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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 mai 2025, n° 24/05187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05187 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJZZ
MINUTE n° : 2025/ 293
DATE : 07 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Entreprise [U] PHILIPPE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Chloe GIRARD, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Avril 2025 et prorogée au 30 Avril 2025 et 07 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas MASSUCO
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 janvier 2023, Monsieur [W] [V] a confié à l’entreprise [U] PHILIPPE des travaux de rénovation, estimé par devis à un montant de 181.689,09 € T.T.C.
Le 25 juillet 2023, l’entreprise [U] PHILIPPE adressait à Monsieur [W] [V] une facture pour travaux supplémentaires d’un montant de 50.880,50 € T.T.C.
L’entreprise [U] PHILIPPE ayant reçu un acompte de 30.745 €, restait à lui devoir sur cette facture la somme de 20.135,50 €.
Une nouvelle facture était adressée à Monsieur [W] [V] pour travaux supplémentaires d’un montant de 10.875,70 € T.T.C.
Selon Monsieur [U], cette facture n’aurait pas été réglée, alors que les travaux auraient été entièrement réalisés.
C’est dans ce contexte que par assignation du 2 juillet 2024, l’entreprise [U] PHILIPPE a saisi le juge des référés aux fins suivantes :
CONDAMNER Monsieur [W] [V] à payer à l’entreprise [U] PHILIPPE la somme provisionnelle de 31.011,20 € au titre des travaux non réglés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023.
CONDAMNER Monsieur [W] [V] à payer à l’entreprise [U] PHILIPPE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [W] [V] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA, l’entreprise [U] PHILIPPE sollicite de:
CONDAMNER Monsieur [W] [V] à payer à l’entreprise [U] PHILIPPE la somme provisionnelle de 31.011,20 € au titre des travaux non réglés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023.
DIRE n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de Monsieur [W] [V]
DEBOUTER Monsieur [W] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [W] [V] à payer à l’entreprise [U] PHILIPPE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [W] [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [V] sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— JUGER que la demande de provision de l’entreprise [U] PHILIPPE se heurte à des contestations sérieuses
— DIRE n’y avoir lieu à référé
A titre subsidiaire,
— CONDAMNNER l’entreprise [U] PHILIPPE au paiement d’une provision évaluée à 52.142 euros TTC
— ORDONNER la compensation avec toute condamnation prononcée contre Monsieur [W] [V]
A titre reconventionnel,
— ENJOINDRE l’entreprise [U] PHILIPPE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile
En tout état de cause,
— ECARTER toutes les demandes, moyens et fins de l’entreprise [U] PHILIPPE
— CONDAMNNER l’entreprise [U] PHILIPPE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/5187, a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025 et prorogée au 30 Avril 2025 et 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Pour justifier de sa demande de condamnation, le requérant précise avoir adressé deux factures à Monsieur [W] [V]. Il lui resterait dû un montant global de 31.011,20 euros.
Il précise que les travaux ont été intégralement réalisés.
Pour contester cette demande, Monsieur [W] [V] indique que le 1er devis adressé par l’entreprise [U] PHILIPPE a été intégralement payée alors que certains des travaux prévus n’avaient pas été réalisés.
Monsieur [W] [V] se montre cependant défaillant dans la démonstration de ses affirmations. En tout état de cause, l’objet du présent litige ne porte ni sur les travaux réalisés dans le cadre du devis du 7 juin 2023 ni sur le règlement de celui-ci.
Cet argument ne saurait dès lors constituer une contestation sérieuse.
Monsieur [W] [V] soutient que des désordres seraient apparus au mois de juin 2023.
Monsieur [W] [V] ne demande cependant pas d’expertise tendant à établir que les désordres ont pour origine les travaux dont il est demandé le règlement.
Cet argument ne saurait là encore constituer une contestation sérieuse.
Monsieur [W] [V] indique en outre que l’entreprise [U] PHILIPPE aurait abandonné son chantier.
Il produit à ce titre plusieurs e-mails du maître d’œuvre, la société ORKEA. Ces mails ont été adressés par la société ORKEA à l’entreprise [U] PHILIPPE mais il n’est pas démontré que l’entreprise [U] PHILIPPE en ait été informé.
Monsieur [W] [V] ne verse en outre aux débats aucun autre élément permettant d’attester de la réalité de cet abandon de chantier (photo, constat…).
Monsieur [W] [V] soutient enfin qu’il aurait confié à la société DECO CONCEPT aurait pris la suite du chantier et lui aurait facturé des prestations à hauteur d’un montant global de 30.272 € TTC.
Il n’appartient pas au juge des référés, notamment en l’absence d’expertise contradictoire, de déterminer si les travaux réalisés postérieurement par la société DECO CONCEPT correspondent à des travaux qui auraient dû être réalisés par l’entreprise [U] PHILIPPE.
Monsieur [W] [V] est une nouvelle fois défaillant dans la démonstration d’une faute évidente qui aurait été commise par l’entreprise [U] PHILIPPE.
Aucune contestation sérieuse ne s’oppose au règlement de la provision sollicitée.
Il sera fait droit à la demande de l’entreprise [U] PHILIPPE.
Sur la demande de provision reconventionnelle
S’il était fait droit à la demande provisionnelle de l’entreprise [U] PHILIPPE, Monsieur [W] [V] sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 52.272 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’achèvement du marché de l’entreprise [U] PHILIPPE.
Il résulte cependant de ce qui précède que Monsieur [W] [V] ne justifie pas que les frais qu’il a engagés correspondent effectivement à des travaux de reprise du marché de l’entreprise [U] PHILIPPE.
Monsieur [W] [V] ne démontre pas la commission d’une faute commise par ce dernier.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’entreprise [U] PHILIPPE la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la défense de ses intérêts légitimes.
Monsieur [W] [V] sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à verser à l’entreprise [U] PHILIPPE, la somme provisionnelle de 31.011,20 € au titre des travaux non réglés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2023 ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] à verser à l’entreprise [U] PHILIPPE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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