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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 mai 2025, n° 23/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03535 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SE7P
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (31), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 6] 542 110 291, es-qualité d’assureur (contrat n°44724826 sinistre B 1450701298/00CG/MLI véhicule [Immatriculation 5])., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats potulant, vestiaire : 328, et Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 14 décembre 2014 à [Localité 8], alors qu’il était passager du véhicule conduit par Madame [V]. Plusieurs véhicules étaient impliqués dans l’accident, dont le véhicule conduit par M. [M], assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
Celle-ci n’a pas contesté sa prise en charge des conséquences de l’accident et a versé plusieurs provisions à Monsieur [I] [P].
Par ordonnance de référé du 06 avril 2016, une expertise médicale de Monsieur [I] [P] a été ordonnée et la S.A. ALLIANZ IARD a été condamnée à verser une provision de 20.000 euros.
Selon ordonnance du 26 octobre 2017, le juge des référés a condamné la S.A. ALLIANZ IARD à payer une provision complémentaire de 35.000 euros.
Selo ordonnance du 29 mars 2018, une nouvelle expertise médicale était ordonnée, confiée au docteur [J].
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a liquidé le préjudice de Monsieur [I] [P] et condamné notamment la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 417.368,74 euros, avant déduction des provisions.
Monsieur [I] [P] invoquant une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident litigieux, une expertise amiable et contradictoire a été organisée, à laquelle étaient présents, outre l’intéressé, le médecin expert mandaté par la S.A. ALLIANZ IARD et le médecin-conseil de Monsieur [I] [P], ainsi que les avocats des parties.
Le docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise amiable et contradictoire le 21 novembre 2022, retenant notamment l’imputation de l’aggravation à l’accident.
Par exploit d’huissier délivré respectivement les 23 et 18 août 2023, Monsieur [I] [P] a fait délivrer assignation à la S.A. ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner celle-ci à lui payer la somme complémentaire de 28.940,75 euros en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, composée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.950,75 eurosAssistance par tierce personne temporaire : 1.150 eurosSouffrances endurées : 20.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 5.000 eurosFrais divers : 840 euros.Il demande en outre la condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et de déclarer le jugement « opposable » aux organismes sociaux.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 2024, La S.A. ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [I] [P] et offre les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.845,50 eurosAssistance par tierce personne temporaire : 1.050 eurosSouffrances endurées : 11.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 eurosFrais divers : 840 euros.Elle conclut au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et de l’exécution provisoire et à défaut, demande à ce qu’elle soit limitée aux montants offerts.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne n’a pas conclu, ni communiqué le décompte de ses débours définitifs.
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et fait injonction au demandeur de produire le décompte définitif de la Caisse après lui avoir adressé une copie du rapport de l’expert et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
Monsieur [I] [P] a communiqué les débours définitifs de la CPAM le 13 janvier 2025, ceux-ci comprenant des frais médicaux et hospitaliers à hauteur de 22.200,36 euros.
Les parties n’ont pas reconclu.
A l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA REPARATION DU PREJUDICE DE MONSIEUR [I] [P]
Il résulte par ailleurs de l’article 1240 du code civil que le préjudice résultant d’un accident doit être réparé dans son intégralité, étant rappelé en effet que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] a présenté dans les suites de l’accident du 14 décembre 2014 un grave polytraumatisme, ayant notamment justifié la pose d’une prothèse de la hanche droite, laquelle s’est descellée. La date du début de l’aggravation a pu être fixée par le docteur [Y], expert mandaté par l’assurance, au 04 septembre 2019.
La nouvelle date de consolidation a été fixée au 02 juin 2020.
Le droit à réparation de Monsieur [I] [P] n’est pas contesté et le rapport d’expertise amiable et contradictoire du docteur [Y] a permis de confirmer l’imputabilité de l’aggravation à l’accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule assuré par la S.A. ALLIANZ IARD.
Quant à l’évaluation du préjudice, il y aura lieu de se fonder, à l’instar des parties, sur le rapport d’expertise amiable et contradictoire, dans lequel l’expert retrace notamment les doléances de Monsieur [I] [P], les lésions constatées et les séquelles imputables à l’accident ainsi que les soins prodigués.
Il sera relevé que la CPAM a été régulièrement appelée en cause et qu’elle n’a pas constitué avocat, ni communiqué spontanément ses débours définitifs, produits par la partie en demande.
A – Préjudices patrimoniaux
° Dépenses de santé
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Les dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 22.200,36 euros, selon notification définitive des débours (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques).
Monsieur [I] [P] ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre et la CPAM, qui ne s’est pas constituée dans ce dossier, ne formule aucune demande.
° Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en
fonction des justificatifs produits.
