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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/00532
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00186 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQZO
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[L] [N]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
07/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [L] [N]
Formule exécutoire délivrée
le 07/11/2025
à URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le 07/11/2025 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Vanessa LAVAURS, représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N]
né le 23 Septembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 mars 2023 l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (ci-après l’URSSAF AQUITAINE) a délivré à l’encontre de Monsieur [N] [L], né le 23 septembre 1964 à [Localité 5] (33), artisan frigoriste, domicilié [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 6], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 20 823,00€ au titre des cotisations et contributions sociales 19 795,00€), majorations de retard (1028,00€), impayées pour les périodes suivantes : novembre 2022, décembre 2022, régularisations an-1/an-2, réceptionnée le 10 mars 2023.
Faute de paiement dans le délai imparti, et en l’absence de toute contestation, le 25 mars 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE a décerné à l’encontre de Monsieur [N] [L] une contrainte d’un montant de 15 254,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (14 395,00€), majorations de retard (859,00€), déductions (5569,00€) pour les périodes suivantes suivantes : novembre et décembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025.
(remise à étude).
Par lettre d’opposition en date du 09 avril 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il fait valoir que selon son comptable, il n’est pas redevable de la somme réclamée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025,
Monsieur [N] [L], comparant en personne, indique que contacté par son cabinet comptable, l’organisme de recouvrement n’a apporté aucune réponse. Le montant réclamé n’est pas dû, le récapitulatif 2021 n’est pas mentionné.
Il n’est pas opposé au paiement de la créance à la condition que toutes les explications lui soient fournies.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE, représentée par Me NOBLE Vanessa, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses écritures en date du 29 juillet 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
Sur la forme :
— recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [N] [L] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond :
constater que la contrainte est fondée en son principe.
constater que le montant de la contrainte a été calculée conformément à la réglementation.
valider la contrainte contestée pour son entier montant de 15 254,00€ concernant les périodes suivantes : novembre et décembre 2022.
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 15 254,00 € concernant les périodes suivantes : novembre et décembre 2022.
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L’URSSAF AQUITAINE expose que Monsieur [N] [L], affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité d’artisan, depuis le1er avril 2012, est redevable des cotisations (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocations familiales, csg, cdrs) en application de l’article L 133-6-2 du code de la sécurité sociale.
Selon ces dispositions, les cotisations et contributions sont provisionnellement calculées sur le revenu N-2 puis ajustées sur le revenu N-1 et enfin définitivement régularisées sur la base du revenu réel N.
Selon les dispositions de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L 613-7 du présent code est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Les cotisations 2021 ont été calculées :
— dans un premier temps de manière ajustée sur la base des revenus réels 2020 s’élevant à la somme de 6835,00€ plus 2124,00€ de charges sociales pour le calcul de la csg/crds étant précisé que les risques maladie 1 et 2 sont calculés sur la base minimale en vigueur (16 454,00€)
Le montant des cotisations s’élevait à la somme de 3 006,00€ outre la formation professionnelle (119,00€) soit 3 125,00€.
— dans un second temps de manière définitive sur la base des revenus réels 2021 s’élevant à la somme de 25 086,00€ plus 8 296,00€ de charges sociales pour le calcul de la csg/crds.
Le montant des cotisations s’élevait à la somme de 11 139,00€.
— la régularisation 2021, soit la différence entre les cotisations définitives 2021 (11 139,00€) et les cotisations ajustées ( 3 125,00€) s’élève à la somme de 8 014,00€.
Cette somme a été appelée au cours de l’année 2022.
Les cotisations définitives de l’année 2002 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour 2022 s’élevant à la somme de 19 935,00€, plus 5 120,00€ de charges sociales pour le calcul de la csg/crds.
Le montant des cotisations s’élevait à la somme de 8 177,00€, à laquelle s’ajoute la régularisation 2021 soit la somme totale de 16 191,00€.
Compte tenu des versements opérés, Monsieur [N] [L] reste redevable de la somme de 15 254,00€ se composant comme suit :
— novembre 2022 : cotisations : 6 825,00€ et majorations de retard : 439,00€ = 7 264,00€
— décembre 2022 : cotisations : 7 570,00€ et majorations de retard : 420,00€ = 7 990,00€
Aucun versement n’a été effectué afin de solder les périodes de novembre et décembre 2022.
La contrainte émise le 25 mars 2025 doit donc être validée, à laquelle s’ ajoute les frais d’huissier d’un montant de 75,28€.
L’affaire retenue à l’audience du 12 septembre 2025 a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas présent, la contrainte délivrée le 25 mars 2025 a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 (remise à étude).
Par lettre d’opposition en date du 09 avril 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [N] [L] a formé opposition à la dite contrainte dans les délais légaux impartis.
Par ailleurs, la dite opposition est motivée.
Dans ces conditions, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [L] à l’encontre de la contrainte établie le 25 mars 2025.
