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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 4]
SUR-[Localité 12]
N° RG 23/00123 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CTUS
Notifications aux parties
par LRAR :
— Monsieur [V] [G]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [10]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[10]
Service des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [Y] [B] (Membre de l’entrep.), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Najet GRICHE, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] a bénéficié d’indemnités journalières versées au titre d’un arrêt de travail prescrit du 29 septembre 2022 au 6 février 2023.
Le 24 janvier 2023, le médecin conseil de la [7] ([9]) du Rhône a émis un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail, considérant que ce dernier n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du 26 janvier 2023, la [10] a notifié à Monsieur [V] [G] la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 7 février 2023.
Monsieur [V] [G] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) de la caisse qui, par décision du 9 mai 2023, a confirmé la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 7 février 2023.
Par lettre recommandée adressée le 22 juin 2023, Monsieur [V] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
(recours n°23/00123)
Par demande du 17 avril 2023, Monsieur [V] [G] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 25 avril 2023, la [10] a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [V] [G] a contesté ce refus auprès de la [8] de la caisse qui a rendu une décision de rejet en date du 12 octobre 2023.
Par lettre recommandée adressée le 13 décembre 2023, Monsieur [V] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
(recours n°24/00036).
Par jugement avant-dire-droit du 25 juin 2024, le tribunal a prononcé la jonction es recours n°23/00123 et 24/00036 sous le numéro 23/00123 et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [P], qui a rendu son rapport définitif le 7 novembre 2024.
Par jugement avant-dire-droit du 6 mai 2025, le tribunal a ordonné un complément d’expertise médicale confié au docteur [M] [P], qui a rendu son rapport définitif le 3 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle elle a été retenue.
Par observations orales formulées à l’audience, Monsieur [V] [G] demande au tribunal de constater qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle le 7 février 2023 et sollicite à ce titre l’indemnisation de ses arrêts de travail à compter de cette date, ainsi que l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 17 avril 2023.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [10] sollicite l’homologation du complément d’expertise, aux termes duquel l’experte a considéré que l’état de santé de Monsieur [V] [G] au 7 février 2023 est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque, avec des restrictions et qu’il n’existe pas d’invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gains au regard de son état de santé au 17 avril 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
La capacité physique à reprendre le travail s’apprécie en fonction de la stabilisation de l’état de santé de l’assuré qui se définit par l’absence de soins actifs en cours.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En application de l’article L341-3 du code de la sécurité sociale l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Le litige portant sur l’aptitude médicale de Monsieur [V] [G] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 7 février 2023 ainsi que sur le refus médical du versement d’une pension d’invalidité à Monsieur [V] [G], l’invalidité du requérant devant être déterminée en référence aux articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction.
Le tribunal a ainsi ordonné, par jugement avant-dire-droit en date du 25 juin 2024, une mesure d’expertise médicale aux frais avancés par la caisse et confiée au Docteur [M] [P] avec pour mission, en se plaçant à la date des demandes, soit respectivement les 7 février et 17 avril 2023, de :
« Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
« Examiner Monsieur [V] [G],
« Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« Décrire les lésions dont souffre Monsieur [V] [G],
« Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« Entendre les parties en leurs dires et observations,
« S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la [10],
« Dire si l’état de santé de Monsieur [V] [G] au 7 février 2023 lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
« Dans la négative, fixer la date à laquelle Monsieur [V] [G] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque,
« Dire si l’état de santé de Monsieur [V] [G] au 17 avril 2023 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
« Emettre un avis sur la question suivante : Monsieur [V] [G] présentait-il le 17 avril 2023 une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gains ;
« Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
Le Docteur [M] [P] a procédé à sa mission le 31 octobre 2024 et conclut son rapport en ces termes :
« L’état de santé de Monsieur [V] [G] au 7 février 2023 lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Au jour de l’expertise, compte tenu de la présence d’une dyspnée de repos à l’examen clinique et en l’absence de bilan au niveau pulmonaire, aucune date de reprise d’une activité professionnelle quelconque ne peut être fixée.
Au jour de l’expertise, en l’absence d’examens complémentaires pulmonaire, nous ne pouvons évaluer l’état de santé de Monsieur [V] [G] dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale.
