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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 mars 2026, n° 26/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE,
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00439
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au, [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du, [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Mars 2026 à 10h26, présentée par M., [X], [T]
Vu la requête reçue au greffe le 25 Mars 2026 à 14h28, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître, [Q], [Y] substitué par Maître, [P], [O], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salima GOMRI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M., [V], [D] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence;
Attendu qu’il est constant que M., [X], [T], né le 04 Février 1966 à, [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire Français en date du 20 mars 2026, notifiée le 23 mars 2026. Assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 mars 2026 notifiée le 23 mars 2026 à 09h36,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : sur la requête , il y a eu une mauvaise appréciation de la situation personnelle de Monsieur, qui est malade, qui a un asthme et également un problème à la prostate, un cancer de la prostate, il va jusqu’à uriner le sang, cette situation de santé n’est pas compatible avec une rétention, je vous demande de déclarer irrégulière le placement en rétention.
Le représentant du Préfet : le jour ou la décision est prise monsieur fait l'(objet d’une mesure d’éloignement, ne présente pas d’adresse, il est connu des service de police et a été condamné à plusieurs reprises. Il y a un arrêté motivé prenant en compte la situation personnelle de Monsieur, il est pris en considération son état de vulnérabilité, il est mentionné les problèmes de santé de monsieur, il est indiqué qu’il peut prendre son traitement en rétention, c’est pourquoi je vous demande un rejet de cette requête en contestation.
Sur le fond, il y a une absence de garantie de représentation, absence de volonté de quitter le territoire.
Observations de l’avocat : monsieur est arrivé en France en 2015,, il a contracté un mariage avec une française qui est décidé et suite à ça il a perdu son titre de séjour. Il a perdu pied suite au décès de son épouse. Il a déjà été en situation régulière en France, il a toujours travaillé et subvenu à ses besoins. Il n’a pas le passeport en original, il a une attestation d’hébergement dans le 14ème à, [Localité 3], pour bénéficie des soins à domicile. Il est désireux de rentrer en Algérie, mais qu’il souhaitait être soigné avant de rentrer en Algérie, il ne veut pas faire obstacle à la décision prise.
Le représentant du préfet : Une observation concernant l’attestation, elle est limité à 3 mois.
La personne étrangère présentée déclare :le fils de ma femme me volait mes affaires, mon passeport je l’ai laissé à, [Localité 4] ou j’habitais avant. J’ai tout laissé derrière moi. J’avais une condamnation pour vol à une peine de 8 mois de prison. J’ai été incarcéré plusieurs fois, la dernière à été prononcée en 2021 à, [Localité 5]. Je souffre d’une maladie grave, je ne suis pas stable, les associations ont voulu m’aider et normalement je devais rentrer à l’hôpital européen pour me soigner, j’ai perdu beaucoup d’argent car ils m’ont dit que j’allais me faire opérer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il a été déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative pour Monsieur, [T], [X] de nationalité algérienne, né le 04.02.1966 à, [Localité 2], actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de, [Localité 3] ;
qu’il est exposé :
1. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Je m’appelle, [T], [X] de nationalité algérienne, né le 04.02.1966 à, [Localité 2].
Je suis arrivé en France en 2016, muni d’un visa, par le biais du regroupement familial car ma femme a obtenu la nationalité française après une demande de naturalisation. Ainsi, j’ai débuté des démarches afin de régulariser ma situation administrative, en tant que conjoint de ressortissante française.
Dans un premier temps, j’ai obtenu un récépissé.
J’ai travaillé dans le domaine du bâtiment. J’atteste de contrats de travail et de nombreuses fiches de paie.
Ma vie a été bouleversée par le décès de ma femme, des suites de son cancer du sein, fin de l’année 2017.
Afin de tourner la page, j’ai déménagé plusieurs fois, avant de m’installer à, [Localité 5].
Concernant ma situation administrative, j’ai reçu des récépissés dont j’ai obtenu le renouvellement à plusieurs reprises.
Également, je dispose d’un suivi médical régulier depuis plusieurs concernant relativement à des problèmes au niveau des cervicales, de la prostate et d’asthme ainsi qu’un suivi psychologique.
Récemment, j’ai subi une opération pour la prostate. D’autres rendez-vous à l’hôpital européen sont prévus prochainement afin d’assurer mon bon état de santé.
Le 17 octobre 2025, j’ai été placé au centre d’arrêt de, [Localité 6].
Le 23 mars 2026, à ma levée d’écrou, j’ai été notifié d’un arrêté de placement.
J’ai été transféré au centre de rétention administrative de, [Localité 3].
Aujourd’hui, je dispose d’une adresse à, [Localité 3].
Lors de mon audition, j’ai fait état de l’intégralité de ma situation aux services de police, et notamment de mes problèmes de santé.
Malgré cela, Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à mon encontre une mesure de placement et j’ai été conduit au centre de rétention de, [Localité 3].
Je conteste la décision de placement en rétention administrative par le biais de ce recours.
2. DISCUSSION
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
Selon les dispositions de l’article R.741-1 du CESEDA :
« L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un
étranger est le préfet de département et, à, [Localité 5], le préfet de police. »
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité. Une telle délégation est toutefois encadrée sous différentes réserves.
En effet, d’une part, la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause (CE, 21/10/2005, n° 269361) et d’autre part, le délégué doit être nommément désigné (CE, 30/09/1996, n° 157424).
