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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 22 juil. 2025, n° 22/08792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ venant aux droits de la S.A.S. KERTEL, SARL SOGEREP, S.A.S NOMOTECH |
Texte intégral
N° RG 22/08792 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
N° RG 22/08792 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPDR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Cathy PETIT
Le
Le Greffier
Me Cathy PETIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me Ionela KLEIN,vestiaire : 30
DEFENDERESSES :
S.A.S NOMOTECH
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES sous le numéro 393 819 636
[Adresse 4]
venant aux droits de la S.A.S. KERTEL
RCS [Localité 12] 752975 466
[Adresse 5]
représentée par Me Colette SCHILDKNECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 189, substituée par Me CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG,
SARL SOGEREP, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° B 808 839 120
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 265
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro IP00122477 signé le 31 octobre 2017 par la SARL SOGEREP et le 17 novembre 2017 par la SAS KERTEL, cette dernière a consenti la fourniture de 4 postes nomades et d’un routeur ainsi qu’une prestation de service de téléphonie et d’internet moyennant le versement de 36 loyers mensuels d’un montant de 250.00 euros HT.
Suivant contrat numéro 083-35790 accepté le 26 janvier 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SARL SOGEREP la location de longue durée du matériel à usage professionnel commandé à la SAS KERTEL, fournisseur, soit les 4 postes nomades et le routeur, moyennant le versement de 36 loyers payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre pour un montant de 750.00 euros HT soit 900.00 euros TTC.
La confirmation de livraison a été signée le 17 janvier 2018 par la SARL SOGEREP.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er trimestre 2019 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL SOGEREP devant ce tribunal par exploit délivré le 21 septembre 2022 aux fins de la voir condamnée au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures et intervention forcée de la SAS KERTEL, fournisseur, appelée dans la cause par acte délivré le 14 février 2023.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, les deux affaires pendantes devant la présente juridiction ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG : 22/8792.
A l’audience du 23 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SARL SOGEREP de ses moyens et conclusions,
— Condamner la SARL SOGEREP à lui payer la somme de 1969.70 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 juin 2019, date de la résiliation du contrat de location,
— Condamner la SARL SOGEREP à lui payer la somme de 5775.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019,
— Condamner la SARL SOGEREP à lui payer la somme de 864.78 euros au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019,
— Condamner la SARL SOGEREP à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 juin 2019,
— Condamner la SARL SOGEREP à lui payer la somme de 180.00 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SARL SOGEREP à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL SOGEREP aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION fait valoir, sur le fondement de la clause attributive de compétence prévue au contrat de location que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Elle expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par lettre recommandée du 4 juin 2019 avec accusé réception au motif de loyers impayés depuis le 1er trimestre 2019 en vertu de l’article 11 des conditions générales dudit contrat. Elle sollicite également la condamnation de la SARL SOGEREP au paiement de diverses indemnités sur le fondement des articles 12, 14 et 17 desdites conditions générales précitées.
Elle soutient que la SARL SOGEPEP n’est pas fondée à solliciter ,sur le fondement de l’article 1186 du code civil, la caducité du contrat de prestation de service à défaut pour cette dernière de rapporter la preuve d’une quelconque défaillance de la SARL KERTEL dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ne faisant état d’aucune correspondance ou de mises en demeure adressée à cette dernière alors qu’elle soutient que le matériel n’aurait jamais été installé et qu’elle aurait ainsi réglé des loyers de janvier 2018 à mars 2019 sans contrepartie. Elle relève que la SARL SOGEREP a d’ailleurs signé le bon de réception du matériel attestant de son parfait état de fonctionnement. Elle considère que les échanges de correspondances entre la SARL SOGEREP et la société SFR ne peut établir un quelconque manquement de la SAS KERTEL, soutenant que la jurisprudence en matière de téléphonie et services numériques est exigeante quant à l’administration de la preuve.
Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que la résiliation du contrat de prestation de service est un préalable nécessaire à la constatation de la caducité du contrat de location ce qui suppose que le fournisseur soit appelé en la cause en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où l’intervention forcée de la SAS KERTEL n’est pas régulière, cette dernière n’ayant plus de personnalité morale pour avoir été absorbée par la société INTERCALL le 16 octobre 2019.
