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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/06068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAL D' OISE, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 2 AVRIL 2026
N° RG 25/06068 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLMK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Madame [G], [F], [Q], [Y] [H], née le 10 Février 1991 à [Localité 1] (ESSONNE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
Monsieur [R], [C] [J] [N] [A], né le 19 Février 1995 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(réf dossier 4250140401 B. LARBALETE)
DÉFENDERESSES :
CAF DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (Réf: PENSION ALIMENTAIRE sut mat 7501847 – [H]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [1], dont le siège social est sis : Chez [2] – [Adresse 3] (Réf dette: 28918001720280 – [H]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (Réf dette: MASS86065AA – [H]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : Service surendettement – [Adresse 5] – (Réf: 0004145050000104281245853, etc – [H]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [K] [H], demeurant : [Adresse 6] – (Réf dette: PRET FAMILLE) – [Localité 7], Comparante en personne.
Société [3], dont le siège social est sis : Chez [4] – Agence surendettement – [Adresse 7] (Réf dette: 44505800539001 – [H]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : Chez [6] – SERVICE SURENDETTEMENT – (Réf: 41701534201100 – [H]) – [Localité 3] [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (Réf dette: CANTINE [Localité 7], etc – [H]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 06/06/2025, Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 19/06/2025, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 18/09/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 142,90 € euros, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 10/10/2025, Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 24/09/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6/02/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] sont présents. Ils actualisent leur situation financière et contestent deux créances.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
[2] pour [1],[4],[7],[3].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2/04/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] vivent en concubinage et ont deux enfants à charge.
M. [R] [J] [N] [A] indique avoir perdu son emploi et justifie percevoir à ce jour des indemnités de Pôle emploi à hauteur de 1202,70 euros par mois
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Indemnités Pôle emploi M. = 1202,70 euros,
Prime d’activité = 366,98 euros,
APL = 76,00 euros,
Allocations familiales avec conditions de ressources = 151,05 euros.
=> TOTAL : 1796,73 euros
CHARGES :
Forfait de base : 1295,00 euros ;
Forfait habitation : 247,00 euros ;
Forfait chauffage : 255,00 euros ;
Logement : 450,91 euros,
Forfait enfant en résidence alternée : 92,10 euros.
=> TOTAL : 2340,01 euros.
Dans ces conditions, Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] n’ont aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 251,26 euros.
Si la situation de Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au regard notamment de leur âge, force est de constater qu’il ne peuvent, en l’état, honorer leurs dettes. Il conviendra de leur accorder un moratoire de 12 mois afin de leur permettre de revenir à meilleure fortune en retrouvant un emploi.
Par ailleurs, il ressort des documents versés aux débats que la créance trésorerie contrôle automatisé MASS86065AA d’un montant de 187,50 euros a été imputée à Mme [G] [H] et à M. [R] [J] [N] [A] par erreur. Force est toutefois de constater que cette créance était exclue du plan établi par la commission.
Concernant la créance de Mme [K] [H] d’un montant de 750,00 euros, il ressort des documents produits que cette dernière entend y renoncer.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] à l’encontre des mesures qui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
PRONONCE au profit de Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
— suspension de l’exigibilité des créances à compter du présent jugement pour une durée de 12 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] pourront à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation ;
CONSTATE, pour les besoins de la procédure de surendettement, que les créances trésorerie contrôle automatisé MASS86065AA d’un montant de 187,50 euros et de Mme [K] [H] ne sont pas exigibles ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [G] [H] et M. [R] [J] [N] [A] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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