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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/04635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04635 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPRA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
CAISSE DE, [Localité 3] D,'[Localité 4]
C/
,
[H], [Z], [K], [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CAISSE DE, [Localité 3] D,'[Localité 4], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [H], [Z], [K], [Q], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 28 février 2024, la CAISSE DE, [Localité 3] D,'[Localité 4] a consenti à M., [H], [Q] un crédit renouvelable « PASSEPORT, [Localité 5] » d’un montant total de 12.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Le 7 mars 2024, M., [H], [Q] a sollicité le déblocage de la somme de 12.000 euros, correspondant à un taux débiteur de 5,70% remboursable en 60 mensualités de 236,43 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la CAISSE DE, [Localité 3] D,'[Localité 4] a, par lettre recommandée du 22 août 2024 reçue le 28 août 2024, mis en demeure M., [H], [Q] de lui régler la somme de 611,51 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la CAISSE DE, [Localité 3] D,'[Localité 4] a, par lettre recommandée du 21 novembre 2024 reçue contre signature le 23 novembre 2024, mis en demeure M., [H], [Q] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 12.773,39 euros au titre du solde de ce crédit, cette notification valant déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la CAISSE DE, [Localité 3] D’AIRE SUR LA LYS a fait citer M., [H], [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, de l’article 1103 du code civil :
— Condamner M., [H], [Q] à lui payer la somme de 12.918,42 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », outre les intérêts au taux contractuel de 5,700% courant sur la somme de 11.537,47 euros à compter du 15 janvier 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M., [H], [Q] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle le juge relève d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE, [Localité 5] MUTUEL D,'[Localité 4].
La CAISSE DE, [Localité 5] MUTUEL D,'[Localité 4], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M., [H], [Q], comparaît en personne à l’audience. Il ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sollicite des délais de paiement afin de s’en acquitter. Il indique pouvoir effectuer un premier versement de 5.000 à 6.000 euros correspondant à une aide financière de la part de ses parents dans un délai d’environ un mois.
Il expose avoir perdu son emploi suite à un arrêt maladie assez long et avoir arrêté les remboursements du crédit en juillet 2024. Il est actuellement sans emploi et est hébergé chez sa compagne. Il n’a pas de charges ni d’autres crédits en cours et ne bénéficie pas d’une procédure de surendettement.
A l’audience, M., [H], [Q] est autorisé par la juge à produire avant le 10 février 2026 une note concernant la somme exacte pouvant être versée par ses parents.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Le débiteur n’a pas transmis le justificatif de versement dans le délai imparti par la juge à l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 16 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la CAISSE DE, [Localité 6] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 28 février 2024 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La CAISSE DE, [Localité 3] D,'[Localité 4] justifie avoir, par lettre recommandée du 22 août 2024 reçue contre signature le 28 août 2024, mis en demeure M., [H], [Q] de lui régler la somme de 611,51 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte que M., [Q] n’a pas régularisé la situation.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la CAISSE DE, [Localité 5] MUTUEL D,'[Localité 4] ne produit aucun justificatif des ressources et charges de l’emprunteur, de sorte que la banque échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de M., [H], [Q].
La CAISSE DE, [Localité 3] D,'[Localité 4] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M., [H], [Q] (12.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 janvier 2025 versés aux débats (727,86 euros).
M., [H], [Q] sera donc condamné à verser la somme de 11.272,14 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 28 février 2024.
e. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, M., [H], [Q] a proposé à l’audience de s’acquitter de sa dette par un premier versement d’une somme de 5.000 à 6.000 euros dans le délai d’un mois, puis par plusieurs versements étalés.
M., [H], [Q] est actuellement sans emploi et est hébergé à titre gratuit. Il expose n’avoir aucune charge et être en attente du versement du revenu de solidarité active.
Cependant, M., [H], [Q] n’a pas justifié en cours de délibéré du premier versement comme il avait été autorisé à le faire par la juge à l’audience. Par ailleurs, alors qu’il ne perçoit actuellement aucun revenu, il n’est pas possible de s’assurer qu’il est en situation de respecter un plan d’apurement de la dette.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement formulée par M., [Q].
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M., [H], [Q] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la CAISSE DE, [Localité 3] D,'[Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n’y a lieu ni d’écarter cette disposition, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société coopérative CAISSE DE, [Localité 3] D’AIRE, [Localité 7] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société coopérative CAISSE DE, [Localité 3] D’AIRE, [Localité 7] ;
CONDAMNE M., [H], [Q] à payer à la société coopérative CAISSE DE, [Localité 3] D’AIRE, [Localité 7] la somme de 11.272,14 euros arrêtée au 15 janvier 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 28 février 2024 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M., [H], [Q] ;
REJETTE la demande présentée par la CAISSE DE, [Localité 3] D’AIRE, [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [H], [Q] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA JUGE
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