Elle fait valoir enfin qu’a défaut de rapporter la preuve d’un manquement contractuel à ses obligations par la SAS KERTEL, la SARL SOGEREP est également mal fondée à solliciter la résolution du contrat de prestation de service.
La SARL SOGEREP, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— Ordonner la jonction des affaires,
A titre principal :
— Prononcer la caducité du contrat de services signé le 31 octobre 2017 avec la SAS KERTEL et par voie de conséquence la caducité du contrat de location,
— Condamner solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SAS KERTEL à lui restituer les loyers versés au titre de l’année 2018 soit la somme de 4138.80 euros,
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de services et par voie de conséquence du contrat de location,
— Condamner solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SAS KERTEL à lui restituer les loyers versés au titre de l’année 2018 soit la somme de 4138.80 euros,
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS KERTEL à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de la SAS GRENKE LOCATION,
— Condamner la SAS KERTEL à lui payer la somme de 5000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la désorganisation occasionnée par la défaillance de la solution de téléphonie telle que mentionnée au contrat de services.
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité de restitution du matériel d’un montant de 864.78 euros,
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019,
— Retenir la date de l’acte introductif délivré le 21 septembre 2022,
— Condamner solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la SAS KERTEL à lui payer la somme de 5000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir les condamnations du taux de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
— Prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS KERTEL aux dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
La SARL SOGEREP soutient que le matériel livré le 17 janvier 2018 n’a jamais fonctionné dans la mesure où la SAS KERTEL ne s’est pas chargée de la portabilité de ses numéros ni même résilié ses lignes téléphoniques auprès de son ancien opérateur, la société SFR, vers lequel elle n’a eu de cesse d’être renvoyée, alors qu’elle était facturée tant par la SAS GRENKE LOCATION que par la SAS KERTEL. Face aux difficultés rencontrées, elle soutient avoir décidé de suspendre le règlement des loyers, informant la SAS GRENKE LOCATION de la cessation de ses relations commerciales avec la SAS KERTEL, et de souscrire un autre contrat auprès de la société ORANGE.
Elle sollicite la jonction des affaires pendantes devant la présente juridiction ayant appelé en la cause la SAS KERTEL, fournisseur.
Elle soutient que l’élément essentiel du contrat de services, à savoir la mise en place d’une solution de téléphonie et d’internet opérationnelle n’a jamais existé. Elle fait valoir qu’en dépit du fait que la portabilité de ses numéros de téléphonie soit prévue au contrat de services, elle a été contrainte de suppléer la carence de la SAS KERTEL en se rapprochant de la société SFR à cette fin en août 2018, puis de faire appel à nouveau à cette dernière en mars 2019 après avoir été sans internet ni téléphone pendant 25 jours, comme cela ressort d’échanges de courriels, si bien qu’elle a régularisé un nouveau contrat de téléphonie le 29 octobre 2019 avec la société ORANGE. Elle s’estime ainsi fondée, sur le fondement de l’article 1186 du code civil, à solliciter la caducité du contrat de services et par voie de conséquence celle du contrat de location nécessaire à la réalisation de la mise ne place de la solution de téléphonie financée par la SAS GRENKE LOCATION comme le démontrent les factures émises par la SAS KERTEL qui portent la mention « financement facturé par organisme de financement ». Elle soutient que les contrats de services et de location, qui ne porte pas uniquement sur le matériel de téléphonie loué mais également sur le contrat de service qui comprend la facturation des appels, du web fax, des forfaits mobiles et de la ligne ADSL, appartiennent à un même ensemble contractuel si bien que leur caducité sera prononcée et la restitution des loyers versés ordonnée.
A titre subsidiaire, elle sollicite, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat de service et par voie de conséquence celle du contrat de location pour les mêmes motifs.
Elle sollicite en tout état de cause à ce que la SAS KERTEL la garantisse de toutes condamnations en paiement qui seraient prononcées à son encontre compte tenu de la défaillance de cette dernière au respect de ses obligations contractuelles. Elle précise qu’en cours de l’année 2018 jusqu’au mois de mars 2019, elle a fait l’objet de deux facturations, l’une de la SAS KERTEL, financée par la SAS GRENKE LOCATION, et l’autre par la société SFR du fait de l’absence de résiliation et de portabilité de ses lignes téléphoniques.
