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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT
10 Octobre 2025
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFMK
minute : 25/94
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714,
dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par le responsable de son service contentieux, domicilié audit siège en cette qualité,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [K] [C], en ses bureaux situés [Adresse 2],
Représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [R], [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté,
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 04 Juillet 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [R], [J] [E] le 05 Février 2025, un commandement de payer, signifié à sa personne, valant saisie du bien immobilier lui appartenant sur des biens et droits immobiliers constituants les lots numéros 56 (une cave), 73 (un appartement) et 104 (un emplacement de parking) situés dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 6], ce en vertu :
d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS le 27 mars 2023, signifié à étude le 11 avril 2023 et devenu définitif suivant certificat de non appel en date du 17 mai 2023 ; de la copie d’un acte reçu le 24 février 2012 par Maître [L] [Y], notaire à [Localité 7] (Loiret) contenant un prêt immobilier “MTA PTH PRET MODULABLE”d’un montant de 65.879,00 euros, remboursable en 240 mois au taux débiteur fixe de 4% l’an.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 24 Mars 2025 sous le volume 2025 S n°23.
Ce commandement étant resté dans effet, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur [R], [J] HAUDECOEURà l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 juillet 2025 par acte de commissaire de justice du 20 Mai 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 22 Mai 2025.
Copie conforme le :
à : Me STOVEN
Monsieur [E] / LRAR
A l’audience du 04 Juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [R], [J] [E] était non comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ».
Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution énumère limitativement les actes valant titre exécutoires, au titre desquels figurent notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article 444 du code de procédure civile dispose “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a indiqué, aux termesdu commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation qu’elle a fait délivrer à Monsieur [R] [E] fonder les poursuites engagées sur :
un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS rendu le 27 mars 2023 et ayant condamné Monsieur [R] [E] à lui payer diverses sommes au titre de deux prêts immobiliers contractés le 7 janvier 2012 ; un acte notarié reçu le 24 février 2012 par Maître [L] [Y], notaire à[Localité 7] (Loiret) contenant un prêt immobilier “MTA PTH PRET MODULABLE”d’un montant de 65.879,00 euros, remboursable en 240 mois au taux débiteur fixe de 4% l’an.
Toutefois, la copie produite aux débats de l’acte notarié ne comporte aucune formule exécutoire.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins :
de production par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de tout justificatif relatif au caractère exécutoire du prêt reçu par acte notarié du 24 février 2012 ; de recueil des observations des parties en cas de défaut de production d’un tel justificatif.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 16 janvier 2026 à 14 heures
[Adresse 4]
aux fins :
de production par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de tout justificatif relatif au caractère exécutoire du prêt reçu par acte notarié du 24 février 2012 ; de recueil des observations des parties en cas de défaut de production d’un tel justificatif.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe et
vaudra convocation à l’audience aux date et heure précitées ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 10 Octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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