du droit à indemnisation retenu par le jugement du 14/09/2023.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 %.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’âge de la victime, 61 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.240 et d’accorder la somme de 4960 € soit 2.480 € après application du coefficient applicable au titre du droit à indemnisation retenu par le jugement du 14/09/2023.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert a souligné qu’il existait un préjudice d’agrément constituant une « gêne à la pratique du karaté, sans contre-indication au niveau médicolégal »
[E] [N] indique avoir été contraint de réduire le nombre de cours de karaté
après l’accident et sollicite la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi.
Le demandeur est effectivement sixième dan de karaté et professeur au sein d’un club depuis de nombreuses années. Il produit des attestations établissant qu’il a été contraint de réduire le nombre de cours et de se faire parfois remplacer.
En conséquence il sera alloué la somme de 7000 € soit 3.500 € après application du coefficient du droit à réparation.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [E] [N] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 700 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 596 €
Souffrances endurées 2.250 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 2.480 €
Préjudice d’agrément 3.500 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [E] [N] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 5.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [E] [N] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SA AXA FRANCE IARD et [Q] [S] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [E] [N] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et [Q] [S] [Y] à payer à [E] [N] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 700 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 596 euros
Souffrances endurées 2.250 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 2.480 euros
Préjudice d’agrément 3.500 euros
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 5.000 €
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et [Q] [S] [Y] à payer à [E] [N] la somme de 1800 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et [Q] [S] [Y] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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