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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00329 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJSL
Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[E] [W]
né le 04 Juin 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] (HAUTE-CORSE)
Comparant,
assisté par Me Sara LORRE,
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 28 octobre 2024, Monsieur [E] [W] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la [1] en date du 4 juillet 2024, ainsi que la décision confirmative de la Commission de Recours Amiable en date du 26 septembre 2024, lui notifiant un indu d’un montant de 6 113,91 euros au titre d’un versement injustifié d’indemnités journalières pour les périodes allant du 23/08/2023 au 30/09/2023, du 2/10/2023 au 31/10/2023 et du 3/11/2023 au 11/06/2024, outre une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, pour l’indemnisation des frais de gestion, soit une demande de remboursement pour un montant total de 6 725,30 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Selon requête en date du 16 décembre 2024, Monsieur [E] [W] a également introduit un recours aux fins de contester la décision de la [1] en date du 4 novembre 2024 lui notifiant un avertissement, au motif de l’exercice d’une activité non autorisée rémunérée pendant une période d’arrêt de travail indemnisée. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00377, appelée à l’audience du 3 février 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Monsieur [E] [W], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Joindre les procédures RG n°24/00329 et n°24/00377,
— Dire et juger recevables les recours,
— Dire et juger que la [1] ne rapporte pas la preuve d’une fraude,
— En conséquence annuler les décisions rendues les 4 juillet et 4 novembre 2024 par la Caisse et la décision rendue par la [5] le 26 septembre 2024,
— Débouter la [1] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— Condamner la [1] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [1] aux dépens.
Le requérant a exposé qu’il est chauffeur de taxi indépendant, qu’il a été placé en arrêt de travail du 18 août 2023 au 1er juillet 2024 et a perçu des indemnités journalières. Il a ajouté qu’ayant facturé des transports durant cette même période, la Caisse lui a notifié un indu et un avertissement.
Il a soutenu que durant la période litigieuse, son taxi a continué à circuler et des transports ont été facturés dans la mesure où il employait sa mère, et ce, depuis le 3 janvier 2012. Il a ajouté verser aux débats de nombreux éléments probants au soutien de ses dires, tels le contrat de travail de Madame [W], les bulletins de salaire de cette dernière des mois d’août 2023 à juillet 2024 ainsi que des attestations sur l’honneur de clients.
Il a indiqué que si les factures correspondant aux transports litigieux le mentionnent comme conducteur, c’est en raison de l’utilisation d’un logiciel sur lequel son identité en qualité de chauffeur est automatiquement générée par défaut et que la modification de l’identité d’un chauffeur entraîne une perte de temps importante lors de l’édition desdites factures. Il a ajouté ne pas avoir pris soin, à tort, de procéder à cette modification mais a souligné que cette absence de modification ne saurait révéler une volonté frauduleuse de sa part. Il a fait observer que s’il avait été animé d’une telle volonté, il aurait pris le temps nécessaire à la modification de l’identité du chauffeur sur les factures et a rappelé avoir signalé à la Caisse des erreurs de remises commises entre janvier et octobre 2022 comme preuve de sa bonne foi.
Il a répliqué aux arguments de la Caisse et argué que celle-ci reste défaillante dans la démonstration d’une quelconque fraude.
La [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues au greffe le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Elle a conclu, aux visas des articles 1302-1 du code civil et des dispositions du code de la sécurité sociale, au débouté de Monsieur [W] et a demandé au tribunal de :
— Ordonner la jonction des affaires RG n°24/00329 et n°24/00377,
— Juger bien fondés la demande de reversement et l’avertissement,
— Condamner Monsieur [W] à verser à la Caisse la somme de 6 725,30 euros au titre de l’indu et de l’indemnité de 10 %,
— Condamner Monsieur [W] à verser à la Caisse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] à verser à la Caisse la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Décerner un titre exécutoire desdits montants,
— Condamner Monsieur [W] aux dépens.
La Caisse a soutenu que l’indu réclamé à Monsieur [W], représentant légal de l’entreprise de taxi « [9] » situé [Adresse 7], est fondé dans la mesure où ce dernier n’a pas respecté l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant la période d’arrêt de travail ainsi que le démontrent les factures transmises à la Caisse concernant des transports réalisés entre le 23 août 2023 et le 24 avril 2024 avec mention de l’identité de l’assuré en qualité de chauffeur. Elle a également fait valoir que les attestations produites ne sont pas probantes et a souligné que Monsieur [W] a transporté sa mère à plusieurs reprises durant la période litigieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction des affaires RG
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 367 du code de procédure civile, «le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble».
Les deux affaires enregistrées sous les références RG n° 24/329 et n°24/377 sont relatives respectivement à une notification d’indu au titre d’un versement injustifié d’indemnités journalières et à la contestation d’un avertissement prononcé au motif de l’exercice d’une activité non autorisée rémunérée pendant la même période d’arrêt de travail indemnisée.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux affaires sous le numéro le plus ancien, soit le RG 24/329.
— Sur la recevabilité des recours
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, «les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat».
