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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M63H
AFFAIRE :, [C], [K] / E.U.R.L., [L], [X], [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Frédéric BUSSI,
Me Romain CHERFILS
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [K]
né le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
E.U.R.L., [L], [X], [N],
immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 493 318 067
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Romain CHERFILS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 15 novembre 2024, la cour d’appel d,'[Localité 4] a notamment infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit prescrite la demande d’annulation formée contre l’avertissement du 12 septembre 2016 et débouté l’appelant de sa demande indemnitaire formée pour le travail dissimulé, a statué à nouveau. Ledit arrêt a notamment dit que la société, [Adresse 3] venant aux droits de la société Leader Price, [Localité 5] devra transmettre à monsieur, [K] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi devenu France Travail conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif.
La décision a été signifiée le 26 décembre 2024 à la requête de monsieur, [K].
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, monsieur, [C], [K] a fait assigner la société, [L], [X], [N] (EURL) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins de voir fixer une astreinte définitive à l’encontre de cette dernière et voir liquider l’astreinte.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 15 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur, [K], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— condamner la société, [L], [X], [N] à verser à monsieur, [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la société, [L], [X], [N] ayant remis les documents litigieux, le 29 décembre 2025, de sorte que ses demandes relatives à l’astreinte sont sans objet. Il estime toujours sa demande fondée au titre des frais irrépétibles compte tenu de l’attitude de la société, [L], [X], [N].
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [L], [X], [N], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— constater que la société, [L], [X], [N] a procédé à la remise effective de l’ensemble des documents de fin de contrat dus à monsieur, [K] à savoir le certificat de travail, l’attestation France Travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que le bulletin de salaire récapitulatif en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d,'[Localité 4] du 15 novembre 2024,
— juger que la demande tendant à assortir d’une astreinte définitive la condamnation prononcée par la cour d’appel le 15 novembre 2024 est devenue sans objet,
— juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte,
— débouté monsieur, [K] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive, de liquidation d’astreinte à hauteur de 10.000 euros ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— débouter monsieur, [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter monsieur, [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir procédé à la remise effective de l’intégralité des documents litigieux conformément aux obligations mises à sa charge le 29 décembre 2025. Elle rappelle n’avoir jamais été l’employeur de monsieur, [K], de sorte qu’elle a été contrainte de reconstituer le dossier ressources-humaines de ce dernier.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance compte tenu des difficultés et de ses diligences.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales formulées par monsieur, [K],
En l’espèce, monsieur, [K] indique que ses demandes au titre de l’astreinte n’ont plus d’objet. Il en sera pris acte.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur, [K] sollicite que les frais irrépétibles et dépens soient laissés à la charge de la société, [L], [X], [N], ce que conteste cette dernière.
Il sera relevé qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— la société, [L], [X], [N] est venue aux droits de la société Leader Price, [Localité 5] le 13 juillet 2022 suite à une transmission universelle de patrimoine,
— l’arrêt d’appel a été signifié le 26 décembre 2024 à la société, [L], [N], [X]
— le 04 juin 2025, la société, [L], [X], [N] a versé le principal des sommes dues à monsieur, [K] (après deux mesures de saisies-attributions infructueuses),
— le 09 septembre 2025, monsieur, [K] a assigné en redressement judiciaire la société, [L], [X], [N] en l’absence de paiement des intérêts, engendrant des frais,
— le 23 octobre 2025, la société, [L], [X], [N] a versé les intérêts, tout en sollicitant auprès du conseil de monsieur, [K] la radiation de l’affaire pendante devant le tribunal de commerce, (pièce 6 de la défenderesse),
— le 24 octobre 2025, en réponse audit mail, le conseil de monsieur, [K] indiquant que la société, [L], [X], [N] n’avait toujours par délivré l’attestation France Travail corrigée, de sorte qu’il lui appartenait de faire diligence afin d’éviter une autre procédure,
— le 26 décembre 2025, une assignation a été délivrée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par monsieur, [K],
— le 29 décembre 2025, l’ensemble des documents étaient délivrés à monsieur, [K].
Il s’évince de la chronologie des évènements concernant le présent litige et rappelée ci-dessus, que la société, [L], [X], [N] n’a eu de cesse d’exécuter ses obligations que postérieurement à une exécution forcée ou l’engagement d’une procédure judiciaire. Elle ne saurait se retrancher derrière le fait qu’elle n’a jamais été l’employeur de monsieur, [K], ce alors même que la transmission de patrimoine a eu lieu en 2022 et qu’en tout état de cause, très rapidement après les différentes assignations ou mesures diligentées à son encontre, elle a pu s’exécuter. Ainsi, la délivrance du dernier document ayant été faite postérieurement à la délivrance de l’assignation à la présente instance, après courriel de l’avocat de monsieur, [K] sollicitant le document sans qu’elle s’exécute, justifie de la nécessité de la présente procédure et de ce que les dépens et frais irrépétibles soient laissés à la charge de la société, [L], [X], [N].
La société, [L], [X], [N], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de ce que monsieur, [C], [K] déclare sans objet ses demandes formulées concernant une astreinte et sa demande de liquidation à l’encontre de la société, [L], [X], [N], en l’état de la remise de l’ensemble des documents de fin de contrats dus à monsieur, [K] par cette dernière en exécution de l’arrêt rendu le 15 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société, [L], [X], [N] à verser à monsieur, [C], [K] la somme de mille-cinq- cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société, [L], [X], [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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