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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 mars 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS FRANCE TITRISATION, S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V c/ La BANQUE CIC NORD OUEST, la société CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00019 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUM7
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 03 août 2022
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocate plaidant au barreau de ROUEN
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat postulant au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me COSSE,
Créanciers inscrits :
La BANQUE CIC NORD OUEST venant aux droits de la société CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE
domiciliée : chez Me [Y] [E] Notaire à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparant; ni représenté
DEBAT : en audience publique du 02 Décembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à étude le 7 décembre 2023, et publié le 1er février 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 17] Volume 2024 S numéro 9, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [K] et situés sur la commune de [Localité 19] [Adresse 13], cadastrés section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par acte d’huissier du 28 mars 2024 délivré à étude, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a assigné M. [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— autoriser l’extension de la publicité à deux sites internet spécialisés,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier du 2 avril 2024, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 17]) et la Banque CIC Nord Ouest.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 3 avril 2024.
Suivant jugement avant-dire droit du 31 juillet 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2024 afin de permettre au créancier poursuivant de justifier de sa qualité à agir, de produire la copie exécutoire du titre sur lequel il fonde ses poursuites et de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation (clauses abusives et prescription biennale) notamment à la lumière de l’avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 juillet 2024 (24-70.001).
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE sollicite d’être déclarée recevable en ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant présentant, à titre subsidiaire, une demande de mention de sa créance au titre des échéances impayées. Elle sollicite, enfin, la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur sa qualité à agir, le créancier poursuivant rappelle les dispositions du code monétaire et financier rendant opposable aux tiers la cession à la date figurant sur le bordereau. Il ajoute que le défendeur a été dûment avisé du transport de la créance et s’estime, ainsi, recevable en ses demandes.
Sur l’avis du 11 juillet 2024 de la Cour de cassation laissant au juge de l’exécution, en présence d’un titre judiciaire, la faculté de constater le caractère non écrit d’une clause abusive et, en pareilles circonstances, de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi, le créancier poursuivant invoque l’atteinte à la sécurité juridique attachée à l’application immédiate d’un tel avis dès lors que l’exigibilité des créances est intervenue en application de règles alors applicables.
En tout état de cause, il invoque, sur le fondement de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’un juge de l’exécution ayant mentionné sa créance en vertu du même titre.
Au surplus, il considère que la déchéance du terme a été régulièrement mise en œuvre à l’issue d’un délai raisonnable laissé au défendeur pour régulariser sa situation d’impayés.
A titre subsidiaire, il rappelle la mutation du bien immobilier objet du prêt litigieux justifiant l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu dudit prêt.
A titre plus subsidiaire, il poursuit la présente procédure pour les seules échéances impayées.
Enfin, le créancier poursuivant s’oppose à la demande de vente amiable formulée en défense dès lors que M. [K] ne justifie nullement de la situation juridique du bien saisi.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, M. [K] sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, puis prorogée au 3 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Castanea
Il convient de rappeler que les dispositions législatives spécifiques des articles L.214-168 et L. 214-169 V du code monétaire et financier, dérogatoires du droit commun, n’imposent comme condition de validité des cessions de créances à un Fonds commun de titrisation que la remise d’un bordereau. La cession de créances devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autres formalités, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi des pays de résidence des débiteurs.
Si les dispositions précitées n’exigent, au titre de l’opposabilité aux tiers, aucune signification de la cession de créances, il est néanmoins nécessaire que le bordereau annexé à l’acte de cession de créances réponde aux exigences des dispositions de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier selon lequel le bordereau doit mentionner la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.
Ce texte n’exige aucune indication particulière et il appartient dès lors au cessionnaire de démontrer que le bordereau comporte des éléments suffisants pour désigner et individualiser ses créances.
Il résulte, enfin, des dispositions de l’article L. 214-172 alinéa 3 du même code qu’en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats qu’un prêt a été consenti à M. [K] par la SOCIETE GENERALE suivant acte notarié reçu le 16 septembre 2011 par Maître [N] [B], notaire à [Localité 15].
Il convient de rappeler que dans le cadre de la réouverture des débats, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION était invitée à justifier de sa qualité à agir dès lors qu’elle se contentait de produire une pièce intitulée « acte de cession de créances » incomplète et ne supportant aucune signature.
