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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 20 janv. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C5AD
AFFAIRE : [R], [O]
C/
[S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 20 JANVIER 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [X], [Z], [I], [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [E], [U], [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [R] et Monsieur [E] [O] sont propriétaires depuis le 30 avril 2019 d’un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] à [Localité 15].
L’immeuble voisin situé au [Adresse 10] à [Localité 13] appatient à Monsieur [H] [S], Madame [A] [S] en étant usufruitière jusqu’à son décès le 16 décembre 2024. Madame [A] [S] était également usufruitière de l’immeuble situé au [Adresse 11] où elle résidait et devenu également propriété de [H] [S].
Les deux propriétés situées au [Adresse 2] et au [Adresse 7] sont séparées par un mur mitoyen.
À la suite de travaux de rénovation réalisés par Madame [X] [R] et Monsieur [E] [O] sur le faîtage du mur mitoyen séparant les deux propriétés, un premier litige est apparu entre les parties en décembre 2021 et donnant lieu à un protocole d’accord du 26 décembre 2022, Madame [X] [R] et [E] [O] acceptant de financer les travaux de remise en état du faîtage dudit mur mitoyen et du cabanon situé dans le jardin. Ces travaux étaient réalisés en mars 2023.
Quelques mois plus tard, Monsieur [S] indiquait avoir constaté le développement d’un foyer de champignon lignivore dans son immeuble.
Madame [O] et Monsieur [R] faisaient réaliser par l’intermédiaire de leur assureur PACIFICA une mesure d’expertise amiable au contradictoire de Madame [S]. Le rapport d’expertise était établi le 22 septembre 2023. Madame [A] [S], par l’intermédiaire de son assureur GMF, faisait également réaliser une expertise amiable au contradictoire de Madame [O] et Monsieur [R]. Le rapport d’expertise était établi le 26 septembre 2023 et constatait la présence d’un important développement de champignon lignivore dans l’immeuble des consorts [S] au n°51 et une forte humidité dans l’immeuble des consorts [W] avec un début de développement de champignon.
Par correspondance du 27 novembre 2023, Monsieur [H] [S] informait Madame [X] [R] et Monsieur [E] [O] de ce qu’un foyer de mérule avait été décelé au sein de sa propriété à la suite d’un contrôle de l’état parasitaire.
Par ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN faisait droit à la demande d’expertise judiciaire des consorts [F], à laquelle ne s’opposait pas les consorts [S], et désignait Monsieur [L] [N] pour y procéder.
Une réunion d’expertise était organisée le 08 janvier 2025, à l’issue de laquelle l’expert établissait une note aux parties n°1 en date du 13 janvier 2025 aux termes de laquelle il confirmait la présence d’une infestation de champignons lignivores dans les deux immeubles et préconisait la dépose des divers éléments sur les deux immeubles aux fins d’erradication du champignon.
Les consorts [F] acceptaient de préfinancer les travaux dans l’immeuble de Monsieur [S] en raison de l’incapacité de ce dernier à en assurer le charge.
Par courrier du 07 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, chargé du suivi des mesures d’expertise et alerté par l’expert judiciaire, enjoignait à [H] [S] d’autoriser la réalisation des travaux préconisés par l’expert au sein de l’immeuble situé au [Adresse 7] et ce aux frais avancés des consorts [W].
La date de réalisation des travaux initialement fixée au 15 juillet 2025 était repoussée au 22 septembre 2025.
Le 16 septembre 2025, l’expert informait le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction de ce que l’entreprise chargée d’intervenir sur les lieux n’avait pas pu accéder à l’immeuble de Monsieur [S] de sorte que l’expertise ne pouvait se poursuivre. Par courrier du 18 septembre 2025, le magistrat chargé du suivi des mesures d’insctruction, tirant les conséquences de cette situation, autorisait l’expert à déposer son rapport en l’état.
Le 1er octobre 2025, l’expert rendait son rapport en l’état, comprenant sa note aux parties n°1 du 13 janvier 2025 ainsi que les différents échanges intervenus.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 04 novembre 2025, les consorts [F] ont fait assigner [H] [S] devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, à faire exécuter le diagnostic et les travaux de traitement du champignon mérule affectant les immeubles lui appartenant au [Adresse 9] à CHERBOURG EN COTENTIN par une entreprise agréée, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir du jour de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
À l’audience du 16 décembre 2025, les consorts [F], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’obstruction du défendeur au cours des opérations d’expertise a des conséquences sur leur situation financière et sanitaire. Ils indiquent avoir été contraits de quitter leur logement qui n’est plus habitable et désormais dangereux pour la santé de leur jeune enfant. Ils indiquent que le défendeur s’est opposé à la réalisation des travaux alors qu’ils avaient accepté de les préfinancer et que la situation est désormais bloquée. Il expliquent qu’il existe un dommage imminent et qu’ils subissent en tout état de cause un trouble manifestement illicite justifiant que le défendeur soit condamné sous astreinte à effectuer les travaux nécessaires au traitement du champignon qui a infesté les deux immeubles.