Sur le bien fondé de la contrainte
Monsieur [N] [L] est affilié à l’URSSAF AQUITAINE à compter du 1er avril 2012 en sa qualité de travailleur indépendant – artisan frigoriste – maintenance dépannage.
Selon les dispositions de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sont provisionnellement calculées sur le revenu N-2 puis ajustées sur le revenu N-1 et enfin définitivement régularisées sur la base du revenu réel N.
Si les cotisations définitives s’avèrent d’un montant moins élevé que les cotisations provisionnelles, la régularisation des cotisations ne vient pas en déduction des cotisations de l’année suivante, mais impactent directement les cotisations de l’année considérée. En revanche, lorsque les cotisations définitives sont plus élevées que les cotisations provisionnelles ou ajustées, l’appel de cotisations se fait en année N-1.
Le montant de chaque cotisation sociale ou contribution est déterminé en appliquant un ou des taux distincts selon le risque concerné à une base de calcul (base forfaitaire ou revenus d’activité professionnelle) x taux = montant de la cotisation.
L’assuré a pour obligation (article R 131-1 du code de la sécurité sociale) de fournir ses revenus au plus tard le 1er mai de l’année qui suit.
A défaut, en application des dispositions des articles R 242-14 et L 242-12-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées selon les règles de la taxation d’office.
Selon les dispositions de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L 613-7 du présent code est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
A ce titre, Monsieur [N] [L] est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales (assurance maladie, cotisation personnelle d’allocations familiales, assurance vieillesse, invalidité décès, CSG-CDRS, formation professionnelle) conformément aux dispositions de l’article L 133-6 du code de la sécurité sociale.
Les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de la date d’exigibilité et jusqu’au paiement complet. Le taux des majorations de retard (article R 243-16 du code de la sécurité sociale) est fixé à 5% des cotisations et contributions sociales dues et une majoration de retard complémentaire dont le taux est fixé à 0,2 est applicable dès la date d’exigibilité.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites que :
— les cotisations 2021 ont été calculées :
dans un premier temps de manière ajustée sur la base des revenus réels 2020 s’élevant à la somme de 6 835,00€ plus 2 124,00€ de charges sociales pour le calcul de la csg/crds étant précisé que les risques maladie 1 et 2 sont calculés sur la base minimale en vigueur (16 454,00€). Le montant des cotisations s’élevait à la somme de 3 006,00€ outre la formation professionnelle (119,00€) soit 3 125,00€.
dans un second temps de manière définitive sur la base des revenus réels 2021 s’élevant à la somme de 25 086,00€ plus 8 296,00€ de charges sociales pour le calcul de la csg/crds. Le montant des cotisations s’élevait à la somme de 11 139,00€
la régularisation 2021, soit la différence entre les cotisations définitives 2021 (11139,00€) et les cotisations ajustées (3 125,00€) s’élève à la somme de 8 014,00€. Cette somme a été appelée au cours de l’année 2022.
— les cotisations définitives de l’année 2002 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour 2022 s’élevant à la somme de 19 935,00€, plus 5 120,00€ de charges sociales pour le calcul de la csg/crds. Le montant des cotisations s’élevait à la somme de 8 177,00€, à laquelle s’ajoute la régularisation 2021 soit la somme totale de 16 191,00€.
— compte tenu des versements opérés, Monsieur [N] [L] reste redevable de la somme de 15 254,00€ se composant comme suit :
novembre 2022 : cotisations : 6 825,00€ et majorations de retard : 439,00€ = 7 264,00€
décembre 2022 : cotisations : 7 570,00€ et majorations de retard : 420,00€ = 7 990,00€
Aucun versement n’a été effectué afin de solder les périodes de novembre et décembre 2022.
Il convient en conséquence de valider la contrainte en date du 25 mars 2025 pour un montant ramené à la somme de 15 254 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les périodes suivantes: novembre et décembre 2022.
Monsieur [N] [L] est, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 15 254,00 €.
Sur les autres demandes
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [N] [L] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE l’opposition en date du 09 avril 2025, reçue au greffe le 09 avril 2025, faite par Monsieur [N] [L] à l’encontre de la contrainte émise le 25 mars 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE d’un montant de 15 254,00€, signifiée le 27 mars 2025 par acte de commissaire de justice.
Sur le fond,
* DECLARE INFONDÉ le recours de Monsieur [N] [L].
* DEBOUTE Monsieur [N] [L] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte la contrainte délivrée le 25 mars 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE à l’encontre de [N] [L] pour un montant de 15 254,00€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard impayées pour les périodes suivantes : novembre 2022, décembre 2022.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [L] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE la somme de 15 254,00€ au titre des cotisations, majorations de retard pour les périodes suivantes : novembre et décembre 2022.
* CONDAMNE Monsieur [N] [L] au coût de la signification de la contrainte en date du 27 mars 2025.
* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
* CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 novembre 2025 et signé par le président et la greffière
La Greffière Le Président
Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD
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