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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00306 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSYH
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
née le 23 Novembre 1972 à [Localité 2],de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Syndicat [Localité 3] des copropriétaires de l’ensemble immo bilier [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [B] [S], demeurant et domicilié [Adresse 3],, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maitre Carine HALIMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [K], né le 19 juillet 1990 à [Localité 4],demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David TRAMIER
Madame [Q] [F], née le 28 novembre 1990 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David TRAMIER
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY,
Maitre [J] [L],
Maitre [Y] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] est propriétaire du lot n°3 dans l’ensemble imomblier sis [Adresse 6] à [Localité 6].
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division par acte notarié le 14 décembre 2007.
Il est également produit les statuts de l’association syndicale libre de propriétaires en date du 5 novembre 2010 portant sur les mêmes lots.
Monsieur [R] [K] et Madame [Q] [F] sont propriétaires des lots 4 et 8, constitués notamment d’un appartement situé au dessus de celui de Madame [T].
Se plaignant de l’absence d’entretien de la fosse septible de l’immeuble et d’infiltrations dans son appartement, Madame [I] [T] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8], et les consorts [D] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de déclarer la demande de Madame [T] irrecevable, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 octobre 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [Q] [F], sollicitent le débouté de la demanderesse.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, concernant la fosse septique, Madame [T] produit un rapport d’intervention en date du 19 mars 2025 de la sociét [C] concluant à un niveau d’eau anormalement haut avec un important dépôt de graisse.
Les défendeurs répliquent que la mesure d’expertise n’est pas nécessaire, en ce que les travaux nécessaires peuvent être votés en assemblée générale.
Madame [T] ne démontre pas la résistance du syndicat des copropriétaires quant au vote des travaux nécessaires sur la fosse septique, ni l’existence d’un motif légitime quant à la tenue d’une expertise, n’étant pas relevé de désordre particulier sur la fosse dans le rapport d’intervention mais simplement un défaut d’entretien. Dès lors, la demande de Madame [T] sera rejetée à ce titre.
Elle produit également un constat de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025 faisant état de d’une porte fracturée, de l’écroulement du faux-plafond dans deux chambres se situant en dessous de la terrasse du voisin du dessus et des traces de dégât des eaux.
Elle ne produit pas toutefois d’éléments quant à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui aurait permis l’organisation d’une expertise amiable susceptible de mettre éventuellement en cause l’étanchéité de la terrasse de la voisine du dessus. Dès lors, une fois encore, elle échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime, l’expertise ne pouvant palier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, la demande d’expertise formulée par Madame [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande d’expertise de Madame [T],
DISONS que Madame [T] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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