L’indemnisation du préjudice corporel intègre ainsi notamment les frais d’assistance à expertise, soit ceux que la victime débourse afin de s’attacher l’assistance technique d’un médecin lors des opérations d’expertise médicale, dès lors que cette dépense supportée par la victime est par principe née directement et exclusivement de l’accident, et non prise en compte par ailleurs au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe et le montant de cette créance, dûment justifiée. Il sera donc fait droit à la demande et la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée à payer la somme de 840 euros au titre des frais de médecin conseil.
* Sur la tierce personne temporaire
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives.
Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en aide humaine à raison d’une heure par jour du 14/01/2020 au 13/02/2020, du 18/02/2020 au 03/03/2020 au 03/03/2020 et du 11/03/2020 au 03/04/2020, soit pendant les périodes de DFT de classe III (50 %), précisant que cette aide était assurée par l’entourage.
Monsieur [I] [P] sollicite une indemnisation sur la base d’un coût de 25 euros de l’heure et la S.A. ALLIANZ IARD propose une base de 15 euros.
Dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante, ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 20 euros. Cette base justifierait l’octroi d’une somme totale de (31+15+24 jours) x 20 euros soit 1.400 euros mais le juge ne pouvant statuer ultra petita, nonobstant l’erreur probable de calcul de Monsieur [I] [P], il y aura lieu de condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 1.150 euros au titre de la tierce personne temporaire, conformément au montant sollicité dans le dispositif de son assignation.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
a – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le DFT comme suit :
— DFT total du 09/01/2020 au 13/01/2020, puis du 14 au 17/02/2020 et du 04 au 10/03/2020 (16 jours)
— DFT partiel à 10 % du 04/09/2019 au 08/01/2020
— DFT partie à 50 % du 14/01/2020 au 13/02/2020, puis du 18/02/2020 au 03/03/2020 et enfin du 11/03/2020 au 03/04/2020 (70 jours)
— DFT partiel à 25 % du 04/04/2020 au 20/04/2020 (17 jours)
— DFT partiel à 10 % du 21/04/20202 au 02/06/2020 (43 jours).
Au regard de l’âge de la victime, de son état antérieur et des lésions imputables à l’infraction, l’indemnisation sera calculée sur la base d’une somme journalière de 27 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient ainsi l’octroi d’une somme totale de 1.950,75 euros.
° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
De jurisprudence constante, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. Pour autant, il n’est pas certain que les expressions « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent » rendent toujours bien compte de la réalité du préjudice résultant de la commission d’une infraction volontaire, laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intimité et sa dignité et peut susciter en elle-même une émotion dont l’appréhension échappe en partie à la science médicale. Il y aura donc lieu d’en tenir compte également dans l’appréciation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a tenu compte des deux interventions chirurgicales sur la hanche droite, de la contrainte des soins locaux et de rééducation, du traitement antalgique et antibiotique. Il n’a pas expressément pris en compte les souffrances psychologiques, sur lesquelles il ne paraît pas avoir interrogé Monsieur [I] [P] lors de l’examen.
Celui-ci ne produit pour autant aucun élément, ni ne précise dans ses écritures les souffrances psychologiques dont il demande réparation mais celles-ci ne peuvent être totalement écartées.
Cotées à 4/7 en l’espèce, les souffrances endurées seront donc réparées par l’allocation de la somme de 15.000 euros.
° Préjudice esthétique temporaire
Peuvent constituer pour la victime un préjudice de nature esthétique, non seulement les atteintes physiques visibles (cicatrices, hématomes, dermabrasions, mutilations, etc), mais également toute infirmité (boiterie) ou port d’appareil (prothèse, béquilles, etc) ou toute autre contrainte affectant son apparence habituelle au regard des tiers ou son expression. Ainsi le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée est-il également de nature à altérer son apparence.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] justifie d’un préjudice esthétique temporaire pendant la période pendant laquelle il a utilisé des cannes, un déambulateur ou un fauteuil roulant.
Au regard de la durée temporaire de ce préjudice, qui n’est pas coté par l’expert et de la nature du préjudice, l’atteinte consistant essentiellement dans l’altération de l’image par l’usage de matériels d’aide à la marche, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1.000 euros.
CONCLUSION
Monsieur [I] [P] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux, la somme totale de 19.940,75 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.950,75 eurosAssistance par tierce personne temporaire : 1.150 eurosSouffrances endurées : 15.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1.000 eurosFrais divers : 840 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés par le cabinet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [P] n’a pas reconclu après l’assignation et aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée. Partie perdante condamnée aux dépens, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée, en équité, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la solution du litige et de l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu de limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par la S.A. ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [P] la somme totale de 19.940,75 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.950,75 eurosAssistance par tierce personne temporaire : 1.150 eurosSouffrances endurées : 15.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1.000 eurosFrais divers : 840 euros ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée au même titre par la S.A. ALLIANZ IARD ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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