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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALDIE DE SEINE SAINT DENIS, ENTREPRISE PRO BTP, COMPAGNIE D' ASSURANCE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 25/00599 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GT3
N° de MINUTE : 26/114
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEMANDEUR
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALDIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
ENTREPRISE PRO BTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 20 avril 2022, Monsieur [H] [Y], alors âgé de 36 ans, a été victime d’un accident alors qu’il circulait au volant de son scooter pour se rendre sur un chantier, en ce qu’une grue lui est tombée dessus. Ledit chantier était réalisé par l’entreprise EOS assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Suite à cet accident, Monsieur [H] [Y] a subi des contusions à l’épaule droite, au genou droit et au pied droit et des symptômes de stress aigu.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné l’expertise médicale de [H] [Y], confiée au docteur [Z].
Le Docteur [Z] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 21 août 2022.
Par exploits d’huissiers des 11 décembre 2024, 13 décembre 2024 et 17 décembre 2024, Monsieur [H] [Y] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM de Seine-Saint-Denis ») et PRO BTP devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 20 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, Monsieur [H] [Y], sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes :
13,90 € au titre des dépenses de santé actuelles, 1 850 € au titre des frais divers, 1 200 € au titre de la tierce personne avant consolidation, 0 € au titre des pertes de gains professionnels actuels compte tenu des créances des organismes sociaux, 765 € au titre de la gêne temporaire totale et partielle, 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 000 € au titre des souffrances endurées.
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à 2 000€ ;
— DIRE le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [Y] indique avoir supporté des frais médicaux.
Il fait également état de frais d’assistance à expertise du Docteur [C], précisant n’y avoir lieu à limiter ces derniers compte tenu des obligations ordinales du médecin, des circonstances de l’expertise et des sujétions imposées par un rendez-vous extérieur avec la nécessité de continuité du cabinet médical.
Concernant sa demande au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, Monsieur [H] [Y] explique que les créances de la CPAM de Seine-Saint-Denis et de PRO BTP sur ce poste de préjudice absorbent la perte subie.
Concernant sa demande au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, Monsieur [H] [Y] se réfère à l’expertise judiciaire ayant retenu un besoin de 5h par semaine durant 3 mois, et à un coût horaire de 20 € compte tenu à la réalité du marché.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, Monsieur [H] [Y] se réfère à l’expertise judiciaire ayant retenu une gêne partielle de 25% pendant 3 mois et de 10% pendant 1 mois, et sollicite une somme de 30 € par jour de gêne et à proportion du taux de déficit.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, Monsieur [H] [Y] se réfère à l’expertise judiciaire ayant évalué ce poste à 2/7 pendant 3 mois en raison du port d’orthèses.
S’agissant des souffrances endurées, Monsieur [H] [Y] se réfère à l’expertise judiciaire ayant évalué ce poste à 1,5/7 compte tenu des contusions cutanées mais également du retentissement de l’accident sur son état de santé psychique tel que constaté par certificat médical établi sur réquisitions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 juillet 2025, la société AXA France IARD sollicite du tribunal de :
— EVALUER comme suit les préjudices de Monsieur [H] [Y] :
• Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles restées à charge : 13,90 € ;
Frais de médecin-conseil : 800 € ;
Tierce personne : 1 020 € ;
Pertes de gains professionnels actuels : rejet (y compris de la demande de mise en réserve)
• Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 643,75 €
Souffrances endurées : 2 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Soit TOTAL à revenir à Monsieur [H] [Y] : 4 977,65 €
— ALLOUER à Monsieur [H] [Y] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile une indemnité qui ne sera pas supérieure à 800 € ;
— DEBOUTER Monsieur [H] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions et après rappel des principes juridiques applicables, la société AXA FRANCE IARD consent à ce que la somme de 13,90 € soit allouée au demandeur au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge compte tenu de la créance définitive de la CPAM de Seine-Saint-Denis.
