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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 janv. 2025, n° 21/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 18]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
minute n°
N° RG 21/03318
N° Portalis DBYS-W-B7F-LFX7
— ------------
[V], [U] [B] épouse [Y]
C/
[X] [Y]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Chabert
CE+CCC : Me Vallée
CCC : dossier
CCC : [19]
Extrait exécutoire [10]
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
[V], [U] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
domiciliée chez Me Quentin CHABERT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SARL CHABERT-CHOTARD, avocats au barreau de NANTES – 174
ET :
[X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES – 333
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce et que la loi française s’applique,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 19 juillet 2021,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [V] [U] [B] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
et de
Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Côte d’Ivoire) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] à régler à Madame [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 18 octobre 2020, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
CONSTATE que Madame [B] a formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux faute de désaccords persistants entre les époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
DEBOUTE Madame [B] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
DIT que Madame [B] exerce de manière exclusive l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [W] à compter de la présente décision,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence d'[W] au domicile de Madame [B],
DIT que pour une durée de six mois renouvelable une fois, à compter de la première rencontre, [X] [Y] rencontrera l’enfant mineur dans les locaux de l’UDAF de [Localité 14]-Atlantique, [Adresse 13], à raison de deux fois par mois pendant trois heures, dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour le parent hébergeant de conduire ou de faire conduire l’enfant par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant ;
RAPPELLE que ces visites ainsi fixées ne pourront être exercées que sur présentation de la présente ordonnance aux responsables de l’association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers ;
PRECISE que pour organiser la première visite les parents devront impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les mercredis de 9 à 12 heures et vendredis de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01] ou par courriel : [Courriel 17],
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants,
DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’association pendant toute la durée de la visite,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [Y] à régler à Madame [B] la somme de 260 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [Y] à régler à Madame [B] la somme de 1680 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens de la présente procédure en divorce,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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