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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 déc. 2024, n° 24/05274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C465J
N° MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [P] épouse [K] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1922
DÉFENDERESSE
Madame [J] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C465J
Par exploit d’huissier ,Madame [P] [U] épouse [K] propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner en référé Madame [E] [J] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 3825,94 Euros au titre des loyers et charges dus au 06/05/2024,
— les intérêts au taux légal,
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est
— l’autorisation à appréhender le dépôt de garantie
— 1000,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 17/10/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette se situe à la somme de 809,49 euros octobre 2024 inclus .
En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 809,49 euros au titre des loyers et charges dus octobre 2024 inclus
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est
— l’autorisation à appréhender le dépôt de garantie
— 1000,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [E] [J] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
PROCEDURE
La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 18/12/2024
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant de 809,49 euros au titre des loyers et charges impayés à octobre 2024 inclus ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement compte tenu du fait que le défendeur est non comparant ;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’appréhension par le bailleur du dépôt de garantie
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que la défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamnons Madame [E] [J] à payer à titre provisionnel à Madame [U] [P] épouse [K] la somme de 809,49 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme de octobre 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
Fixons l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons Madame [E] [J] à payer à titre provisionnel Madame [U] [P] épouse [K], l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux
Rejetons la demande au titre de l’appréhension par le bailleur du dépôt de garantie.
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et disons que Madame [E] [J] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Disons avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons Madame [E] [J] à payer à Madame [U] [P] épouse [K] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Rejetons toute autre demande
Condamnons Madame [E] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
Disons que l’exécution provisoire est de droit;
LE GREFFIER LE JUGE
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