La société AXA FRANCE IARD considère cependant, s’agissant des frais d’expertise du médecin-conseil, que les honoraires de l’expert sont nettement surévalués au regard de l’absence complète de toute difficulté à évaluer les préjudices de Monsieur [H] [Y], et alors que le tribunal n’est pas tenu par les honoraires facturés du médecin-conseil de la victime si ces derniers sont disproportionnés.
S’agissant de l’assistance par tierce personne, la société AXA FRANCE IARD propose un taux horaire de 17 €, considérant que le taux horaire de 20 € est surévalué s’agissant d’une aide familiale aux fins de réaliser les actes de la vie courante, et ne saurait être équivalente au coût d’un salarié d’une société prestataire de services. Elle ajoute que les besoins en tierce personne de Monsieur [H] [Y], outre l’absence de tout justificatif, n’étaient pas corrélés à une perte complète d’autonomie, ni à la nécessité de transferts, ne concernaient pas des besoins en toilette et changes, et n’étaient pas des besoins de nuit.
S’agissant de la demande du demandeur de voir réservées ses prétentions au titre de la perte de gains professionnels actuels, la société AXA FRANCE IARD relève que ce dernier est consolidé depuis le 21 août 2022 et qu’il dispose nécessairement de ses avis d’imposition.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la société AXA FRANCE IARD se réfère au référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de 2024 donnant une fourchette allant de 750 à 1000 € par mois selon le handicap de la victime. Or, elle rappelle que selon la jurisprudence habituelle en la matière, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel est indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 25 €.
S’agissant des souffrances endurées, la société AXA FRANCE IARD se réfère au référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de 2024 évaluant les souffrances endurées de 1/7 jusqu’à 2 000 €, et de 2/7 dans une fourchette de 2 000 à 4 000 €.
S’agissant enfin du préjudice esthétique temporaire, la société AXA FRANCE IARD relève que l’expert a retenu une période de 3 mois cotée à 2/7.
La CPAM de Seine-Saint-Denis et PRO BTP, régulièrement assignés en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 puis mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte du certificat médical descriptif des lésions daté du 20 avril 2022 et du certificat médical établi sur réquisitions daté du 28 avril 2022, qu’à la suite de l’accident du 20 avril 2022, Monsieur [H] [Y] a présenté des contusions à l’épaule droite, au genou droit et au pied droit, un sifflement à l’oreille gauche, une douleur diffuse au dos, à l’épaule droite et au poignet droit, des symptômes de stress aigu caractérisés par une impression de mort imminente lors de l’accident, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil depuis les faits en lien avec des reviviscences et des cauchemars, et une anxiété somatique (pièces en demande n°3 et 4). L’incapacité totale de travail a été fixée à 30 jours.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [H] [Y] au regard du rapport d’expertise médicale du Docteur [Z] (pièce en demande n°6) qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis.
I. Préjudices patrimoniaux temporaires de Monsieur [H] [Y]
A. Sur les dépenses de santé actuelles
Au vu de la facture de la pharmacie ALIMI datée du 21 avril 2022 (pièce en demande n°7), il est justifié d’une part client à hauteur de 13,90 €, laquelle somme n’est pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [Y] la somme de 13,90 € au titre des dépenses de santé actuelles.
B. Sur les frais divers
Sur les honoraires du médecin conseil
La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Monsieur [H] [Y] demande de se voir attribuer la somme de 1 850 € au titre de ce poste de préjudice.
La société AXA FRANCE IARD sollicite que ce préjudice soit liquidé à hauteur de 800 €, considérant notamment que ces honoraires sont excessifs compte tenu de l’absence de difficulté à évaluer les préjudices du demandeur.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur [Z] (page 6 dudit rapport, pièce en demande n°6) et de la note d’honoraires du Docteur [P] [C] (pièce en défense n°8), que ce dernier est intervenu dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée et plus précisément par les actes suivants : préparation du dossier, étude des documents, préparation à expertise, frais de secrétariat, frais divers, assistance à expertise et déplacement aller/retour. Sa note d’honoraires apparait dès lors justifiée compte tenu des actes réalisés.
