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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 13 févr. 2026, n° 23/05148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 février 2026
RG : N° RG 23/05148 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBDF
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[P] [R], [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP FLORENCE BUTIGNOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[U] [V], [W] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 28 Novembre 2025
Date du délibéré: 13 Février 2026
GROSSES ET COPIES :
[P] [R], [Z] [D]
[U] [V], [W] [L] épouse [D]
COPIES :
la SCP FLORENCE BUTIGNOT
GROSSE IFPA
DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[P] [R] [Z] [D], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[U] [V] [W] [L], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 25 septembre 1999 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Madame [L] une prestation compensatoire de 10.000 euros ;
REJETTE la demande subsidiaire de mensualisation de la prestation compensatoire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 septembre 2023 ;
DIT que Monsieur [D] et Madame [L] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [D] recevra les enfants selon les modalités suivantes :
— Hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
— La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec cette précision que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,
A charge pour le père de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
Etant précisé que, à défaut d’accord amiable :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
— Si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
— Les jours de fête des pères et des mères sont réservés au parent concerné.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 750 euros, soit 250 euros par enfant et par mois, et au besoin l’y CONDAMNE
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires, voyages scolaires, activités extra-scolaires, les frais de logement pour études, les frais de permis de conduire, les frais para médicaux, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, ainsi que les frais médicaux non remboursés sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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