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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6P5
du 21 Mai 2026
affaire : S.A.S. GT CAPITAL
c/ S.A.R.L. [H]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme délivrée à
Umedcaap
([Courriel 1])
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN MAI À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. GT CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, délibéré prorogé au 21 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 12 février 2025, la SAS GT CAPITAL a assigné la SARL [H] en référé aux fins notamment de paiement.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
La SARL [H] a sollicité par voie de conclusions une remise au rôle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS GT CAPITAL sollicite:
— la condamnation de la SARL [H] au paiement de la somme provisionnelle de 3.438,26 €, arrêtée au 5 février 2026,
Subsidiairement,
— la condamnation de la SARL [H] au paiement de la somme provisionnelle de 2.598,26 €,
— la condamnation de la SARL [H] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL [H] sollicite :
— le rejet des demandes de la SAS GT CAPITAL,
— la condamnation de la SAS GT CAPITAL au paiement d’une somme provisionnelle de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la SAS GT CAPITAL à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision
En l’espèce, les parties évoquent des remises amiables consenties par la SAS GT CAPITAL à sa locataire sur lesquelles elle serait revenue à raison de frais de serrurier assumés par elle, afin de permettre l’accès à la cave, étant précisé toutefois que le bail avait été cédé par la société HERMETYS, précédent preneur du local commercial suivant acte en date du 25 novembre 2011, la cession étant intervenue le 21 avril 2023 entre la société HERMETYS et la SARL [H].
C’est dans ces circonstances que sont intervenus des désaccords sur le montant des sommes dues pour lesquelles la SAS GT CAPITAL a opéré une saisie conservatoire.
Force est de constater qu’il persiste entre les parties un désaccord qui dépasse l’office juridictionnel du juge des référés.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la médiation
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, eu égard aux sommes réclamées et à la relation contractuelle existant entre les parties et qui a vocation à perdurer, il y a lieu d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 600 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 300 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant le n° de RG ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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