Elle rappelle avoir été sans téléphonie ni internet pendant plusieurs jours et contrainte de gérer seule les difficultés auprès de la société SFR, comme le démontrent les échanges de courriels, et enfin de régulariser un nouveau contrat avec la société ORANGE si bien qu’elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de la SAS KERTEL à lui payer la somme de 5000.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle considère que la SAS GRENKE LOCATION doit être déboutée de sa demande d’indemnité de non restitution dans la mesure où elle s’est rapprochée en vain de cette dernière en mars 2019 aux fins de restitution du matériel. Elle estime également que la SAS GRENKE LOCATION devra être déboutée de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêts légal dans la mesure où depuis la mise en demeure du 4 juin 2019, la demanderesse a attendu 3 années avant de l’attraite en justice.
La SAS NOMOTECH, venant aux droits de la SAS KERTEL selon fusion-absorption du 27 septembre 2019, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Recevoir la SAS NOMOTECH en ses demandes,
— Débouter la SARL SOGEREP de ses demandes,
— Condamner la SARL SOGEREP à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL SOGEREP aux dépens.
La SAS NOMOTECH, venant aux droits de la SAS KERTEL soutient que les reproches formés à son encontre en ce qui concerne la portabilité des lignes téléphoniques et la résiliation du contrat du précédent opérateur la société SFR ne sont pas fondés.
— D’une part elle fait ainsi valoir que l’ensemble du matériel a été livré et installé comme en atteste le bon de livraison signé le 17 janvier 2018. Elle soutient ne pas avoir reçu mandat de portabilité pour intervenir auprès d’un autre opérateur s’agissant des 3 lignes téléphoniques non portées à sa connaissance par la SARL SOGEREP et n’ayant pas fait l’objet d’une quelconque contractualisation. Elle précise que la portabilité des 5 lignes visées au contrat a été par contre réalisée le 18 janvier 2018. Elle précise que par courrier du 25 janvier 2018, la SARL SOGEREP a sollicité le Relevé Identité Opérateur de sa ligne fax-web, manifestant ainsi sa volonté de mettre fin au contrat, puis a opéré le 18 septembre 2028 la portabilité de ses lignes. Elle ajoute qu’à partir du mois de décembre 2018 elle n’a plus assuré de service à la SARL SOGEREP lui facturant uniquement un montant forfaitaire du contrat et de montant prélevé par la SAS GRENKE LOCATION.
— D’autre part, elle prétend ne jamais avoir été mandatée pour résilier le contrat liant la SARL SOGEREP à un autre opérateur Elle souligne que cette démarche incombait à cette dernière, ayant d’ailleurs, et non son nouvel opérateur, la société ORANGE, résilié le contrat de service le 25 juillet 2018. Elle estime n’être pas responsable de la carence de la SARL SOGEREP à entreprendre les démarches nécessaires ni de la lenteur de la société SFR à y répondre comme en témoignent les échanges de courriels.
Elle soutient que la SARL SOGEREP a bénéficié dès le mois de janvier 2018 des prestations souscrites au contrat de services et portant sur 5 lignes comme en attestent les factures émises entre le mois de janvier 2018 et octobre 2018. Elle ajoute que dès le mois de mars 2018, elle a été contrainte de mettre en demeure la SAS SOGEREP pour non-paiement de la facture du mois de février 2018. Elle relève qu’à compter du mois d’octobre 2018, plus aucune consommation ne figurait sur les factures, la SARL SOGEREP ayant cessé ses relations contractuelles avec elle, alors qu’elle ne démontre aucun manquement contractuel de sa part, estimant ainsi surprenant que la défenderesse se plaigne d’un problème survenu en mars 2019.
Elle estime ne pouvoir être tenue de garantie la SARL SOGEREP des conséquences financières fait de la résiliation du contrat de location ni à réparer un prétendu préjudice.
