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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 16 mars 2026, n° 24/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/03584 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMMV
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
Compagnie d’assurance ACM IARD SA
GROSSES délivrées
le 16/03/2026
à Maître Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MOSELLE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Solène TRIVIDIC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ACM IARD SA (RCS DE [Localité 3] B 352406748)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] a souscrit auprès de la société ACM IARD un contrat CIC Assurances N°AA 20790848 formule tout risque optimale portant sur un véhicule de type TOYOTA Yaris IV immatriculé [Immatriculation 1].
Madame [E] a déclaré à l’assureur avoir été victime le 5 décembre 2022 d’un sinistre avec son véhicule Toyota acquis en LLD alors qu’elle était stationnée et précisément qu’un autre véhicule avait abîmé son côté droit.
Madame [E] a choisi de faire effectuer les réparations par la société 2C AUTO, garage non agréé.
Le 13 décembre 2022, l’expert mandaté par la compagnie ACM IARD s’est rendu au sein du garage 2C AUTO situé à [Localité 4] et a constaté que le véhicule était techniquement réparable.
Madame [E] soutient que le garage automobile 2C AUTO n’étant pas agréé, elle a été contrainte de déposer un chèque de 8.307,36€ en février 2023 afin de pouvoir récupérer son véhicule et qu’il était convenu que le chèque ne serait pas encaissé dans l’attente du règlement de la compagnie d’assurance.
Le 24 février 2023, la compagnie ACM IARD a sollicité la communication du bon de commande et livraison des pièces nécessaires à la réparation du véhicule.
Madame [E] soutient avoir été contrainte, à plusieurs reprises, de relancer le garage qui était également en contact avec la compagnie ACM IARD, sans que le dossier d’indemnisation n’avance et ce alors même que les documents sollicités avaient bien été transmis.
Madame [E] précise qu’au mois d’août 2023 elle a demandé au garage 2C AUTO de lui faire parvenir les échanges intervenus avec son assurance.
Enfin, Madame [E] soutient que ce n’est qu’au mois de septembre 2023 que l’assureur lui a fait part de suspicions quant à l’authenticité de la facture émise par le garagiste et que, par courrier du 12 octobre 2023, la compagnie ACM IARD lui a indiqué avoir été destinataire d’un faux document sans préciser lequel, l’a informée de sa déchéance de garantie au titre de ce sinistre et lui a indiqué lui avoir demandé la communication la facture de réparation du véhicule établie par le garage 2C AUTO.
Madame [E] soutient que son dossier a été clôturé et que ses demandes postérieures afin de savoir quel était le faux document et afin que l’assureur justifie du motif de déchéance alléguée sont restées sans réponse.
Pendant l’instruction de ce premier sinistre, Madame [E] a déclaré ensuite un autre sinistre survenu le 16 juin 2023 dont elle dit ne pas avoir été responsable.
Madame [E] a confié les réparations du véhicule sinistré au garage MECA PAINT, garage situé au même endroit, et dans le même atelier que la société 2C AUTO.
L’assureur a désigné le KPI Expertise et celui-ci a chiffré le coût des travaux à la somme de 5.509,03 €.
Madame [E] a sollicité l’indemnisation de ce sinistre auprès de son assureur puis l’a mis en demeure de procéder aux réparations correspondant à chacun des sinistres par courrier de son avocat du 8 janvier 2024.
Par courrier du 19 février 2024, la compagnie ACM IARD a refusé sa garantie aux motifs que le justificatif d’achat des pièces de remplacement était un faux et a donc confirmé la déchéance prononcée pour le sinistre du 5 décembre 2022 et a sollicité la facture accompagnée d’un justificatif de son paiement de l’accident du 16 juin 2023.
Par acte du 2 septembre 2024, Madame [E] a fait assigner la compagnie ACM IARD aux fins de voir dire que la garantie lui est due au titre des deux sinistres et de la voir condamnée à l’indemniser au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral, ainsi que de ses frais d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 avril 2025, Madame [E] demande à la juridiction de :
Vu l’article 1103 et 1104 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L112-4 du Code des assurances,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
débouter la compagnie d’assurance ACM IARD de toutes demandes, fins et conclusions, recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,juger applicable la garantie assurance aux sinistres en dates des 5 décembre 2022 et du 16 juin 2023,juger que la compagnie d’assurance ACM IARD ne justifie pas de la motivation de la déchéance de garantie opposée, juger que la compagnie d’assurance ACM IARD a manqué à son devoir de loyauté, En conséquence
condamner la compagnie d’assurance ACM IARD au paiement de l’indemnisation due au titre du préjudice qu’elle a subi les 5 décembre 2022 et 16 juin 2023 correspondant au montant des réparations s’élevant à hauteur de 13.816,39 € TTC soit 8.037,36 € et 5. 509,03 € respectivement pour chaque sinistre ; condamner la compagnie d’assurance ACM IARD à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner la société ACM IARD SA à lui payer la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 août 2025, la compagnie ACM IARD demande à la juridiction de :
A titre principal,
constater que Madame [E] a fait de fausses déclarations intentionnelles dans le cadre de ce dossier, En conséquence,
juger que la déchéance de garantie est acquise,juger que la société ACM IARD ne doit pas sa garantie au titre des accidents dont Madame [E] a été victime en date des 5 décembre 2022 et 16 juin 2023 et concernant le véhicule TOYOTA immatriculé FW 016 HN,débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,En tout état de cause,
débouter Madame [E] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et ce, comme exposé aux motifs des présentes,écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la concluante,condamner Madame [E] à payer à la concluante une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code énonce que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 2274 du même code, la bonne foi est présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Enfin l’article L112-4 du Code des assurances précise que :
« La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
— les noms et domiciles des parties contractantes ;
— la chose ou la personne assurée ;
— la nature des risques garantis ;
— le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
— le montant de cette garantie ;
— la prime ou la cotisation de l’assurance.
