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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 févr. 2025, n° 17/06099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00385 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 17/06099 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VRB7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
G.I.E. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de Paris
c/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par [Y] [W], inspectrice juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier.
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 17/06099
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour son établissement situé [Localité 6] sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue duquel les inspecteurs de recouvrement de l'[Adresse 16] ([17]) lui ont adressé une lettre d’observations datée du 04 octobre 2016 comportant sept chefs de redressement pour un montant global de cotisations et contributions sociales de 21.651 euros.
Le 14 décembre 2016, l’URSSAF [14] a adressé à la société [8] une lettre de mise en demeure de payer la somme de 24.675 euros dont 21.651 euros de cotisations et 3.024 euros de majorations de retard dues sur 2013, 2014 et 2015, au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 04 octobre 2016.
Par courrier du 10 janvier 2017, la société [8] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressements n°3, n°6 et n°7, qui, dans sa séance du 28 juin 2017, l’a rejeté selon notification du 28 juillet 2017.
Par courrier daté du 22 septembre 2017, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision explicite de rejet de la commission.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Ce recours a été enregistrée sous le numéro RG 17/06099.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [8] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 juillet 2017 à la suite de la demande du 10 janvier 2017,
— juger que la lettre d’observations du 04 octobre 2016 et la mise en demeure du 14 décembre 2016 sont irrégulières en la forme,
En conséquence,
— annuler la lettre d’observations du 04 octobre 2016 et la mise en demeure du 14 décembre 2016,
— annuler les cotisations et les majorations de retard chiffrées à l’issue du contrôle,
— condamner l’URSSAF [14] à lui rembourser la somme de 24.675 euros,
— condamner l’URSSAF [14] au paiement des intérêts légaux à compter de la saisine de la commission de recours amiable du 10 janvier 2017,
— dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
— annuler le chef de redressement n°3 portant sur le comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature (1.316 euros),
— annuler le chef de redressement n°6 portant sur la prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles (2.221 euros),
— annuler le chef de redressement n°7 portant sur la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et mise en place des dispositifs éligibles (6.716 euros),
— condamner l’URSSAF [14] à lui rembourser la somme de 24.675 euros,
— condamner l’URSSAF [14] au paiement des intérêts légaux à compter de la saisine de la commission de recours amiable du 10 janvier 2017,
— dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF [14] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF [14], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter de son recours la société [8],
— constater la régularité de la lettre d’observations du 04 octobre 2016,
— constater le bien-fondé du redressement,
— constater le bien-fondé et la régularité de la mise en demeure n°062580647,
— constater le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2017,
— constater que les sommes dues au titre de la mise en demeure 062580647sont soldées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Il convient d’indiquer que si l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R.142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, ni pour infirmer ou confirmer ladite décision, la juridiction devant statuer au fond.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur la forme
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations du 04 octobre 2016
La société [8] soutient que la lettre d’observations contient de nombreuses irrégularités, tenant au fait que pour le chef de redressement n°3, l’URSSAF n’a pas expliqué le calcul des cotisations et contributions et précisant, pour le chef de redressement n°6, que l’URSSAF a effectué ses calculs à partir d’un ratio.
Elle en déduit la nullité de la lettre d’observations.
L’URSSAF oppose que la lettre d’observations qui précise pour chaque chef de redressement les circonstances factuelles et juridiques motivant le redressement, les assiettes et le montant retenu, assure l’information du cotisant et qu’elle est donc régulière en la forme.
Il est constant qu’en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d’observations doit contenir les informations permettant au cotisant de déterminer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés.
La lettre d’observations si elle doit comporter les mentions utiles pour permettre au cotisant de répondre, n’est pas tenue de comporter tous les détails du calcul du redressement envisagé (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n 21-15.317).
Il en résulte que si l’inspecteur du recouvrement a l’obligation de mentionner dans la lettre d’observations le mode de calcul du redressement envisagé, il ne lui est pas fait obligation de donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni de joindre à ses observations une liste des salariés concernés.
En l’espèce, pour les chefs de redressement n°3 et n°7 critiqués, la lettre d’observations vise expressément les fondements juridiques des redressements envisagés, les bases de redressement envisagées par année, et le quantum des redressements.
Elle répond donc aux exigences de forme fixées par l’article R 243-59 et elle est par conséquent régulière.
Les contestations formulées par la société portent en réalité sur le fond, à savoir le montant des redressements, et à les supposer établies, elles sont de nature à justifier une annulation du redressement notifié, sans pouvoir atteindre la régularité formelle de la lettre d’observations.
Il en est de même s’agissant de la demande d’annulation de la lettre d’observations au motif que le montant des assiettes plafonnées a également été calculé en fonction d’un ratio et non sur la base réelle.
Si ce calcul est susceptible de donner lieu à contestation du redressement lui-même, il n’affecte pas la régularité formelle de la lettre d’observations.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 14 décembre 2016
La société [8] soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne visait que les cotisations du « régime général », étant seulement précisé par ailleurs qu’elle ne faisait référence qu’aux cotisations « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [5] ».