Force est de constater qu’outre cette pièce datée du 3 août 2022 référencée DocuSign Envelope ID : E91582EC – 8762 – [Immatriculation 9]-9029-855808B1C390, il est produit une pièce portant la même référence contenant certificat de réalisation et évènements de signataire à cette même date ainsi qu’une annexe portant également la même référence sur laquelle figurent l’identité du défendeur et des références bancaires parmi lesquelles celle figurant sur les courriers adressés à M. [K] par le cédant.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer établi le transport de la créance dont s’agit dans le cadre de la présente procédure au profit du FCT FONCRED V et la qualité de la société EOS France pour recouvrer amiablement et judiciairement ladite créance.
En outre, il est établi que M. [K] a été régulièrement notifié de la cession de créances par courrier du 18 octobre 2022.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION recevable en ses demandes.
Sur le titre fondant les poursuites
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Il convient de rappeler que le créancier poursuivant était invité, dans le cadre de la réouverture des débats, à justifier du caractère exécutoire du titre fondant la présente procédure.
Il y a, ainsi, lieu de constater que ladite procédure est fondée sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte dressé le 16 septembre 2011 par Maître [N] [B] contenant prêt consenti par la Société Générale au profit de M. [K] portant sur un montant de 578.179,45 euros remboursable en 27 années au taux de 4,79% l’an.
Il y a lieu de relever que cet acte est dûment revêtu de la formule exécutoire en sa dernière page lui conférant, ainsi, force exécutoire.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 28 octobre 2011 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 20] Volume 2011 V n°1272.
Sur l’exigibilité de la créance
Si en vertu de son avis du 11 juillet 2024, la Cour de cassation permet au juge de l’exécution, en présence d’un titre judiciaire, de constater le caractère non écrit d’une clause abusive et, en pareilles circonstances, de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une simple faculté.
Or et ainsi qu’il était relevé dans le jugement avant-dire droit du 31 juillet 2024, la présente procédure de saisie immobilière fait suite à celle qui a été engagée devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Rouen en vertu du même titre notarié et ayant donné lieu à un jugement d’orientation du 14 avril 2023 ayant notamment mentionné le montant de la créance du créancier poursuivant à l’encontre de M. [K] à la somme de 580.992,75 euros arrêtée au 9 décembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,79% l’an.
Il n’est pas contesté que cette décision est devenue définitive et que l’autorité de la chose jugée qui y est attachée doit conduire à considérer certaine, liquide et exigible la créance telle que mentionnée par ladite décision nonobstant le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et vraisemblablement irrégulier de la mise en œuvre de la déchéance du terme au regard des exigences de la jurisprudence interne et européenne.
Ainsi, en l’absence de contestation et dès lors que le décompte détaillé des dernières écritures du créancier poursuivant est conforme aux sommes retenues et déduites par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Rouen, il convient de mentionner la créance de la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION à l’encontre de M. [K], selon décompte arrêté au 20 mars 2024, à la somme totale de 544.226,77 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,79% l’an jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, M. [K], propriétaire des biens saisis ainsi qu’il résulte du relevé de propriété produit, sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable desdits biens de sorte que sa demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, M. [K] verse aux débats deux estimations des biens saisis établis les 25 septembre et 4 octobre 2024 estimant ceux-ci entre 135.000 et 150.000 euros. Il produit également un mandat de vente régularisé le 20 septembre 2024.
Si le créancier poursuivant s’oppose à une telle demande en raison du caractère incertain de la situation juridique des biens, il est établi que l’un des logements est occupé sans droit ni titre ainsi qu’il ressort du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Louviers constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l’expulsion des occupants.
Or, il est constant qu’une telle circonstance ne fait nullement obstacle à l’autorisation de vente amiable des biens saisis dès lors qu’il est dûment justifié de démarches entreprises en vue de vendre ces biens.
En tout état de cause, il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable des biens saisis.
Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 100.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que le défendeur conserve la possibilité de vendre ses biens à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.722,49 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
CONSTATE que la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION à l’encontre de Monsieur [H] [K] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 20 mars 2024, à la somme totale de 544.226,77 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,79% l’an jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.722,49 euros ;
AUTORISE la Monsieur [H] [K] à poursuivre la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 100.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du :
Lundi 2 juin 2025 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 8]
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [H] [K] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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