Elle considère qu’il appartient à la SARL SOGEREP de restituer le matériel à la SAS GRENKE LOCATION, dans les conditions visées au contrat de location, précisant qu’en dépit de la résiliation du contrat de services, la défenderesse a continué à bénéficier de son usage. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’indemnité de résiliation et de son éventuelle qualification en clause pénale
La décision a été fixée en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des affaires
Il est constaté que la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG : 11-22/2226 et RG : 11-22/8792 a été ordonnée sous le numéro RG : 11-22/8792 par ordonnance du 8 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur l’interdépendance des contrats de services et de location
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, il est produit :
— le contrat numéro IP00122477 signé le 31 octobre 2017 par la SARL SOGEREP et le 17 novembre 2017 par la SAS KERTEL, aux termes duquel cette dernière a consenti la fourniture de 4 postes nomades et d’un routeur ainsi qu’une prestation de service de téléphonie et d’internet moyennant le versement de 36 loyers mensuels d’un montant de 250.00 euros HT,
— le contrat numéro 083-35790 accepté le 26 janvier 2018 par la SAS GRENKE LOCATION aux termes duquel cette dernière a consenti à la SARL SOGEREP la location de longue durée du matériel à usage professionnel commandé à la SAS KERTEL, fournisseur, soit les 4 postes nomades et le routeur, moyennant le versement de 36 loyers payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre pour un montant de 9750.00 euros HT soit 900.00 euros TTC.
— la confirmation de livraison du matériel a été signée le 17 janvier 2018 par la SARL SOGEREP.
Il ressort de cette confirmation que la SARL SOGEREP a attesté avoir réceptionné le matériel loué, ce dernier étant en parfait état et en état de fonctionnement si bien que l’obligation de délivrance incombant tant à la SAS KERTEL qu’à la SAS GRENKE LOCATION a été respectée.
La SAS SOGEREP soutient que le matériel livré le 17 janvier 2018 n’a cependant jamais fonctionné dans la mesure où la SAS KERTEL ne s’est pas chargée de la portabilité de ses numéros ni même résilié ses lignes téléphoniques auprès de son ancien opérateur,
S’il ressort du contrat de services signé les 31 octobre 2017 et 17 novembre 2017 que la portabilité des numéros de téléphone est incluse dans les prestations, il est également produit le mandat de portabilité, signé par la SARL SOGEREP concernant les lignes téléphoniques suivantes :
— Standard : 0785584245,
— Webfax : 01.40.12.55.08,
— Téléphonie mobile : Iphone [XXXXXXXX01], titulaire « Sebel »
S7 : 0776367155
S7 : 0776723938 titulaire « [R] »
Si la SARL SOGEREP soutient avoir été contrainte en août 2018 d’assurer elle-même la portabilité desdits numéros auprès du précédent opérateur SFR, en raison de la carence de la SAS KERTEL, il ressort cependant des échanges de mails entre la défenderesse et SFR, et notamment d’un courriel du 31 décembre 2018 que ses demandes sont relatives à d’autres numéros soit les 07.76.77.09.69, 01.47.87.19.22 et 01.71.29.42.77 dont il n’est pas démontré qu’un mandat de portabilité ait été également confié à la SAS KERTEL.
Il est également relevé que la SARL SOGEREP ne produit que des échanges de courriels entre elle et SFR, mais aucune relance ni courriers recommandés qui auraient été adressées à la SAS KERTEL afin de mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles.
Si la SARL SOGEREP se plaint d’avoir été privée de téléphonie et d’internet pendant 25 jours en mars 2019, il n’est produit que des échanges entre sa société et SFR à ce sujet mais aucune demande adressée à la SAS KERTEL. Etant relevé qu’aux termes des factures émises par cette dernière de novembre 2018 à septembre 2019 plus aucune consommation n’a été facturée et que la SARL SOGEREP avait manifesté par courriel du 25 juillet 2018 sa volonté de résilier le contrat relativement à la ligne web-fax 01.40.12.55.08 pour laquelle elle a sollicité la communication du relevé d’identité de l’opérateur.
Si la SARL SOGEREP reproche également à la SAS KERTEL de ne pas s’être chargée de la résiliation de ses lignes téléphoniques auprès du précédent opérateur, soit SFR, et avoir été contrainte de s’en charger selon courriel du 7 août 2018, il ne ressort pas du contrat de services qu’un tel engagement ait été contractuellement convenu.
Il résulte de ces éléments que la SARL SOGEREP ne rapporte pas la preuve du non-respect par la SAS KERTEL de ses obligations contractuelles.
