Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01667 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M33X
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], né le 14 janvier 1975 à [Localité 2],demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maitre Marie-Madeleine EZZINE avocate au barreau d’d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P] [X] [B],né le 24 juin 1958 à [Localité 3] (MAROC) demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 juin 2025, Monsieur [Z] et Monsieur [B] ont signé une promesse de vente portant sur une maison située [Localité 4] appartenant à Monsieur [Z].
La réitération devait intervenir au plus tard le 15 septembre 2025 à 16h.
Se plaignant de l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation dans le délai de dix jours et de levée de l’option, Monsieur [Z] a fait citer Monsieur [B] devant le juge des référés aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer cette somme à titre provisionnel.
Faisant l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches, corroborré par l’envoi de lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [Z] a maintenu ses prétentions contenues dans ses conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Z] fait valoir que la promesse de vente est devenue caduque du fait de l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation dans les 10 jours de la signature de la promesse. Il soutient qu’en l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation, le promettant peut saisir le juge pour obtenir la condamnation du bénéficiaire au paiement de la somme convenue. Il argue du fait que la promesse contient bien une clause prévoyant qu’en cas de non-réalisation de la vente, l’indemnité d’immobilisation restée due.
En l’état, il ressort de la promesse de vente que :
« le bénéficiaire déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard dans les 10 jours de la régularisation des présentes à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes la sommes de QUARANTE-SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (46 500 €).
Il est ici précisé, que dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme caduque, et le bénéficiaire sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes. »
Ensuite l’acte prévoit que : « la somme ci-dessus versée ne portera pas d’intérêt. (…) L’intégralité de cette somme restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci »
Il en résulte que le versement de la somme au titre de l’indemnité d’immobilisation vaut levée de l’option et qu’elle reste acquise au promettant dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne réitérait pas la vente.
Mais il n’en résulte pas qu’en l’absence de versement, cette indemnité resterait due. En effet, le contrat prévoyant la caducité de la promesse dans l’hypothèse du non-versement de l’indemnité, Monsieur [Z] ne peut invoquer l’application des autres stipulations du contrat qui n’existe plus entre les parties.
Dès lors que l’option n’a pas été levée par le versmeent de l’indemnité d’immobilisation dans les 10 jours prévus au contrat, la promesse devient caduque et ne produit plus ses effets.
Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à l’obligation de Monsieur [B] de verser cette indemnité d’immobilisation au regard de la caducité de la promesse de vente.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [Z], sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, par défaut et en premier ressort,
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [Z],
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [Z], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sintés ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Assesseur ·
- État
- Facture ·
- Réfrigération ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Intervention ·
- Devis ·
- Montant ·
- Clause pénale ·
- Contrat de maintenance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Domicile ·
- Conforme
- Créance ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Émoluments ·
- Mission ·
- Guadeloupe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Interprète ·
- Assistance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In limine litis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue française ·
- Administration ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Recouvrement ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.