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, «s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande».
Il est de jurisprudence constante que, par application des articles précités et de l’article 668 du code de procédure civile, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il appartient à l’organisme d’établir par tous moyens la date à laquelle l’assuré en a été informé.
Il ressort des débats que Monsieur [E] [W] a contesté la décision de la [1] en date du 4 juillet 2024 devant la Commission de Recours Amiable selon recours en date du 15 juillet 2024, que la Commission a rendu sa décision le 26 septembre 2024 et que le requérant a par suite formé un recours contentieux par requête en date du 28 Octobre 2024.
Partant, le recours ainsi formé respecte les exigences et les délais prescrits par la loi et est recevable.
Monsieur [E] [W] a également introduit un recours aux fins de contester la décision de la [1] en date du 4 novembre 2024 lui notifiant un avertissement selon requête en date du 16 décembre 2024.
Ce recours contentieux, non soumis à l’exigence du recours préalable, a été formé dans le délai requis et est recevable.
— Sur le bienfondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, «Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l’article L. 142-2 contrôlent l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré».
Il convient d’indiquer qu’en application des dispositions de l’article L.323-6 précité, il appartient à l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément autorisée par le médecin. À ce titre, le praticien peut indiquer sur l’arrêt de travail «s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile», tel que prévu par l’article R. 323-11-1 du même code. L’activité interdite est, selon la précision jurisprudentielle, celle qui est « non expressément et préalablement autorisée par le médecin» (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-14.402) et le champ de ces activités est particulièrement large et concerne tant les activités professionnelles (Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-22.871) qu’extraprofessionnelles.
Il incombe à la Caisse de prouver la réalisation de l’activité litigieuse, la charge de la preuve de l’autorisation à pratiquer l’activité pesant sur l’assuré (Cass. 2e civ., 9 déc. 2010) lequel ne peut se prévaloir que de l’autorisation expresse et préalable visant l’activité autorisée rédigée par le praticien ayant prescrit l’arrêt de travail (Cass. 2e civ., 28 mai 2020).
L’article L.133-4-1 alinéa 1 du même code énonce par ailleurs qu'«En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage».
Il incombe ainsi à la Caisse de prouver la réalisation de l’activité litigieuse de l’assuré durant la période d’arrêt de travail indemnisée.
Au cas d’espèce, la [1] soutient qu’elle apporte la preuve du manquement de cet assuré à l’obligation essentielle de s’abstenir de toute activité durant la période d’arrêt de travail en faisant valoir que :
— Les factures transmises à la Caisse concernant des transports réalisés par l’entreprise de taxi « [9] » gérée par l’assuré, entre le 23 août 2023 et le 24 avril 2024, mentionnent l’identité de l’assuré en qualité de chauffeur,
— Les attestations produites par Monsieur [W] ne sont pas probantes,
— Monsieur [W] a transporté sa mère à plusieurs reprises durant la période litigieuse.
Elle verse aux débats l’ensemble des factures litigieuses établies par l’entreprise de [9] lesquelles mentionnent en effet l’identité du chauffeur de taxi en la personne de l’assuré.
A l’appui de sa contestation et de sa bonne foi, Monsieur [W] soutient ne pas avoir exercé d’activité de chauffeur durant la période d’arrêt de travail indemnisée. Il fait notamment valoir que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer son activité dans la mesure où il a fait l’objet d’un suivi psychologique depuis le 23 novembre 2023 lequel a consisté, à compter du 15 janvier 2024, en deux passages infirmiers par jour. Il verse aux débats des attestations en ce sens de Madame [T] [O], psychologue, et de Monsieur [J] [U], infirmier, établies respectivement le 14 novembre 2024 et le 11 janvier 2025.
Le requérant affirme également que le conducteur était en réalité sa mère, Madame [N] [W], et verse aux débats le contrat de travail établi entre son entreprise et sa mère ainsi que ses bulletins de paie des mois d’août 2023 à juillet 2024.
Il argue que si les factures correspondant aux transports litigieux le mentionnent comme conducteur, c’est en raison de l’utilisation d’un logiciel sur lequel son identité en qualité de chauffeur est automatiquement générée par défaut et que la modification de l’identité d’un chauffeur entraîne une perte de temps importante lors de l’édition desdites factures. Il ajoute ne pas avoir pris soin, à tort, de procéder à la modification requise.
Il peut être toutefois relevé que parmi les transports litigieux, huit concernent le transport médical de la mère de Monsieur [W], Madame [N] [W], née le 31 juillet 1940, dans le cadre d’une affection longue durée exonérante ainsi qu’il ressort des prescriptions médicales de transport, établies aux dates suivantes : 17/11/2023, 7/12/2023, 5/01/2024, 11/01/2024, 31/01/2024, 6/02/2024 et 15/04/2024.
Force est de constater que s’agissant de ces huit transports, Monsieur [W] se contente d’indiquer que rien ne démontre qu’il ait conduit sa mère et que rien ne permet d’exclure que sa mère, pourtant atteinte d’une affection longue durée exonérante et bénéficiaire d’une prescription de transport médicalisé, était elle-même conductrice.
