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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 janv. 2026, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00847
N° Portalis : DB3U-W-B7J-O2XC
MINUTE N° : 48
[O] [M]
c/
S.A.S. JMF AUTOMOBILES
Copie certifiée conforme
le :
à : S.A.S. JMF AUTOMOBILES
DOSSIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [K] [G]
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Ludovic THELY, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [O] [M]
domicilié : chez Cabinet de la SCP Interbarreaux Evodroit, Maître [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du Val d’Oise
DEMANDEUR
ET
S.A.S. JMF AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante, représentée par son gérant, Monsieur [R] [T]
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2024, monsieur [O] [M] a acquis de la société JMF AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 7], présentant un kilométrage de 224 158 kilomètres, moyennant le prix de 4 750 euros. Un procès-verbal de contrôle technique favorable en date du 5 mars 2024 a été remis par le vendeur à l’acquéreur.
Après s’être plaint de désordres affectant le véhicule, monsieur [O] [M] a sollicité l’annulation de la vente et la restitution du prix. A sa demande, un rapport d’expertise amiable lui a été remis le 28 novembre 2024 par le cabinet CREATIV.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, monsieur [O] [M] a fait assigner la société JMF AUTOMOBILES devant le tribunal de proximité de GONESSE aux fins de résolution de la vente.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 2 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 22 mars 2024, monsieur [O] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés,
— condamner la société JMF AUTOMOBILES à lui restituer la somme de 4 750 euros, au titre du prix de vente du véhicule,
— condamner la société JMF AUTOMOBILES à lui payer la somme de 426,76 euros au titre des frais d’immatriculation
— condamner la société JMF AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule,
— assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société JMF AUTOMOBILES à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1603 du code civil et L.217-4 et suivants du code de la consommation, monsieur [O] [M] expose que le véhicule présente des désordres moteurs importants le rendant dangereux à l’utilisation. Il fait valoir qu’il est profane en la matière et que la société JMF AUTOMOBILES a manqué à son devoir de délivrance conforme.
Subsidiairement, au visa de l’article 1641 du code civil, monsieur [O] [M] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté d’anomalies multiples, de telle sorte qu’elle ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces désordres au moment de la vente. Monsieur [O] [M] ajoute que les anomalies qui affectent selon lui le véhicule étaient antérieures à la vente, dans la mesure où elles sont apparues très peu de temps après celle-ci. S’appuyant sur le rapport d’expertise amiable produit aux débats, monsieur [O] [M] soutient que le véhicule est grevé de dommages le rendant impropres à son usage.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, monsieur [O] [M] estime avoir subi un préjudice matériel constitué par les frais d’immatriculation ainsi qu’un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux depuis l’apparition des anomalies.
A titre infiniment subsidiaire, monsieur [O] [M] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’apporter des éléments tendant à montrer le bien-fondé de sa demande de résolution de la vente.
A l’audience, la société JMF AUTOMOBILES, représenté par son gérant, sollicite :
— le débouté de monsieur [O] [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société JMF AUTOMOBILES expose que monsieur [O] [M] s’est plaint de désordres affectant le véhicule plusieurs semaines après la vente. Elle ajoute avoir changé l’injecteur du moteur, puis avoir proposé une solution amiable aux fins de résolution du litige. Elle conteste le montant du devis de réparation versé par le requérant, estimant que la prise en charge des réparations ne peut excéder la somme de 1 100 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code dispose par ailleurs que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable produite aux débats que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, le 9 octobre 2024, de nombreux défauts, et notamment la présence d’un film noir occultant les vitres des deux portes avant, la cassure des deux pattes de fixation des optiques, le dysfonctionnement de la pompe à carburant immergée dans le réservoir, une dilution anormale par du carburant accompagné de liquide de refroidissement. L’expert conclut que ces dommages rendent le véhicule impropre à son usage et qu’ils sont antérieurs à la vente.
Le rapport d’expertise est partiellement corroboré par le procès-verbal technique en date du 5 mars 2024 qui fait état de défaillances dites mineures.
