Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 11 avr. 2025, n° 23/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/05112 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SO2X
OBJET : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant0A Sans procédure particulière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 11 Avril 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LISLOISE DE CONSTRUCTION L2C, RCS [Localité 3] 750 548 554., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
Mme [T] [N]
née le 23 Décembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
******
Vu l’exploit de commissaire de justice du 8 décembre 2023, par lequel la SARL LISLOISE DE CONSTRUCTION L2C a assigné Mme [T] [N] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de condamner cette dernière au paiement des travaux qu’elle avait réalisés ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 et en dernier lieu le 27 janvier 2025 par Mme [N] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de constater que la créance de la société L2C est prescrite au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, déclarer irrecevable l’action en paiement intentée par la SARL L2C au motif de sa prescription depuis le 7 mars 2020, de la condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 13.000 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 12 juillet 2022 et l’ordonnance à intervenir, de la condamner au paiement à titre provisionnel des frais d’expertise, à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— Mme [N] a confié à la société L2C par contrat du 27 mars 2017 la réalisation de divers travaux et notamment la création d’une piscine et d’un abri de jardin pour un montant de 95.266,90 euros,
— les travaux ont commencé le 2 mai 2017,
— Mme [N] a constaté des erreurs d’implantation et de métrage et une réunion a eu lieu le 17 juillet 2017,
— un conseil technique est intervenu et a constaté des malfaçons affectant l’implantation des ouvrages mais également la structure des éléments de gros oeuvre réalisés,
— la société L2C a continué dans un premier temps les travaux puis les a interrompus,
— par exploit d’huissier du 27 septembre 2017, Mme [N] a assigné la société L2C dans le but de voir nommer un expert judiciaire,
— le tribunal judiciaire a désigné M. [I] le 8 mars 2018 qui a déposé son rapport le 12 juillet 2022 et a estimé que Mme [N] serait recevable envers la société de la somme de 25.024,68 euros,
— elle a été assignée en paiement le 8 décembre 2023 au-delà du délai de deux ans prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation,
— l’effet suspensif résultant de la désignation d’un expert judiciaire par le juge des référés ne profite pas aux défendeurs et l’action de la société L2C est en ce sens prescrite depuis le 7 mars 2020,
— la suspension de la prescription lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ne joue qu’au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé,
— l’expert a chiffré le préjudice qu’elle avait subi à hauteur de 13.000 euros.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025 par la société L2C aux termes desquelles elle demande de constater que son action à l’encontre de Mme [N] n’est pas prescrite conformément aux articles 2239 et 2241 du code civil et de la déclarer recevable, de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les observations au soutien de ces demandes selon lesquelles elle expose que la prescription est également interrompue au profit du défendeur à une action lorsque ce dernier formule une demande reconventionnelle et qu’elle avait fait de telles demandes dans le cadre de la procédure de référé expertise en sollicitant une limitation de la mesure d’expertise. Elle expose qu’elle avait jusqu’au 23 décembre 2023 pour assigner Mme [N]. Sur la demande provisionnelle, elle fait valoir que Mme [N] est débitrice d’une somme de 25.024,68 euros pour les travaux de 2017.
Vu les débats à l’audience d’incident du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la prescription de la créance de la SARL L2C
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Dans le prolongement, l’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon le premier de ces textes, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Selon le second, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en résulte que la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.
En revanche, seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice, interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. A cet égard, il doit s’agir d’une demande au fond et non à l’acquiescement de la mesure d’expertise.
L’article 2243 du code civil indique que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il en résulte que l’effet interruptif de prescription subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive.
Il apparaît que la société L2C a émis trois factures les 31 mai 2017, 28 juin 2017 et 26 juillet 2017.
