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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 mars 2026, n° 23/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/01079 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C2XX
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [X] [J] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [K], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (Corse-du-Sud),demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marie MAESTRACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame CHIMINGERIU, Greffier.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Mars 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte de partage confirmatif du 5 juin 1920, la maison édifiée à [Localité 2] (Corse-du-Sud) [Adresse 3], sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 1] (section D n°[Cadastre 2] du nouveau cadastre), qui constituait un bien commun des époux [P] [J] et [R] [E], a été attribuée à deux de leurs enfants.
[N] [J] s’est plus particulièrement vu attribuer « le premier étage de la maison avec mansarde » ainsi que « les jardins dits [Localité 3] situés à [Localité 2] » correspondant à la parcelle [Cadastre 3] de l’ancien cadastre (section D n°[Cadastre 4] du nouveau cadastre).
[F] [J] s’est quant à lui vu attribuer « le rez-de-chaussée de la maison ainsi que la petite maisonnette y attenante ».
Il est constant que, à compter de 1939 et pour permettre de créer un accès à la caserne de gendarmerie alors en construction, la « maisonnette » mentionnée dans le lot attribué à [F] [J] a été détruite et [N] [J] s’est trouvé expropriée d’une partie de sa parcelle [Cadastre 3].
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division établi le 23 juillet 1982 et publié au service de la publicité foncière le 31 août 1982, lequel acte la création de trois lots, à savoir n°1 le rez-de-chaussée, n° 2 le premier étage et n°3 le grenier et ensemble les droits au sol indéterminés afférents à chacun de ces lots.
Aux termes d’un acte de partage du même jour, le premier étage de la maison et le grenier, correspondant aux lots n°2 et 3 nouvellement créés, ont été transmis à la fille de [N] [J], [H] [J] veuve [Y], qui s’est également vu attribuer la moitié indivise de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4], l’autre moitié revenant à sa sœur [M] [J] épouse [B].
Les lots n°2 et 3 ont ensuite été transmis par voie de succession à la fille de [H] [J], [Z] [Y], qui les a vendus à M. [Q] [K] et Mme [W] [D] aux termes d’un acte notarié du 8 octobre 2019.
L’état descriptif de l’ensemble immobilier a fait l’objet d’un modificatif les 8 et 26 novembre 2001, publié au service de la publicité foncière le 6 février 2002, celui-ci actant la suppression du lot n°1 et la création de deux nouveaux lots, les lots n°4, consistant en la pièce à droite au rez-de-chaussée, et n°5, consistant en la pièce à gauche au rez-de-chaussée. Il précise par ailleurs que les tantièmes de copropriété sont indéterminés mais qu’ils le seront par un homme de l’art à première réquisition de l’un des copropriétaires de l’immeuble.
Aux termes d’un acte de partage des mêmes jours, le lot n°4 nouvellement créé a été attribué à Mme [X] [J] épouse [I] et le lot n°5 à [O] [T].
M. [V] [I], qui avait préalablement recueilli la propriété du lot n°5, en a fait la donation à M. [U] [K] aux termes d’un acte notarié du 10 septembre 2024.
Par acte du 21 septembre 2023, Mme [X] [J] épouse [I] a fait assigner M. [Q] [K] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio afin que lui soient reconnus des droits réels sur la place située devant la maison cadastrée section D n°[Cadastre 2] à Cozzano.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2025, Mme [X] [J] épouse [I] sollicite du tribunal de :
— [Localité 4] toute valeur juridique à l’état descriptif de division établi le 23 juillet 1982 portant sur l’immeuble sis à [Localité 2] cadastré A [Cadastre 2],
— Faire défense au requis d’occuper la place sud située devant la maison cadastrée D [Cadastre 2] à [Localité 2],
— Constater que la place située au sud de la maison D [Cadastre 2] à [Localité 2] a été attribuée à [J] [F] [A] et que les héritiers de celui-ci occupent cette place à titre de propriétaires depuis plus de 30 ans dans les conditions de l’article 2258 du code civil,
En conséquence,
— Faire droit à l’action en revendication de Mme [I] portant sur la moitié indivise de la place située devant la maison cadastrée D [Cadastre 2] à [Localité 2],
— Condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2025, M. [K] sollicite du tribunal, au visa des articles 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 2258 et suivants du code civil, de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [X] [J] épouse [I] comme étant infondée en droit comme en fait,
— Condamner Mme [X] [J] épouse [I] à verser à M. [Q] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] [J] épouse [I].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’action en revendication de Mme [I] portant sur la moitié indivise de la place située devant la maison cadastrée D [Cadastre 2] à [Localité 2]
L’acte de partage initial ne mentionne nullement la place litigieuse, de sorte qu’il ne peut s’interpréter, sauf à le dénaturer, comme l’ayant incluse dans le lot attribué à [F] [J].
L’argumentation développée par Mme [I] au soutien d’un arrangement qui serait intervenu entre les deux frères aux termes duquel la propriété de ladite place aurait été cédée au même [F] [J] n’est pas davantage susceptible de prospérer dès lors que les témoignages produits, au demeurant particulièrement vagues, ne sont pas de nature à suppléer l’absence de tout écrit, seul à même de faire la preuve d’un tel transfert de propriété.
Ce constat est corroboré par l’absence de toute référence à cette place dans l’acte de partage des 8 et 26 novembre 2001 qui avait pourtant vocation à diviser le lot initialement attribué à [F] [J], ainsi que dans le modificatif de l’état descriptif de l’ensemble immobilier daté des mêmes jours à laquelle Mme [X] [J] était partie et qui est lui est donc opposable.
La place litigieuse n’ayant pas été prise en compte comme partie privative dans ledit état descriptif de division, seul document de référence définissant la nature de chaque lot et donc sa destination au sein de l’ensemble immobilier en l’absence de règlement de copropriété, elle doit être considérée, en application de l’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme partie commune.
Enfin, si cette qualification ne fait pas, en soi, obstacle à une action en revendication d’un copropriétaire au titre de la prescription acquisitive, force est de constater, au cas particulier, que Mme [X] [J] épouse [I] ne fait pas la preuve d’une possession non équivoque à titre de propriétaire de ladite parcelle par elle-même ou ses auteurs.
En effet, les actes de possession évoqués, qui n’ont eu pas pour effet d’exclure les autres copropriétaires de la jouissance de ladite place, ne sont pas incompatibles avec l’usage qui peut être fait d’une partie commune par un copropriétaire – surtout en l’absence de tout règlement susceptible d’en régir l’utilisation – et ne peuvent donc fonder l’usucapion.
En considération de ces éléments, le tribunal ne fera pas droit aux demandes de Mme [X] [J] épouse [I].
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [J] épouse [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Déboute Mme [X] [J] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [X] [J] épouse [I] à payer à M. [Q] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [J] épouse [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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