Sur le caractère caché des vices grevant l’usage du véhicule, il ressort des pièces de la procédure, notamment de l’expertise amiable et du procès-verbal de contrôle technique, que les anomalies affectant la pompe du carburant, les optiques et le fonctionnement général du moteur peuvent être considérés comme indécelables dès lors qu’ils ne sont visibles par l’acheteur après une vérification élémentaire de l’état du véhicule proposé à la vente.
Il apparaît en outre que le véhicule litigieux a été immatriculé pour la première fois le 9 décembre 2005, soit 19 années avant la vente, mais ne présentait pas un kilométrage particulièrement élevé. Dès lors, monsieur [O] [M] doit être considéré comme un acquéreur profane et insuffisamment averti des frais qu’il était amené à exposer pour bénéficier d’un véhicule en état normal de fonctionnement. Il peut être reproché au vendeur, dès lors que celui-ci est un professionnel, d’avoir manqué à son devoir d’information concernant les anomalies dont il avait connaissance ou non, peu important dans ce cas que les désordres invoqués étaient soit décelables et non rédhibitoires, soit le résultat de l’usure normale du véhicule en raison de son âge et de son kilométrage.
En conséquence le tribunal constate que les désordres allégués relèvent de la garantie des vices cachés, antérieurs à la vente, et fait droit à la demande de résolution du contrat, ce qui signifie que les parties se retrouvent dans la même situation qu’avant la conclusion de celui-ci. L’option choisie par l’acquéreur de restituer le véhicule s’accompagne d’une obligation pour le vendeur de lui restituer le prix de vente.
La société JMF AUTOMOBILES sera donc condamnée à payer à monsieur [O] [M] la somme de 4 750 euros. Elle devra en outre procéder à l’enlèvement du véhicule dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, dans un lieu rendu accessible par monsieur [O] [M].
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’autonomie de l’action indemnitaire sur le fondement de l’article précité est nécessairement subordonnée à l’existence d’une faute commise par le vendeur à raison de la garantie des vices cachés.
En l’espèce, le préjudice matériel allégué consiste dans le paiement des frais d’immatriculation. L’usage impropre du véhicule amène à considérer que ces frais constituent un préjudice direct.
En conséquence, le tribunal condamnera la société JMF AUTOMOBILES à payer à monsieur [O] [M] la somme de 426,76 euros au titre du préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance, il ne peut être contesté que le véhicule étant impropre à sa destination, le requérant a pâti de l’absence d’utilisation du bien acheté. Au regard de la durée de la procédure et des tentatives amiables de résolution de la vente, il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance est établi, en sorte que la société JMF AUTOMOBILES doit être condamnée à payer à monsieur [O] [M] une somme qu’il convient de fixer à 600 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JMF AUTOMOBILES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société JMF AUTOMOBILE, condamnée aux dépens, sera ainsi condamnée à payer à monsieur [O] [M], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, pris en sa chambre de proximité de GONESSE, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 16 mars 2024 entre monsieur [O] [M] et la société JMF AUTOMOBILES portant sur l’acquisition d’un véhicule AUDI, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 7],
CONDAMNE la société JMF AUTOMOBILES à payer à monsieur [O] [M] la somme de 4 750 euros correspondant au prix de vente,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal non majoré à compter de la notification de la présente décision,
DIT que la société JMF AUTOMOBILES devra procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule AUDI, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 7],
DIT que monsieur [O] [M] devra mettre le véhicule à disposition de la société JMF AUTOMOBILES dans un endroit accessible,
DIT qu’au terme d’un délai de 2 mois après la signification du présent jugement, le bien sera réputé acquis à monsieur [O] [M] en cas de non-exécution de l’obligation d’enlèvement du véhicule,
CONDAMNE la société JMF AUTOMOBILES à payer à monsieur [O] [M] les sommes suivantes :
— 426,76 euros au titre du préjudice matériel
— 600 euros au titre du préjudice de jouissance
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal non majoré à compter de la notification de la présente décision,
CONDAMNE la société JMF AUTOMOBILES aux dépens,
CONDAMNE la société JMF AUTOMOBILES à payer à monsieur [O] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE que les parties peuvent faire appel de la présente décision dans le mois suivant sa signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Ainsi jugé et signé par le greffier et le juge présents lors du prononcé, le 2 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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