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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01093 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXAM
du 28 Janvier 2025
M. I 22/00135
N° de minute 25/00185
affaire : S.A.R.L. PCR ARCHITECTES
c/ S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me Laurent CINELLI
Expédition délivrée
à Me Alexandre MAGAUD
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. PCR ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 8 février 2022 (RG n°21/01462), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [J] [U], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE RUBIS sis [Adresse 4], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL PCR ARCHITECTES.
La SA ALLIANZ IARD, n’ayant pas été appelée en cause, la SARL PCR ARCHITECTES lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 une assignation en référé en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle la SARL PCR ARCHITECTES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et conclu au débouté de la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD.
A l’audience, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
Juger que la SARL PCR ARCHITECTES n’est pas propriétaire de l’ouvrage litigieux et ne dispose donc d’aucune qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, n’étant pas le bénéficiaire de ladite assurance ;Faute de pouvoir justifier être propriétaire de l’ouvrage objet de l’assurance dommages-ouvrages souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD, juger que la SARL PCR ARCHITECTES est dépourvue du droit d’agir et n’a pas qualité à agir contre la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage ;Juger que le désordre déclaré tenant au dysfonctionnement des luminaires dans la cage d’escalier est prescrit sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances, dans la mesure où le délai de prescription n’a pas été interrompu entre le 5 janvier 2021 et le 5 décembre 2024, date des présentes conclusions ;Juger que les désordres constatés par commissaire de justice en date du 23 juin 2021 objets de la présente expertise et de la présente procédure n’ont pas été déclarés à l’assureur dommages-ouvrages ;Juger que la procédure amiable d’ordre public dommages-ouvrages prévue par l’article L 242-1 du code des assurances n’a pas été respectée avant d’assigner en justice l’assureur dommages-ouvrage en référé expertise ;Déclarer les demandes de la SARL PCR ARCHITECTES dirigées contre la SA ALLIANZ IARD irrecevables ;Débouter la SARL PCR ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;Condamner la SARL PCR ARCHITECTES au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL PCR ARCHITECTES
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 242-1 du Code des assurances que pour mettre en oeuvre les garanties de l’assurance dommages ouvrage, le maître d’ouvrage est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’ assureur, à défaut de quoi son action contre l’assureur dommages ouvrages irrecevable. A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de 60 jours pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Selon l’article L 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD soutient que l’assurance dommages-ouvrage vise à assurer une chose et que le bénéficiaire de ladite assurance est le propriétaire de l’immeuble au jour du paiement de l’indemnité. Elle ajoute que la SARL PCR ARCHITECTES est intervenue en qualité de maître d’oeuvre et non de propriétaire de l’ouvrage assuré et qu’elle n’a en conséquence pas qualité pour agir à son encontre.
S’il est constant que le propriétaire de l’ouvrage peut agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage, force est de relever que la présente instance ne vise pas le paiement d’indemnités mais à déclarer communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées par une précédente ordonnance de référé portant sur des désordres affectant la copropriété CARRE RUBIS de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
En outre, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que la déclaration de sinistre effectuée le 18 septembre 2020 concerne des problèmes de dysfonctionnements électriques : cage d’escalier, nombreux détecteurs ne fonctionnant pas dans les garages, l’éclairage reste allumé dans les toilettes de la piscine, base de données Comelit des platine Vigik non transmis » et qu’aucune autre déclaration n’a été formulée auprès d’elle de sorte que l’action du bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage est prescrite puisqu’un délai de deux ans s’est écoulé depuis la position de non-garantie qu’elle prise en date du 5 janvier 2021.
Néanmoins, il ressort de la note intermédiaire de l’expert judiciaire du 18 septembre 2024 (pages 34 et suivantes) que de nombreux autres désordres que ceux visés dans la déclaration de sinistre du 18 septembre 2020 visée par la SA ALLIANZ IARD ont été constatés.
Enfin, la SA ALLIANZ IARD argue que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE RUBIS n’a régularisé aucune déclaration dommages-ouvrage auprès de son assureur pour les dommages allégués dans le procès-verbal de constat d’huissier du 23 juin 2021, ce qui rendrait irrecevable la demande d’ordonnance commune de la SARL PCR ARCHITECTES pour défaut de déclaration amiable auprès de l’assureur, obligation d’ordre public.
Or, l’expert indique dans sa note que « différents échanges sont intervenus entre le défendeur, l’assureur dommages-ouvrage et la copropriété aux fins de lever les réserves. Certaines d’entre elles ont été prises en compte par l’assureur dommages-ouvrage, d’autres ne l’ont pas été » de sorte que la société demanderesse fait valoir qu’une autre déclaration de sinistre a dû être régularisée par le maitre de l’ouvrage puisque certains désordres ont été pris en charge. L’expert mentionne en outre que la SCI RIVAPRIM s’interroge sur la non intervention de l’assureur dommages ouvrage vis-à-vis de certains désordres et qu’elle sollicite que les motifs de non intervention de cet assureur soient exposés, l’expert précisant que ce dernier n’est pas intervenu vis-à-vis de certains désordres sans davantage de précision.
En outre, il n’appartient au juge des référés, saisi à ce stade d’une demande d’ordonnance commune de se prononcer sur la prescription de l’action du bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage, soit le syndicat des copropriétaires CARRE RUBIS, qui n’a de surcroît pas été attrait en la présente instance.
Dès lors, l’action de la SARL PCR ARCHITECTES sera déclarée recevable.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 février 2022 (RG n°21/01462) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant la copropriété CARRE RUBIS.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SARL PCR ARCHITECTES verse aux débats le rapport SARETEC du 4 janvier 2021 établi à la demande de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, et la note intermédiaire de l’expert judiciaire relevant l’existence de plusieurs désordres.
Elle expose qu’à ce jour le promoteur et le syndicat des copropriétaires n’ont pas jugé utiles d’appeler en la cause l’assureur dommages ouvrage et qu’il est nécessaire qu’elle participe à la mesure afin que les opérations lui soient contradictoires en raison des désordres de nature décennale évoqués par le syndicat des copropriétaires CARRE RUBIS et constatés par l’expert.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA ALLIANZ IARD, l’ordonnance de référé en date du 8 février 2022 (RG n°21/01462) ayant désigné Monsieur [J] [U], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Pour les mêmes raisons, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’action de la SARL PCR ARCHITECTES ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, l’ordonnance de référé en date du 8 février 2022 (RG n°21/01462) ayant désigné Monsieur [J] [U], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SARL PCR ARCHITECTES communiquera sans délai la SA ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ALLIANZ IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
Déboutons les parties du surplus ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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