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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 13 févr. 2026, n° 23/04679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM ) IARD (, S.A. ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
13 Février 2026
ROLE : N° RG 23/04679 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MA6J
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
S.A. ACM IARD
GROSSES délivrées
le 13/02/2026
à Maître Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
née le 1er mai 1977 à [Localité 2] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ASURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD (RCS DE [Localité 3] 352 406 748)
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame DAUBA Caroline, Magistrat à titre temporaire
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’elle s’était fait voler son véhicule Audi A3, immatriculé [Immatriculation 1], dont la première mise en circulation était le 24 septembre 2012, Madame [L] [J] a demandé à être indemnisée du vol à sa compagnie d’assurances ACM.
Par courrier daté du 6 septembre 2022, les Assurances du Crédit Mutuel ont écrit à Madame [J] pour lui demander un relevé de compte matérialisant le retrait d’espèces pour l’achat du véhicule à hauteur de 11 000 euros, ainsi qu’un justificatif de règlement de la facture du 6 juillet 2022 établie par le garage [T] [B] de 4 023 euros.
Le 9 février 2023, la compagnie d’assurances refusait de payer l’indemnité d’assurance sollicitée par Madame [J], ce qu’elle confirmait au conseil de celle-ci par lettre du 11 avril 2023.
L’expert mandaté par la compagnie Assurances du Crédit mutuel considérait que le véhicule était économiquement non réparable et fixait la valeur de remplacement à 6 300 euros TTC.
Par acte délivré le 17 novembre 2023, Madame [L] [J] a fait assigner la société ACM IARD devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
la condamner à lui payer la somme de 6.300 € au titre de la garantie souscrite ;
la condamner à lui rembourser les cotisations d’assurance prélevées sur son compte bancaire postérieurement au vol du véhicule, lesquelles s’établissent à hauteur de 286,09 € ;
la condamner à lui payer la somme de 5.925 € (à parfaire) en réparation du préjudice de jouissance sur la période du 18 septembre 2022 au 18 octobre 2023 ;
la condamner à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la condamner à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
la condamner à lui paye la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, qui seront visées, faisant valoir qu’elle produit une attestation du vendeur de son véhicule, qui évoque un paiement en espèces de onze mille euros, et que la compagnie d’assurances n’est donc pas fondée à refuser sa garantie, Madame [J] confirme ses prétentions et porte sa demande au titre du préjudice de jouissance à la somme de 14 730 euros, à parfaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, précisant qu’elle devait vérifier l’origine des fonds et au vu des obligations de l’assuré en cas de sinistre, la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD conclut ainsi :
débouter Madame [L] [J] de l’ensemble de ses demandes en application des dispositions de l’article L561-8 du code monétaire et financier,
A tout le moins,
prononcer la déchéance de garantie en application des clauses du contrat souscrit auprès de la Société ACM IARD et débouter Madame [L] [J] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
condamner Madame [L] [J] à payer à la Société ACM IARD la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [L] [J] aux entiers dépens de l’instance,
écarter l’exécution provisoire, en cas de condamnation de la concluante, eu égard aux circonstances de l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Madame [J] ne fournit ni carte grise, ni certificat de cession du véhicule, celui communiqué, sa pièce 6 étant curieusement vierge de toute mention. Ainsi, la date d’acquisition du véhicule par Madame [J] est inconnue.
Madame [J] a écrit le 21 janvier 2023 un courrier manuscrit dans lequel elle confirme que « l’achat du véhicule s’est effectué en espèces à hauteur de 1 000 euros mensuel pendant 11 mois (11 000 euros.) Elle ajoute avoir également réglé « la facture des réparations de carrosserie en espèces. »
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent quant aux obligations de l’assuré en cas de sinistre, page 7 : « Vous devez également : (…) nous communiquez sans délai tous les documents nécessaires à l’expertise dont la facture d’achat du véhicule ou tout autre justificatif prouvant le prix d’achat. » « Si vous, ou toute autre personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »
Pour justifier du paiement, Madame [J] verse aux débats l’attestation de son cousin germain, Monsieur [I] [S]. Ce dernier « certifie sur l’honneur avoir vendu une audi A3 immatriculé CL-073 -MA à Madame [J] [L] pour une somme de 11 000 euros.
Avoir reçu une somme de 3 000 euros en espèce d’une vente d’une TWINGO appartenant à [J] [L] et un facilitement de ma part de 8 000 euros en plusieurs fois en espèce. »
La comparaison entre l’attestation de Madame [J] et celle de son cousin qu’elle produit elle-même montre que les deux parties, le prétendu vendeur, aucun document ne l’établissant, et Madame [J] ont des versions divergentes quant au paiement. Ainsi, la date de la vente même n’est pas mentionnée. Si les particuliers ne sont pas obligés d’écrire une facture et peuvent payer en espèces, rien ne prouve en l’espèce le paiement et le montant de celui-ci. En conséquence, la déchéance de la garantie sera prononcée. En conséquence, Madame [J] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Madame [J] sera condamnée à verser à la compagnie d’assurances une somme de mille deux cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Madame [J] à verser une somme de mille deux cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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