En outre, le délégataire doit précisément viser les matières déléguées (CE, 30/06/2006, Mlle, [E], [H] n° 274773).
Il appartient donc à l’autorité administrative de produire la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
En ce sens : CA Aix-en-Provence, 10/09/2023, n°2023/1298 ; TJ Nice, 10/06/2022, n°22/01042.
A défaut, la légalité externe de l’acte est affectée.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté querellé a bien été pris par une personne habillitée à le faire ; qu’il convient de rejeter ce moyen
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « Le décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ».
Eu égard aux dispositions précitées, il est clair que la décision de Monsieur le préfet des Bouches-duRhône est insuffisamment motivée en droit et en fait.
En effet, Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône doit démontrer avoir effectivement pris connaissance de mon dossier, et pris en compte ma situation dans toutes ces circonstances factuelles.
En ce sens : TJ Marseille, 25/03/2023, n°373/2023
Sur l’insuffisance de motivation spécifique au regard de mes garanties de représentation
En outre, le domicile, les ressources et les démarches administratives sont des éléments devant être pris en compte dans l’examen de la situation personnelle et des garanties de représentation de l’intéressé et devant conduire à une motivation spécifique. A défaut, la décision de placement en rétention est entachée d’irrégularité (TJ Lyon, 25/11/2021, n° 21/02084).
La Cour d’Appel de Lyon a déjà eu l’occasion de rappeler que l’autorité préfectorale doit expressément motiver dans sa décision l’impossibilité d’une assignation à résidence, et le caractère proportionnée de la mesure de rétention administrative (CA Lyon, 18/01/2021, n°21/00360).
Il ressort de la jurisprudence constante que l’autorité administrative doit expliciter les raisons pour lesquelles j’ai été placé en rétention au regard d’éléments factuels et pertinents liés à ma situation personnelle.
Or, en l’espèce, je dispose d’une adresse à, [Localité 3].
Par ailleurs, mon identité est bien connue de l’administration au regard des nombreux récépissés qu’elle m’a délivré ces dernières années.
Par conséquent, la décision de placement en rétention prise par Monsieur le préfet des Bouches-duRhône encourt l’annulation pour défaut de motivation.
Sur l’insuffisance de motivation spécifique au regard de ma vulnérabilité
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout
handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’état de vulnérabilité ne correspond pas uniquement à l’état de santé, mais englobe une notion plus large. En ce sens, l’article 21 de la directive n°2013/33 précise que l’état de vulnérabilité intègre notamment les maladies graves, les troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle (CA Lyon, 12/04/2021, n°21/02564).
L’exigence d’un examen sérieux et approfondi de la vulnérabilité ne peut se déduire d’une motivation stéréotypée (TJ Perpignan, 17/03/2023, n°23/00368 ; TJ Nice, 18/03/2021, n° 130/2021).
En l’espèce, je fais l’objet d’un suivi médical régulier, notamment durant ma période de détention, pour des problèmes au niveau de ma prostate et de mon asthme.
Durant ma période de détention, j’ai fait l’objet de deux malaises respiratoires, qui m’ont conduit à être hospitalisé.
Au regard de ma situation, le médecin de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire, a déclaré que mon état de santé nécessitait une cellule non fumeuse.
L’organisation du centre de rétention ne permet d’assurer de telles conditions de rétention, afin d’assurer mon bien-être et mon bon état de santé.
En omettant de faire état de mes problèmes de santé, qui constituent des éléments pertinents et donc susceptibles d’influencer le sens de sa décision, Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’un défaut de motivation.
Ces éléments auraient donc dû être pris en compte par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône dans sa décision de placement en rétention.
Par conséquent, sa décision est irrégulière en ce qu’elle est insuffisamment motivée.
Attendu que l’arrêté au moment où il a été pris s’est basé sur les éléments alors soumis à l’autorité administrative ; que de façon générale il contient les motivations de fait et de droit de nature à en justifier le fondement ; que le moyen sera rejeté ;
— -
Attendu que sur le fond M., [T], [X], né le 04/02/1966 à, [Localité 2], ressortissant algérien, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 20/03/2026 ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M., [T], [X] :
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, étant précisé qu’il déclare être propriétaire d’un logement à, [Localité 3] sans en justifier,
qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré prise le 09/07/2020, dont la légalité avait alors été confirmée par le Tribunal Administratif le 16/03/2021,
Attendu que la présence en France de l’intéressé, dont le casier judiciaire mentionne 11 condamnations entre le 09/05/2011 et le 29/06/2021, pour un quantum total de peine de 5 ans et 1 mois de prison, a dernièrement été condamné le 29/06/2021 par le Tribunal correctionnel de Paris à 8 mois d’emprisonnement pour vol en récidive, constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il vient d’exécuter cette peine et est sorti de prison le 23 mars dernier ;
qu’il n’est pas justifié que l’état de santé de l’intéressé ne serait pas pris en charge au CRA ;
qu’il n’a pas de passeport original en cours de validité ; que le document fourni pour justifier d’une résidence est purement déclaratif ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
DÉCLARONS la requête de M., [X], [T] recevable ;
REJETONS la requête de M., [X], [T] ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M., [X], [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 avril 2026 à 24 heures 00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,, [Adresse 3], et notamment par télécopie au, [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante :, [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 26 Mars 2026 À 11h05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26 mars 2026
L’intéressé
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