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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 nov. 2024, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFF
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A. LOGIS METROPOLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 06 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00335 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 29 novembre 2019, la société LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [U] [C] et Monsieur [M] [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 314,03 €, outre 19,16 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] et Monsieur [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [U] [C] et de Monsieur [M] [Y],condamné solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [M] [Y] à payer à la société LOGIS METROPOLE la somme de 2 558,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2023 condamné solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [C] et Monsieur [Y] le 12 avril 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2024, Madame [U] [C] a sollicité l’octroi d’un délai de douze mois à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [C] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder douze mois de délais pour quitter le logement.
Au soutien de sa demande, Madame [C] fait d’abord valoir qu’elle a fait une demande de logement social en mai 2024 et qu’elle prépare le dépôt d’un plan de surendettement.
Madame [C] indique que Monsieur [Y] a rencontré d’importants problèmes de santé et qu’une demande est en cours devant la MDPH. Elle précise rencontrer elle-même des problèmes de santé.
Le couple ne dispose plus comme ressources que de l’allocation spécifique de solidarité et le RSA.
Madame [C] indique également que le couple accueille à son domicile le fils de Monsieur [Y] une semaine sur deux.
En défense, la société LOGIS METROPOLE a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai,subsidiairement, conditionner les délais au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Au soutien de ses demandes, la société LOGIS METROPOLE fait d’abord valoir que Madame [C] a déjà bénéficié de plus d’un an de délai depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux en avril 2023 et que les démarches qu’elle prétend avoir entreprises sont extrêmement tardives.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, alors que le jugement d’expulsion et le commandement de quitter les lieux ont été signifiés à Madame [C] le 12 avril 2023, celle-ci ne justifie d’une première demande de logement social que le 27 juin 2024.
Madame [C] justifie percevoir l’ASS pour un montant de 570 € par mois. Monsieur [Y] semble avoir perdu le bénéfice du RSA depuis mai 2024. Sa situation de revenus actuelle n’est pas connue.
Madame [C] n’apporte aucune autre pièce aux débats et ne justifie pas des problèmes de santé allégués
L’enfant de Monsieur [Y] peut visiblement être accueilli chez sa mère.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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