La société L2C produit aux débats des conclusions récapitulatives non datées et transmises au président du tribunal de grande instance de Toulouse dans un dossier n°30171060 où la société demandait au tribunal de :
— prendre acte des protestations et réserves faites sur la demande d’expertise,
— limiter la mission de l’expert aux seuls désordres énoncés dans l’assignation et tout au plus dans le courrier de Me [D] daté du 27 juillet 2047,
— dire et juger que Mme [N] fera l’avance des frais et honoraires de l’expertise,
— condamner Mme [N] à régler à la société L2C la somme prévisionnelle de 38.966 euros TTC à valoir sur les situation 1 à 3 et a minima 26.504,76 euros,
— condamner Mme [N] à fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil correspondant au montant total du marché déduction faite des paiements spontanés qui interviendraient avant l’ordonnance de référé à intervenir ou de la condamnation provisionnelle qui sera prononcée,
— assortir l’obligation de fourniture de la garantie de paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [N] à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il ressort de la procédure devant le juge des référés qu’à l’audience du 1er février 2018, la société “a émis les protestations d’usage et conclu au paiement, sous astreinte, d’une provision sur travaux faits et d’une indemnité de procédure”.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de TOULOUSE a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise, a débouté en l’état de toutes demandes en paiement d’indemnités quelles qu’en soient l’origine et la cause, a réservé toutes demandes annexe relatives à l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Il en ressort que la société L2C n’a pas formulé d’opposition formelle à la demande d’expertise lors de l’audience devant le juge des référés sans pour autant s’y associer puisqu’elle a émis les protestations d’usage. La défense à une action ne vaut ainsi pas demande en justice.
Par ailleurs, les prétentions financières concernant le paiement prévisionnel de ses factures ou la fourniture d’une garantie de paiement qui ont été rejetées par le juge des référés ne permettent pas de conférer à la société L2C le rôle d’une demanderesse à la mesure d’expertise.
Par conséquent, en assignant le 8 décembre 2023 Mme [N] en paiement des factures non réglées, la société L2C a agi au-delà du délai de deux ans prévu à l’article L.218-2 du code de la consommation, la prescription étant acquise au jour de l’assignation.
Il convient de déclarer irrecevable l’action en paiement intentée par la société L2C.
II/ Sur la demande provisionnelle de Mme [N]
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée par M. [I] dont le rapport a été rendu le 12 juillet 2022 que les travaux réalisés par la société L2C chez Mme [N] “sont entachés de malfaçons d’exécution et de non conformité contractuelle [et] ont conduit à un sinistre dont le coût de remise en état s’élève à 13.000 euros TTC”.
L’expert judiciaire a retenu cette somme après avoir analysé et vérifié les devis de travaux proposés par plusieurs sociétés et après avoir procédé à un apurement des comptes.
La société L2C ne présente aucune contestation sérieuse au versement de cette somme hormis le fait que Mme [N] était redevable envers elle d’une somme de 25.024,68 euros pour des travaux réalisés mais non payés. Toutefois, la réclamation de ladite somme a été déclarée irrecevable en amont de la décision.
Dès lors, il convient de condamner la société L2C à verser à Mme [N] la somme prévisionnelle de 13.000 euros au titre des travaux de reprise.
La question de l’indexation sur l’indice BT01 de cette somme sera appréciée par le juge du fond et sera réservée à ce stade.
Mme [N] sollicite également le paiement à titre provisionnel des frais d’expertise sans toutefois développer cette demande. Cette demande sera rejetée à ce stade.
III/ Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande de la SARL LISLOISE DE CONSTRUCTION L2C en paiement de la somme de 25.024,68 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de trois points à l’encontre de Mme [T] [N] ;
CONDAMNE la SARL LISLOISE DE CONSTRUCTION L2C à payer à Mme [T] [N] la somme prévisionnelle de 13.000 euros ;
REJETTE la demande de Mme [T] [N] de paiement à titre provisionnel des frais d’expertise ;
RÉSERVE la demande de Mme [T] [N] d’indexation sur l’indice BT01 ;
RÉSERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2025 pour conclusions du défendeur.
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Mobilité ·
- Coefficient ·
- Victime ·
- Barème ·
- Train
- Prénom ·
- Plaine ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commune ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Montant
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Education ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Recours
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Demande d'expertise ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Délai ·
- Interpellation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Criminalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Réserver ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Production ·
- Délais
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Date ·
- Jugement d'orientation ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.