La police indique en outre :
— la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;
— l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
— le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
En l’espèce, Madame [E] a souscrit la garantie formule tout risque optimale.
Conformément aux dispositions des conditions générales ACM Ref A15.PART/CG-02/21 applicables, il résulte de l’examen de la clause « Garantie dommages tous accidents » (en page 22) que la compagnie s’engage en ces termes :
« Nous garantissons les dommages accidentels causé directement à votre véhicule dans les circonstances suivantes :
• soit d’un choc avec un autre véhicules ou corps fixe ou mobile,
• soit un versement sans collision préalable,
• les actes de malveillance : nous couvrons les préjudices résultant du vandalisme sur le véhicule ».
La société ACM IARD oppose à Madame [E] les dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances aux termes desquelles :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ».
Ensuite, la société ACM IARD lui oppose l’article A page 7 des conditions générales aux termes desquelles « si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant des dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurés, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat ».
Or, dans le cadre de l’instruction du sinistre du 5 décembre 2022, par courrier du 24 février 2023, la société ACM IARD a sollicité de la carrosserie 2C AUTO qu’elle lui transmette le bon de commande et de livraison des pièces nécessaires à la réparation du véhicule.
La carrosserie 2C AUTO lui a transmis le 8 septembre 2023 la facture n°2M0F012 d’achat de pièces émise par la SAS AUTO SPRINTER auprès de la carrosserie 2C AUTO le 23/01/2023.
Ensuite, par mail du 11 septembre 2023, la société ACM IARD a sollicité un duplicata lisible de la facture et, par mail du 12 octobre 2023, Monsieur [L] [J] de la société PLDAUTO lui a répondu qu’il n’avait pas de facture correspondant à ce numéro.
Madame [E] n’est pas fondée à déclarer que cette facture constitue une pièce « isolée et non contradictoire » dès lors qu’elle ne vient pas démontrer par une pièce contraire, qui émanerait de la société PDLAUTO, qu’il s’agit d’une facture authentique, et par une attestation de la carrosserie 2C AUTO que la dite facture a été payée par ses soins.
Le mail de réponse de la société PLDAUTO à la société ACM IARD établit donc de manière suffisante qu’il s’agit d’une fausse facture.
Ensuite, Madame [E] n’a pas transmis cette pièce personnellement au sens littéral du terme. Elle a certes fait le choix de faire réaliser les réparations dans un garage non agréé, mais force est de constater que les dispositions générales du contrat prévoient cette faculté, et qu’il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de ce qu’il s’agissait d’une fausse facture. Il y a lieu de préciser que la société ACM IARD ne fait pas d’observations sur la question du règlement des réparations par Madame [E] (ce qu’elle fait en revanche s’agissant du second sinistre).
Aussi, la juridiction retient que si la carrosserie 2C AUTO a agi en qualité de mandataire de Madame [E] en adressant à la société ACM IARD la facture réclamée, les dispositions générales applicables au contrat concernant les clauses de nullité ou de déchéance doivent être appliquées strictement. En conséquence, il sera retenu que Madame [E] n’a pas personnellement et intentionnellement transmis un faux document.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat ni la déchéance du droit à garantie.
Cependant, au regard de l’existence de la fausse facture concernant les réparations, le tribunal fait droit à la demande de Madame [E] mais dans les limites du chiffrage de l’expert GROUPE EXPERTISE 13 à savoir 7.228,62€.
S’agissant du second sinistre, en date du 16 juin 2023, la société ACM IARD reproche à Madame [E] de ne pas lui avoir communiqué la facture des travaux et le justificatif du paiement.
Il s’agit des obligations contractuelles de l’assurée dès lors qu’elle a choisi de faire réaliser les réparations dans un garage non agréé et qu’il lui appartient donc de démontrer la réalité du paiement invoqué pour être indemnisée de ses frais.
Or, Madame [E] produit en pièce n°15 la facture émise par la société MECAPAINT d’un montant de 7.842,54€ aux termes de laquelle la facture a été réglée par chèque du 30 novembre 2023 mais ne justifie pas du règlement.
Madame [E] est donc mal-fondée en sa demande en paiement de la somme de 5.509,03€ à titre d’indemnité sur ce second sinistre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct de l’absence de règlement de l’indemnité due en vertu du premier sinistre. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société ACM IARD, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, et à payer à Madame [E] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et la société ACM IARD ne justifie d’aucun moyen justifiant de l’écarter, cette modalité n’étant nullement incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat,
DIT n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit à garantie,
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Madame [V] [E] la somme de 7.228,62€ au titre de l’indemnité due pour le premier sinistre,
DIT que Madame [V] [E] est mal-fondée en sa demande au titre du second sinistre,
DEBOUTE Madame [V] [E] du surplus de sa demande en paiement au titre des indemnités principales et de sa demande sur le fondement du préjudice moral,
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Madame [V] [E] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ACM IARD aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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