Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 mai 2026, n° 22/10703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/10703 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEI5
N° PARQUET : 22-870
N° MINUTE :
Assignation du :
09 août 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Localité 2]
[Localité 3]
élisant domicile chez Maître Claire VARIN,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Claire VARIN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2162
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/10703
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 9 août 2022 par M. [R] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 août 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [W] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 24 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/10703
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 octobre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [W], se disant né le 23 mai 1989 à [Localité 2] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [J] [W], né le 10 août 1967 à Ivembeni, est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, [S] [W], le 24 octobre 1977 devant tribunal d’instance de Saint Denis, sur le fondement de l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance du territoire des Comores.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°5 du demandeur).
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Aux termes de ses conclusions, le ministère public sollicite à titre principal de constater la nullité de l’assignation en application des dispositions des articles 54 du code de procédure civile, en faisant valoir que la seule indication d’une ville au titre du domicile de M. [R] [W] et non de son adresse complète, fait grief dans la mesure où la signification devant être faite à personne en application de l’article 654 du code de procédure civile, cette seule indication rend impossible la signification du jugement à venir à M. [R] [W] et partant son exécution.
Le tribunal indique que la nullité de l’assignation constitue une exception de procédure qui relève, conformément aux dispositions de l’article 789, de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Le tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur cette demande.
Sur les demandes
Etant relevé que le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, qui a introduit l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de l’instance par le demandeur, il est rappelé qu’en tout état de cause, le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir « de déclarer mal fondée» la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, ni d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil.
Il est également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [R] [W] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
Les demandes formées de ces chefs seront donc jugées irrecevables.
Par ailleurs, M. [R] [W] demande au tribunal de dire que le jugement à intervenir vaut jugement supplétif d’acte de naissance et que soit dressé son acte de naissance sur le registre du service central de l’état civil.
Or, le tribunal n’a ni le pouvoir de dire que le jugement à intervenir vaut jugement supplétif d’acte de naissance ni d’ordonner la transcription d’actes d’état civil sur les registres du service central de l’état civil.
Les demandes formées de ce chef seront jugées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En application de l’article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l’indépendance du territoire des Comores, les Français de statut civil de droit local originaires de ce territoire pouvaient, lorsqu’ils avaient leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité.
L’article 11 de cette loi prévoyait que ces déclarations produiraient effet à l’égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l’article 84 du code de la nationalité. Ce dernier texte dispose : « L’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit ».
Il appartient ainsi à M. [R] [W], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué au regard de ces dispositions et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, M. [R] [W] ne produit à l’instance que la simple photocopie du certificat de nationalité française, délivré le 26 août 1987 par le juge du tribunal d’instance et de police de Chauny à M. [J] [W] (pièce n°3 du demandeur).
Or, le tribunal relève qu’un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Le demandeur produit également l’acte de naissance transcrit sur les registres du service central de l’état civil et la carte nationale d’identité de M. [J] [W] (pièces n° 7 et 8 du demandeur). Ces pièces, simples documents administratifs, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de M. [J] [W].
De plus, comme le relève le ministère public à juste titre, il n’est pas produit les actes de naissance et de mariage des ascendants de M. [J] [W].
Le demandeur ne justifie donc pas qu’il est né d’un père français pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, [S] [W], le 24 octobre 1977 devant tribunal d’instance de Saint Denis.
Par ailleurs, M. [R] [W] indique que son père, M. [J] [W] a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 février 2005 devant le juge d’instance d'[Localité 6] en application de l’article 21-13 du code civil, mais il n’allègue pas bénéficier de l’effet collectif de cette déclaration.
En tout état de cause, comme le relève le ministère public, le nom de M. [R] [W] n’est pas mentionné dans la déclaration de nationalité de son père, les conditions de l’article 22-1 du code civil n’étant pas réunies.
Dès lors, M. [R] [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. Il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/10703
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande de nullité de l’assignation ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables les demandes de M. [R] [W] tendant à voir déclarer « mal fondée » la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Dit irrecevables les demandes de M. [R] [W] tendant à voir dire que le jugement à intervenir vaut jugement supplétif d’acte de naissance et que soit dressé son acte de naissance sur le registre du service central de l’état civil ;
Juge que M. [R] [W] se disant né le 23 mai 1989 à [Localité 2] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Rejette la demande de M. [R] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Frais de transport ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Charges ·
- Défense
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Extensions ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Secret médical ·
- Expert judiciaire ·
- Technicien ·
- Désignation ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Action ·
- Principal ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Bon de commande ·
- Litige ·
- Référé ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses
- Gabon ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Torts ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Juge ·
- Ressort ·
- Conciliation
- Contrat de services ·
- Contrat de location ·
- Téléphonie ·
- Loyer ·
- Ligne ·
- Matériel ·
- Opérateur ·
- Caducité ·
- Résiliation du contrat ·
- Résolution du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asthme ·
- Insuffisance de motivation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- État de santé, ·
- Prison ·
- Légalité externe
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Fiabilité ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Version ·
- Vérification ·
- Document
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.