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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 10 avr. 2026, n° 25/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
REOUVERTURE DES DEBATS (444 CPC)
N° RG 25/03059 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5J7
N° : 26/205
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N] [X] [J]
né le 25 Octobre 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
Madame [A] [O] [D] [V]
née le 24 Août 1935 à [Localité 3]
Profession : Retraitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, par mesure d’administration judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
EXPEDITIONS (LRAR) : Moonsieur [J] et Madame [V]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 octobre 2025 reçue au greffe le 23 octobre 2025, Monsieur [C] [J] a saisi le tribunal judiciaire de céans, afin de convoquer Madame [A] [K] épouse [V] ; il lui demande la somme de 1.500 euros en principal et 500 euros de dommages et intérêts.
A l’appui de ses demandes, il indique qu’il existe un conflit sur une partie (hachurée sur un plan fourni constituant sa pièce n°1) de la parcelle cadastrale n° B711, dont l’appartenance est revendiquée par Madame [V], consistant en une grange, réhabilitée en 1995 en garages.
Par conclusions en date du 12 janvier 2026, Madame [A] [V] demande la somme de 500 euros à Monsieur [J] à titre de dommages et intérêts.
Elle expose que Monsieur [J] lui demande la somme de 5.000 euros et ses deux garages situés sur la parcelle B713. Elle souhaite conserver ses garages et son terrain, terrain qu’elle a acheté en 1995 et dont elle paie les taxes foncières, ce dont elle justifie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux requête et écritures des parties pour un exposé de leurs moyens et prétentions.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle Monsieur [C] [J] s’est présenté. Madame [A] [V] était représentée à cette audience par sa petite-fille, Madame [Z] [V], munie d’un pouvoir.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 25 mars 2026 ; le délibéré a été prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 122 du Code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 16, alinéa 3 du code de procédure civile :
« Le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Conformément aux dispositions de l’article 444, alinéa 1er, du même code :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que l’objet du litige concerne la propriété d’une partie de parcelle au lieudit [Adresse 3], sur la commune de [Localité 1].
Il a été notamment produit l’acte d’achat de Monsieur [X] [J] et de Madame [W] [Q] épouse [J], en date du 19 novembre 1962.
Il a également été produit l’acte de vente de Monsieur [U] [Y] et de Madame [W] [E] épouse [Y] à Monsieur [L] [V] et à Madame [A] [K] épouse [V] en date du 2 février 1995.
En revanche, Monsieur [C] [J] ne justifie pas de sa qualité à agir en l’espèce.
Il n’a pas fourni l’acte de décès de son père Monsieur [X] [J] ni l’acte de succession, ni tout document justifiant de ce qu’il est nu-propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieudit [Adresse 3] – [Localité 5], et que sa mère, Madame [W] [Q] veuve [J], en détient l’usufruit.
Par conséquent, il convient, d’une part, d’enjoindre à Monsieur [C] [J], demandeur, de produire l’acte de décès de son père Monsieur [X] [J], l’acte de succession de son père ainsi que tout document justifiant de ce qu’il est nu-propriétaire des parcelles concernées et que sa mère, Madame [W] [Q] veuve [J], en détient l’usufruit et, d’autre part, d’ordonner la réouverture des débats.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mesure d’administration judiciaire mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
ENJOINT à Monsieur [C] [J], demandeur, de produire l’acte de décès de son père Monsieur [X] [M] [B] [J], né le 12 janvier 1925 à [Localité 1], l’acte de succession de son père ainsi que tout document justifiant de ce qu’il est nu-propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieudit [Adresse 3], et que sa mère, Madame [W] [Q] veuve [J], en détient l’usufruit ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 23 septembre 2026 à 9h ;
DIT que la notification du présent jugement aux parties vaut convocation à l’audience ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Jugement prononcé le 10 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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