Enfin, les frais exposés sont la conséquence directe de l’accident survenu le 20 avril 2022.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 850 € au titre de l’assistance à expertise.
Sur l’assistance temporaire par tierce personne
Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Monsieur [H] [Y] demande de se voir attribuer la somme de 1 200 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un coût horaire de 20 €.
La société AXA FRANCE IARD sollicite que ce préjudice soit liquidé à hauteur de 1 020 €, considérant qu’un coût horaire de 17 € est justifié par la nature de l’aide qui a été apportée au demandeur.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’état de santé de Monsieur [H] [Y] a nécessité l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, consistant en une aide psychologique et physique apportée par sa compagne sans plus de précisions quant à la nature de cette aide, à hauteur de 5h par semaine pendant 3 mois, soit 60 heures.
Si le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans de 22 €, celui-ci ne peut excéder les prétentions des parties. Par suite, le taux horaire de 20 € sera retenu en l’espèce.
En conséquence, ce préjudice s’établit comme suit : 60 X 20 = 1 200 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 200 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.
SOIT un total de 3 050 € au titre des frais divers.
C. Sur la perte de gains professionnels actuels
Monsieur [H] [Y] ne sollicite aucune indemnisation au titre de ce poste de préjudice compte tenu des créances des organismes sociaux.
En conséquence, il ne sera alloué à Monsieur [H] [Y] aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.
II. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires de Monsieur [H] [Y]
A. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [H] [Y] demande la somme totale de 765 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation fixée au 21 août 2022 par l’expert, sur la base de 30 € par jour et en tenant compte d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 3 mois puis de 10% pendant 1 mois.
La société AXA FRANCE IARD propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel, pour limiter son offre à la somme globale de 643,75 €.
L’expert a retenu :
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % pendant 3 mois, soit 90 jours,
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % pendant 1 mois, soit 30 jours.
Si la base journalière habituellement retenue par le tribunal de céans de 31 €, celle-ci ne peut excéder les prétentions des parties. Par suite, la base journalière de 30 € sera retenue en l’espèce.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, le préjudice de Monsieur [H] [Y] s’établit comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (90 jours x 30€ x 25 %) = 675€,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : (30 jours x 30€ x 10 %) = 90€,
soit au total la somme de 765 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [Y] la somme de 765 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B. Sur les souffrances endurées
Monsieur [H] [Y] sollicite la somme de 3 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.
La société AXA FRANCE IARD propose de limiter l’indemnité à la somme de 2 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation à 1,5/7.
Il résulte du certificat médical descriptif des lésions daté du 20 avril 2022 et du certificat médical établi sur réquisitions daté du 28 avril 2022, qu’à la suite de l’accident du 20 avril 2022, Monsieur [H] [Y] a présenté des contusions à l’épaule droite, au genou droit et au pied droit, un sifflement à l’oreille gauche, une douleur diffuse au dos, à l’épaule droite et au poignet droit, des symptômes de stress aigu caractérisés par une impression de mort imminente lors de l’accident, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil en lien avec des reviviscences et des cauchemars, et une anxiété somatique (pièces en demande n°3 et 4).
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (4 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées à hauteur de 2 500 €.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [Y] la somme de 2 500 € au titre des souffrances endurées.
C. Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [H] [Y] sollicite la somme de 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La société AXA FRANCE IARD s’accorde à ce que cette somme soit allouée au demandeur.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] [Y] la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
III. Sur les autres demandes
Sur la demande de déclaration commune du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à PRO BTP, régulièrement assignés et qui, bien que non constitués, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [Y] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 13,90€ au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 3 050€ au titre des frais divers correspondant aux frais d’assistance à expertise et à l’assistance temporaire par tierce personne ;
DIT n’y avoir lieu à indemniser Monsieur [H] [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 765€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2 500€ au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire de 2 000€ ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement est commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à PRO BTP ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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