Il apparaît en outre que si aux termes d’attestations sur l’honneur établies conformément aux prescriptions du code de procédure civile, dix clients de Monsieur [W] déclarent avoir été transportés par Madame [N] [W], le libellé identique des témoignages recueillis fait naître un doute quant à leur spontanéité et leur sincérité.
Au regard des débats et des pièces versées aux débats, il convient en premier lieu de relever que Monsieur [W] ne se prévaut pas d’une autorisation expresse et préalable d’un médecin d’exercer une activité précisément définie durant la période d’arrêt de travail indemnisée et il sera rappelé que l’activité interdite est celle qui est «non expressément et préalablement autorisée par le médecin» et que le champ de ces activités est très large.
L’examen des factures permet de noter que le nom de Monsieur [W] est indiqué en qualité de conducteur sur l’ensemble des prescriptions de transport établies durant la période d’arrêt de travail litigieuse. Les explications livrées par l’assuré ainsi que les attestations versées aux débats sont insuffisantes à établir que la mention réitérée sur l’ensemble des factures de l’identité de l’assuré en qualité de chauffeur est erronée et résulterait d’une simple négligence administrative et ne permettent pas davantage d’établir que cet assuré s’est abstenu de toute activité non autorisée durant la période litigieuse.
Force est de constater que Monsieur [W] reconnaît a minima avoir exercé des tâches administratives durant cette période consistant notamment dans l’établissement des factures et qu’il ne livre aucune explication sérieuse quant aux modalités des transports médicaux dont a bénéficié sa mère.
Dès lors, au regard de ces constats, il apparaît que Monsieur [W] a manqué à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, ces activités ayant consisté dans le transport de clients et dans l’exécution de tâches administratives, durant les périodes d’indemnisation de ses arrêts de travail.
La Caisse a ainsi à bon droit notifié un indu d’indemnités journalières à cet assuré, étant précisé que le montant de l’indu réclamé correspond à toutes les indemnités obtenues depuis la date du manquement et non seulement pour le ou les jour(s) où l’assuré a réalisé l’activité interdite (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-12.). Il sera également mentionné que le juge n’a pas le pouvoir de réduire ce montant au motif d’une disproportion de la restitution au regard de la gravité du manquement constaté (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-19.006).
Par conséquent, Monsieur [E] [W] sera condamné à verser à la [1] la somme de 6 113,91 euros, au titre d’un versement injustifié d’indemnités journalières pour les périodes allant du 23/08/2023 au 30/09/2023, du 2/10/2023 au 31/10/2023 et du 3/11/2023 au 11/06/2024, outre une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, pour l’indemnisation des frais de gestion, soit la somme totale de 6 725,30 euros.
— Sur l’avertissement prononcé à l’encontre de Monsieur [E] [W]
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale «Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs […]».
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
L’article L114-17-2 du même code énonce que “Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en ap"Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
L’ avertissement ne peut être prononcé que pour des faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L.114-17-1.
Aux termes du II de l’article L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale, la pénalité mentionnée au I est due pour 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En l’espèce, il a été jugé que Monsieur [E] [W] a méconnu les règles du code de la sécurité sociale en exerçant une activité non autorisée rémunérée pendant une période d’arrêt de travail indemnisée”.
Au regard des développements précédents et du manquemant à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant les périodes d’indemnisation de ses arrêts de travail, la sanction de l’avertissement prononcée à l’encontre de monsieur [E] [W] par la [1] suivant décision du 4 novembre 2024 apparaît fondée et est mesurée, adaptée aux griefs et proportionnée à la gravité des fautes commises.
Il y a lieu par conséquent de juger que l’avertissement est bien fondé.
— Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la Caisse
L’article 1240 du code civil dispose que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il résulte de ces dispositions que celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice doit rapporter la preuve d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la [1] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en arguant que le caractère frauduleux du dossier de Monsieur [W] a irrémédiablement causé un préjudice certain à la Caisse Primaire.
Défaillante dans la caractérisation d’un préjudice, la Caisse sera déboutée de sa demande.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution du litige, Monsieur [E] [W], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [W] à payer à la [4] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
ORDONNE la jonction des affaires RG n° 24/00329 et n°24/00377 sous le numéro le plus ancien, soit le RG 24/00329,
DÉCLARE recevables les recours formés par Monsieur [E] [W],
JUGE bienfondé l’indu réclamée par la [1] à Monsieur [E] [W],
CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [W] à verser à la [1] la somme totale de 6 725,30 euros, correspondant au versement injustifié d’indemnités journalières pour les périodes allant du 23/08/2023 au 30/09/2023, du 2/10/2023 au 31/10/2023 et du 3/11/2023 au 11/06/2024, à hauteur de la somme de 6 113,91 euros, et à une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, pour l’indemnisation des frais de gestion,
DIT que l’avertissement prononcé le 4 novembre 2024 par la [1] à l’encontre de Monsieur [E] [W] est fondé,
DÉBOUTE la [1] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à verser à la [1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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