Par conséquent, la SARL SOGEREP sera déboutée de sa demande de caducité du contrat de services et par voie de conséquence de celle du contrat de location étant relevé que la SARL SOGEREP ne soulève aucun manquement de la part de la SAS GRENKE LOCATION à ses obligations contractuelles.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de services et par voie de conséquence du contrat de location
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été respecté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du code précité, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il a été constaté que la SARL SOGEREP ne démontre pas de manquement de la SAS KERTEL à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, la SARL SOGEREP sera déboutée de sa demande tant de résolution du contrat de services que de celle, par voie de conséquence, du contrat de location.
Sur les demandes en paiement formées par la SAS GRENKE LOCATION
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 11 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL SOGEREP le 17 janvier 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5660.37 euros TTC auprès de la SAS KERTEL en date du 25 janvier 2018,
— la mise en demeure du 14 mars 2019 adressée par lettre recommandée avec accusé réception signé le 21 mars 2019 pour le recouvrement de la somme de 1085.48 euros au plus tard pour le 29 mars 2019 sous peine de résiliation du contrat de location,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 4 juin 2019, dont l’avis de réception a été signé dans précision de date mais comportant le cachet de la poste daté du 14 juin 2019, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 1er et 2nd trimestre 2019 pour un montant de 1934.70 euros et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir pour un montant de 5250.00 euros.
La SARL SOGEREP ne conteste pas être redevable de loyers impayés ni le montant de la dette.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 9 et 10 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SARL SOGEREP au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1934.70 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019, date du cachet de la poste figurant sur l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 5250.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019, date du cachet de la poste figurant sur l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, compter du 20 juin 2019, date du cachet de la poste figurant sur l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location,
La SARL SOGEREP sera déboutée de sa demande de voir fixer la date de départ du taux de l’intérêt légal à compter du 21 septembre 2022, s’agissant des indemnités précitées, dans la mesure où ayant signé l’accusé réception de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location, elle n’y a pas donné suite.
— la somme de 864.78 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 14 des conditions générales du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 21 septembre 2022,
La SARL SOGEREP sera déboutée de sa demande relative à cette indemnité dans la mesure où, contrairement à ce qu’elle prétend, la SAS GRENKE LOCATION a donné suite à sa demande de restitution du matériel loué formée par courriel du 14 mars 2019, en lui rappelant courriel du 18 mars 2019 que le contrat de location est signé pour une durée de 36 mois, le terme étant fixé au 1et avril 2021, les loyers étant alors dus jusqu’à cette date.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 12 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’appel en garantie
En application des dispositions des articles 334 et suivants du code de procédure civile, une partie est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En l’espèce, la SARL SOGEREP ayant été déboutée de ses demandes de voir prononcer la caducité et, à titre subsidiaire la résolution, du contrat de service conclu avec la SAS KERTEL, sera déboutée de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aucun manquement contractuel ne pouvant être reproché à la SAS NOMOTECH venant aux droits de la SAS KERTEL, la SARL SOGEREP sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SARL SOGEREP, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION et de la SAS NOMOTECH, venant aux droits de la SAS KERTEL, les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la présente instance ;
La SARL SOGEREP sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL SOGEREP sera également condamnée à verser à la SAS MONOTECH, venant aux droits de la SAS KERTEL, la somme de 400.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG : 11-23/2226 a été ordonnée avec l’affaire inscrite sous le numéro RG : 11-22/8792, par ordonnance du 8 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SARL SOGEREP de sa demande de caducité du contrat de services ;
DEBOUTE la SARL SOGEREP de sa demande de caducité du contrat de location ;
DEBOUTE la SARL SOGEREP de sa demande de résolution du contrat de services ;
DEBOUTE la SARL SOGEREP de sa demande de résolution du contrat de location ;
DEBOUTE la SARL SOGEREP de sa demande de restitution des loyers versés,
CONDAMNE la SARL SOGEREP à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1934.70 euros (mille neuf cent trente-quatre euros et soixante-dix centimes) au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 ;
CONDAMNE la SARL SOGEREP à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5250.00 euros (cinq mille deux cent cinquante euros) au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 ;
CONDAMNE la SARL SOGEREP à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 ;
DEBOUTE la SARL SOGEREP de sa demande relative à l’indemnité de non restitution ;
CONDAMNE la SARL SOGEREP à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 864.78 euros (huit cent soixante-quatre euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande relative à l’indemnité de résiliation anticipée ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL SOGEREP à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SOGEREP à payer à la SAS NOMOTECH venant aux droits de la SAS KERTEL, la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SOGEREP aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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