L’URSSAF réplique que la mention « régime général » est suffisante et répond à l’exigence de motivation, d’autant que la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations.
Le tribunal relève que lorsque la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et fait référence à la lettre d’observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et place le cotisant en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, celui-ci peut ainsi connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Civ., 2ème 11 janvier 2024 pourvoi n° 22-11. 789).
En l’espèce, la mise en demeure adressée à la société [8] le 14 décembre 2016 fait une référence expresse à la lettre d’observations du 04 octobre 2016, qui présente tous les détails du redressement opéré et les montants réclamés pour chaque type de cotisations, permettant à celle-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Cette mise en demeure satisfait donc aux exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen d’annulation tiré de l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF [14] au titre du chef de redressement n°6 et du chef de redressement n°7
Pour s’opposer au redressement la société se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF précisant que la prévoyance était déjà en place lors d’un contrôle en mars 2011 pour les années 2008 à 2010. Elle ajoute que lors de ce contrôle, l’inspecteur du recouvrement avait eu communication du contrat de prévoyance complémentaire souscrit en 2001, qu’il avait nécessairement analysé les dispositions du contrat et les conditions de sa mise en place et n’avait formulé aucune observation.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »
L’accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu’aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l’intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l’inspecteur et n’avoir fait l’objet d’aucune observation de sa part ou de celle de l’organisme. En troisième lieu, l’inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
Il ressort de la lettre d’observations datée du 8 juin 2011, que lors d’un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l’unique chef de redressement retenu a concerné les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement…) mais aucunement la prévoyance complémentaire.
S’il résulte de la liste des documents consultés lors du précédent contrôle de 2011, que l’inspecteur du recouvrement a pris connaissance des livres et fiches de paie et des contrats de retraite et prévoyance, notamment, comme lors du contrôle litigieux, il n’est pas pour autant démontré qu’il a effectivement vérifié la régularité de la pratique de la société [8] concernant le contrat de prévoyance (souscrit auprès de [9] aux droits de laquelle vient [11]) mis en place à compter du 1er janvier 2001.
Le silence de l’inspecteur ne saurait valoir accord tacite.
En conséquence, la société [8] échoue à démontrer l’existence d’un accord tacite qui empêcherait l’URSSAF de procéder à un redressement de ces chefs.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du chef de redressement n° 7 tirée de l’illicéité de la méthode de calcul retenue par l’URSSAF
La société [8] fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont eu recours à une taxation forfaitaire des rémunérations pour calculer le redressement, de sorte que cette méthode de calcul est illicite et doit entrainer l’annulation du redressement.
L’URSSAF fait valoir que la demande d’annulation du chef de redressement n° 7 au titre de l’illicéité de la méthode de calcul retenue est un moyen nouveau de sorte que cette demande être considérée comme irrecevable.
Les recours contentieux doivent être précédés d’un recours préalable obligatoire (articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale). Il en résulte que la demande nouvelle présentée à l’appui d’un recours contentieux qui n’a fait l’objet d’aucune décision de la commission de recours amiable est irrecevable.
Ainsi le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. (Cass, Civ.2, 12 mai 2022, n° 20-18.078).
En l’espèce, la société [8] a saisi la commission de recours amiable le 10 janvier 2017 afin de contester les chefs de redressement n°3, 6 et 7 sur la forme, laquelle a -par décision du 28 juin 2017- rejeté son recours.
Il s’en suit que la société requérante peut invoquer des moyens nouveaux à l’appui de sa contestation devant le tribunal dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés devant la commission de recours amiable.
Sur le moyen d’annulation tiré de l’illicéité de la méthode de calcul retenue par l’URSSAF au titre du chef de redressement n°7
La société [8] fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont eu recours à une taxation forfaitaire des rémunérations pour calculer le redressement.
L’URSSAF oppose que cette méthode n’entraîne pas la fixation forfaitaire du redressement puisqu’elle repose sur des bases exhaustives tirées de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Il résulte des articles R.243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d’application stricte, qu’en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
Dès lors que l’URSSAF a à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d’évaluation.
En l’espèce, lors du contrôle, la comptabilité a été dûment présentée à l’inspecteur du recouvrement de même que la déclaration annuelle des données sociales ainsi (DADS) ainsi que les fiches de paie.
La lettre d’observations du 04 octobre 2016 précise :
« (…) Un prorata est appliqué concernant l’assiette plafonnée selon le ratio : salaires plafonnés de la DADS/salaires bruts de la DADS ».
Il ressort de la lecture de la lettre d’observations que ce chef de redressement a été calculé avec utilisation d’un ratio mais non sur l’assiette réelle.
Il s’ensuit que le recours par l’URSSAF à une méthode de calcul contrevenant aux règles d’ordre public posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l’annulation du chef de redressement calculé de manière irrégulière.
Dès lors, le redressement doit être annulé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF [14] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner l’URSSAF à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [8] ;
ANNULE le redressement relatif au chef de redressement n°7 « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et mise en place des dispositifs éligibles » ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF [14] à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [14] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Notifié le
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