En défense, Monsieur [H] [S], représenté par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 05 décembre 2025, sollicite de rejeter l’ensemble des demandes formulées par les consorts [W], à titre principal, au motif que les conditions de l’article 835 ne sont pas réunies et à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de leur condamantion en référé à exécuter sous astreinte une obligation de faire. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [E] [O] et Madame [X] [R] au paiement d’une indemnité de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il souligne que le visa de l’article 873 ne relève pas de la compétence civile mais commerciale, et que, quand bien même les demandes seraient fondées au visa de l’article 835, il n’est pas démontré l’existence d’un dommage imminent dès lors que la mérule est présente depuis 15 ans, et qu’il n’est pas établi de trouble manifestement illicite dès lors que la violation évidente d’une règle de droit n’est pas démontrée. En tout état de cause, il soutient que la situation relève d’une appréciation au fond et qu’il n’appartient pas au juge des référés de le condamner à exécuter une obligation de faire en l’absence d’avis définitif de l’expert sur les responsabilités.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
SUR CE,
— Sur la demande d’exécution du dianostic et travaux de traitement du champignon sous astreinte
Il y a lieu à titre liminaire d’observer que si dans leur acte introductif d’instance, Madame [X] [R] et Monsieur [E] [O] ont visé l’article 873 du code de procédure civile, texte régissant les ordonnances de référé prises par le président du tribunal de commerce, l’assignation délivrée le 4 novembre 2025 vise expressément le président du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin de sorte qu’il y a lieu de retenir en l’espèce que les demandes sont en fait fondées sur les articles 835 et suivants du même code, régissant les ordonnances de référé prises par le président du tribunal judiciaire.
L’article 835 du Code de procédure civile, prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [W] demandent la condamnation de Monsieur [S] à faire exécuter le diagnostic et les travaux de traitement du champignon mérule affectant les immeubles lui appartenant au [Adresse 8] au [Adresse 11] à [Localité 12], sous astreinte.
Or, il convient de relever d’une part que la réalisation du diagnostic et la réalisation des travaux ne constituent pas des mesures simplement conservatoires mais des mesures définitives de traitement destinées à erradiquer le champignon. D’autre part, les mesures sollicitées concernent les seuls immeubles du défendeur au sein desquels il n’est ni justifié ni invoqué que Monsieur [S] aurait réalisé des travaux ou modifié l’état de sorte qu’en fait de “remise en état” les mesures sollicitées tendent davantage à des travaux de traitement et donc de rénovation.
En outre, il résulte des débats comme des rapports d’expertise amiables, de la note aux parties de l’expert judiciaire et des photographies produites aux débats que l’immeuble des demandeurs présente depuis plusieurs mois une infestation de champignon de type mérule ayant nécessité qu’ils quittent le logement de sorte que les mesures sollicitées ne sont pas de nature à prévenir un risque imminent, ledit risque étant dores et déjà réalisé. Il n’est donc pas établi l’existence d’un dommage imminent.
De plus, s’il n’est pas contestable au vu des différents rapports d’expertises et clichés photographiques produits que les consorts [W] subissent au sein de leur immeuble situé au [Adresse 17] un trouble évident dans la jouissance de leur bien en raison de la prolifération d’un champignon de type mérule, aucun élément ne permet d’établir avec la force de l’évidence qui s’impose devant le juge des référés, que cette situation soit imputable à la violation manifeste par Monsieur [S] d’une règle de droit. À cet égard, il y a lieu de rappeler que si l’infestation apparaît plus importante et plus ancienne dans l’immeuble de Monsieur [S], il ne peut être exclu que la prolifération du champignon dans l’immeuble des consorts [W] ait trouvé son origine, même partiellement, dans les travaux réalisés par ces derniers sur le mur mitoyen séparant les deux immeubles en 2019, cette appréciation relevant en tout état de cause de la compétence du seul juge du fond.
Enfin, si la demande des consorts [W] peut encore s’analyser comme une demande tendant à ordonner l’exécution d’une obligation de faire, encore faut-il que ladite obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, s’il ressort de la note aux parties n°1 déposée par l’expert du 13 janvier 2025 que la présence du champignon, qui n’est pas contestée, demande un traitement approprié sur les deux immeubles mitoyens, l’expert indique ne pas être en mesure d’émettre un avis définitif sur les responsabilités encourues compte tenu d’une prolifération plus ou moins récente du champignon retrouvé chez les consorts [F], et pouvant trouver son origine dans des travaux réalisés par ces derniers sur le mur mitoyen, alors même que l’expert observe que la prolifération est à la fois beaucoup plus ancienne et beaucoup plus importante dans l’immeuble de Monsieur [S]. Il résulte de ces éléments que les consorts [W] ne rapportent pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable qui pèserait sur Monsieur [S] d’avoir à réaliser les travaux sollicités et à ses frais dans son immeuble situé au [Adresse 18] et encore moins au n°53, l’établissement des responsabilités entre les parties pouvant fonder l’existence d’une obligation qui ne soit pas sérieusement contestable, relevant ainsi de la seule compétence des juges du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [S].
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de condamner les consort [F], qui succombent, aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que la présente instance de référé est la conséquence directe de la mise en échec par Monsieur [S] de l’expertise judiciaire ordonnée le 22 octobre 2024 de sorte qu’aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [X] [R] et Monsieur [E] [O] à l’encontre de Monsieur [H] [S] ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [R] et Monsieur [E] [O] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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