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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00553 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MULA
COMPOSITION : Madame Anne TIXEIRE, Vice-Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Q]
né le 27 octobre 1970, à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, substituée à l’audience par Maitre Faustine KARAMANI, avocats au barreau de MARSEILLE,
Madame [W] [A]
née le 19 mai 1960 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, substituée à l’audience par Maitre Faustine KARAMANI, avocats au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [R],
né le 21 juillet 1981 à [Localité 3],de nationalité française,demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [R],
née le 19 novembre 1984 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Me Aurélie BOURJAC,
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 9 juillet 2014, Monsieur [Q] et Madame [A] ont acquis une parcelle de terrain, sis [Adresse 1], cadastrée AT [Cadastre 1]. Aux termes de cet acte il est fait mention d’une servitude instituée sur la parcelle AT [Cadastre 1], fonds servant, au profit des parcelles AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 3].
Selon promesse de vente sous seing privé en date du 8 mai 2023, les consorts Madame [D] et ses enfants, [J] et [L] [I] se sont engagés à céder aux époux [R] un terrain sis à [Localité 5] moyennant le prix de 450.000,00€. il est apparu que la réitération n’a pu intervenir du fait des difficultés rencontrées dans la retranscription des différentes servitudes du fait des nombreuses divisions parcellaires intervenues. cependant, les consorts [R] ont obtenu l’accord de l’indivision [D] [I] pour commencer leurs travaux. Or l’entreprise mandatée par les époux [R] utilise le chemin que les consorts [D] [U] utilisaient jusqu’alors et qui passe par le fonds des consorts [Q]/[A], en l’état de servitudes consenties antérieurement.
Les consorts [Q]/[A] estimant que les époux [R] ne sont pas fondés à utiliser la servitude de passage, ont saisi la Juridiction des référés aux fins de voir condamner les époux [R] à cesser sous astreinte le passage de tous véhicules ou engins de chantiers par exploit du 9 avril 2025. Ils affirment au visa de l’article 835 du CPC que l’utilisation du passage s’effectuerait en réalité sans droit ni titre et constitue ainsi un trouble manifestement illicite.
Ils réclament donc la condamnation des requis à remettre le chemin en état sous astreinte, ainsi que leur condamnation à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En réplique les époux [R] soulignent que la parcelle AT [Cadastre 4] bénéficiaire de la servitude n’existe plus et a été divisée en AT [Cadastre 5], AT [Cadastre 6] et AT [Cadastre 7] et Ils soutiennent que du fait des nombreuses divisions parcellaires, les parcelles AT [Cadastre 8], AT [Cadastre 9], AT [Cadastre 5] et AT [Cadastre 7] bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle AT [Cadastre 1] et qu’enfin l’utilisation de cette servitude de passage n’est en rien constitutive d’un trouble manifestement illicite. Ils concluent ainsi au débouté. Reconventionnellement ils réclame 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
— Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer. Dès lors, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le premier juge statue et avec l’évidence requise en référé.
Aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article précité.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate.
Aux termes de l’article 647 du code civil, « tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 ».
L’article 701 alinéa 1 du même code dispose que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ».
L’article 702 ajoute : « De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ».
Suivant arrêté en date du 6 septembre 2024, Monsieur et Madame [R] ont obtenu un permis de construire sur les parcelles AT [Cadastre 8], AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 4] pour la réalisation d’une maison de 268,35 m² de surface de plancher, avec piscine et garage. Il appartient aux requérants d’établir la violation de la règle de droit par les époux [R] et l’utilisation non conforme de la servitude qui grève leur fonds.
Il est constant aux débats qu’aux termes de l’acte de propriété des requérants il existe une servitude instituée sur la parcelle AT [Cadastre 1], fonds servant et propriété des demandeurs, au profit des parcelles AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 3].
Or, selon les demandeurs la parcelle AT [Cadastre 4] correspond à une nouvelle parcelle détachée de la parcelle AT [Cadastre 8] ; si bien que le projet de construction porte sur des parcelles qui ne bénéficient pas de la servitude conventionnelle. Selon eux, la consultation du plan de masse du dossier de permis de construire permet de constater que ce projet prévoit que la desserte de cette nouvelle construction sera réalisée au moyen de la servitude existante. Ce plan permet également de relever que le projet prévu bloquera l’accès aux parcelles AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 3] constituant le fonds dominant puisqu’il prévoit d’édifier une terrasse sur l’emprise de la servitude de passage existante. Cependant la lecture des plans produits ne permet pas d’en tirer une conclusion aussi nette.
Les requis affirment quant à eux que la parcelle AT1304 provenant de la division de la parcelle AT1107, qui provient elle-même de la division de la parcelle AT556, bénéficie donc de la servitude de passage à situer initialement dans le partage transactionnel ayant prévu une servitude de passage sur les fonds AT557 et AT559 au profit des fonds AT556 et AT558.
Or, les époux [R], s’ils bénéficient d’une promesse de vente sur les parcelles AT [Cadastre 8], AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 4] , celle-ci n’existe plus et a été divisée en AT [Cadastre 5], AT [Cadastre 6] et AT [Cadastre 7]. Dès lors c’est à bon droit qu’ils soutiennent bénéficier d’une servitude de passage, découlant de la parcelle AT [Cadastre 4] devenue AT [Cadastre 2] et donc bénéficiaire d’une servitude grevant le fonds des requérants.
L’étude des différents documents relatifs aux subdivisions permettent d’établir que les parcelles, objet de la promesse de vente au profit des époux [R], bénéficie d’une servitude de passage dont l’assiette est située sur le fonds [Q]/[A].
Il convient de rappeler qu’ il est de jurisprudence constante que la servitude reste due au profit de l’ensemble des fonds issus de la division du fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage.
Par conséquent, il n’y a eu aucune modification ni déplacement d’assiette de la servitude.
Si les requérants estiment qu’il serait plus utile pour les défendeurs de faire usage de la servitude existante au profit de la parcelle AT [Cadastre 4] ils ne peuvent néanmoins se prévaloir de l’existence d’un trouble manifestement illicite pour solliciter qu’il soit mis un terme à l’usage de la servitude grevant leur fonds au motif qu’existerait un autre passage pour desservir la parcelle des époux [R].
Dans ces conditions les demandeurs ne caractérisent pas en l’espèce l’existence d’un trouble manifestement illicite et ils seront déboutés de leurs demandes.
— Sur les frais et dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en l’espèce alors qu’enfin, les dépens demeureront à la charge des parties demanderesses, qui succombent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et prononcée en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé
DISONS n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS Monsieur [Q] et Madame [A] aux dépens de l’instance.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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