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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 4 déc. 2024, n° 23/08265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 23/08265 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBC6
MINUTE n° : 2024/ 194
DATE : 04 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Alexandre BOICHE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Madame [D] [B] [P], demeurant [Adresse 7]
Madame [A] [Y] veuve [U], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [U] [B], demeurant [Adresse 8] (ESPAGNE)
Madame [F] [U] [B], demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
Madame [D] [U] [B], demeurant [Adresse 8] (ESPAGNE)
Tous représentées par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Céline GRASSET
Me Coline MARTIN
copie dossier Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Céline GRASSET
délivrées le Me Coline MARTIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits délivrés le 9 et 13 novembre 2023, Monsieur [U] [R] a fait assigner Messieurs [U] [V] et [U] [B] [G] ainsi que Mesdames [Y] [A], [B] [P] [D], [U] [B] [D] et [U] [B] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie suivant la procédure accelérée au fond aux fins de voir retenir la compétence de la juridiction et l’application de la loi française pour le règlement de la succession de Monsieur [U] [S] [I] décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 10] (Uruguay) et par suite désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession avec des missions proposées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 auxquelles il se réfère , Monsieur [U] [V] conclut à l’incompétence de la juridiction saisie et subsidiairement au débouté de la partie demanderesse ainsi qu’en tout état de cause à sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 auxquelles ils se réfèrent , les consorts [U]-[B] [P] concluent à l’incompétence de la juridiction saisie et au débouté de la partie demanderesse ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit Me GRASSET.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1eroctobre 2024 auxquelles il se réfère Monsieur [U] [R] maintient ses demandes principales et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 02 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Au terme des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile,
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
Les dispositions de l’article 720 du code civil disposent que les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt.
En cas de doute sur la localisation du dernier domicile du défunt, il conviendra de combiner un critère matériel (lieu où sont concentrés les principaux intérêts du de cujus) avec un critère intentionnel (lieu choisi intentionnellement par le de cujus pour y concentrer ses intérêts).
Au cas d’espèce, Monsieur [U] de nationalité norvégienne, est décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 10] en URUGUAY.
Dans cette hypothèse, il convient de faire application des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat européen adopté pour le règlement des successions qui comportent une dimension internationale, au sein de l’Union Européenne.
Ce règlement trouve à s’appliquer pour les successions ouvertes après le 17 août 2015,ce qui est le cas en l’espèce.
Il dispose en son article 20 que « toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. »
Le domaine d’application du règlement européen a donc une portée universelle. Il s’applique aux successions qui entretiennent un lien, tant avec un État membre, qu’avec un pays étranger. Le lien est établi dans le présent litige par l’implantation de certains actifs de la succession du défunt, sur le territoire français.
Dès lors que son application est acquise au cas d’espèce, le règlement prévoit que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, soit la résidence habituelle du défunt au moment du décès.
Pour déterminer cette “résidence habituelle”, il convient de se reporter aux considérants 23 et 24 dudit règlement qui prévoit deux cas de figure, le premier tenant compte d’une évaluation d’ensemble “ des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence”; le second apprécie des situations plus complexes des hypothèses où le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État.
En l’espèce, il est patent que les intérêts principaux du défunt se trouvaient à [Localité 11], et ce depuis plusieurs années. Non seulement, Monsieur [U] [G] [I] était titulaire d’une carte de séjour de résident privilégié délivré le 1er avril 2019 et valable jusqu’en 2029 au sein de la principauté de Monaco, mais il convient de constater à la lecture de l’attestation de la Sûreté Publique que ce dernier y était installé depuis le 1er avril 1987.Il y a souscrit un contrat en complémentaire santé avec l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 11], et était médicalement suivi par un médecin depuis 2010 jusqu’au 29 novembre 2021 ainsi qu’auprès du centre hospitalier de la principauté ainsi qu’il ressort des facturations des soins entre 2019 et 2020. Il est aussi notable que Monsieur [U] [G] s’est marié sur la principauté de Monaco en prenant les dispositions matrimoniales par devant un notaire monégasque. Enfin, les intérêts économiques du défunt sont aussi rattachés à son adresse monégasque, tant pour la souscription d’un prêt de financement de travaux immobiliers, que les dispositions testamentaires qu’il a pu rédigé et déposé entre les mains d’une étude notariale monégasque.
Il peut donc être retenu l’ensemble de ces éléments factuels pour déterminer l’attachement pérenne et constant tout au long de sa vie de Monsieur [U] [G] à la principauté de Monaco. Les déplacements de l’intéressé entre la villa de [Localité 9] pour laquelle il n’était qu’usufruitier, et celle détenue en URUGUAY à [Localité 12] ne peuvent venir remettre en question la détermination de la résidence habituelle de M. [U] [G] [I] au [Adresse 1] à [Localité 11].
En conséquence de cette détermination, il en résulte que la juridiction saisie n’est pas compétente pour connaître du litige relevant du tribunal de première instance de Monaco. Il s’en suit que Monsieur [U] [R] sera renvoyé à mieux se pourvoir,
Eu égard à la nature du litige et aux frais engagés par les défendeurs, il sera fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles formulés par chacune des parties défenferesses à hauteur de 15.000 euros.
Monsieur [U] [R] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Laetitia NICOLAS, Présidente statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— SE DECLARE incompétente à connaître du litige ;
— RENVOIE Monsieur [U] [R] à mieux se pourvoir ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens avec distraction au profit de Me GRASSET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à Monsieur [U] [B] [G] ainsi que Mesdames [Y] [A], [B] [P] [D], [U] [B] [D] et [U] [B] [F] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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