Un avis ne peut être émis qu’après réalisation d’examens complémentaires sur le plan pneumologique ".
A la lecture des pièces médicales antérieures au 17 avril 2023 (date de la demande d’invalidité), il apparait que Monsieur [V] [G] avait présenté ou présentait les pathologies/symptômes suivants :
— un syndrome coronarien aiguë survenu le 31/08/2020, traité par pose de stent et angioplastie,
— une sigmoïdite aiguë diverticulaire non compliquée survenue le 02/04/2021, traitée par antibiothérapie pendant 3 semaines,
— depuis novembre 2021, des sueurs nocturnes dont les explorations n’ont pas retrouvé d’anomalie,
— depuis novembre 2021, une dyspnée d’effort associée à une asthénie.
Le jour de son examen, le Docteur [M] [P] a constaté l’existence d’une dyspnée de repos qui ne ressort d’aucune autre pièce médicale antérieure présente au dossier, de sorte qu’il s’agit d’un élément nouveau qui est susceptible de donner lieu au dépôt d’une nouvelle demande par le requérant ou à une réévaluation de la situation par la [10] mais qui ne peut être pris en compte dans le cadre du présent recours.
Dans ces conditions, le tribunal a ordonné, par jugement avant-dire-droit du 6 mai 2025, un complément d’expertise sur pièces confié au Docteur [F] [C] [P] dont le double objet est de se prononcer sur :
— la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [V] [G] tel qu’il ressort des pièces médicales antérieures au 7 février 2023 avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque, étant précisé que cette compatibilité s’apprécie en fonction de la stabilisation de l’état de santé de l’assuré (c’est-à-dire de l’absence de soins actifs en cours),
— l’existence d’une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gains au regard de l’état de santé de Monsieur [V] [G] tel qu’il ressort des pièces médicales antérieures au 17 avril 2023.
Le Docteur [M] [P] a procédé à sa mission et a rendu son rapport définitif le 3 juin 2025, en ces termes :
« Monsieur [V] [G] a présenté :
— un syndrome coronarien aiguë survenu le 31/08/2020, traité par la pose de stent et angioplastie, et d’un traitement médical (RAMIPRIL 5, ASPIRINE PROTECT 100, LIPTRUZET 10/80),
— une sigmoïdite aiguë diverticulaire non compliquée survenue le 02/04/2021, traitée par antibiothérapie pendant 3 semaines,
— un syndrome anxiodépressif traité par [11].
En novembre 2021, il a présenté :
— des sueurs nocturnes dont les explorations n’ont pas retrouvé d’anomalie,
— une dyspnée d’effort associé à une asthénie.
La polygraphie ventilatoire aurait été réalisée (non documenté).
Le 06/10/2022, le Docteur [T] [K], interniste, devant un examen clinique normal et l’absence d’anomalie sur les bilans complémentaires, considère que ces symptômes sont probablement liés à une petite anxiété au travail, une stéatose hépatique et une consommation modérée d’alcool.
Depuis cette date, il n’y a pas eu de soins actifs, son état étant stabilisé.
Compte tenu des pièces médicales antérieures au 7 février 2023, l’état de santé de Monsieur [V] [G] est compatible avec la reprise une activité professionnelle quelconque, avec des restrictions : pas de position debout prolongée, ou de marche prolongée.
Compte tenu des pièces médicales antérieures au 17 avril 2023, il n’existe pas d’invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gains au regard de l’état de santé de Monsieur [V] [G] ".
Lors de l’audience, Monsieur [V] [G] indique avoir effectué une nouvelle demande d’invalidité, qui lui a été refusée il y a quelques jours et explique que ses arrêts maladie n’ont toujours pas été reconnus. Il précise avoir travaillé pour la dernière fois en janvier 2023 et en mi-temps thérapeutique, qu’il souhaite bénéficier d’une indemnisation de janvier 2024 jusqu’au jour de l’audience et maintenir ses demandes initiales, à savoir la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 7 février 2023 et le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 17 avril 2023. Il produit au débat des documents dont la [10] prend connaissance au jour de l’audience.
La [10] sollicite l’homologation du complément d’expertise. Elle explique à l’audience que Monsieur [V] [G] est en arrêt depuis août 2020, à l’exception de quinze jours en janvier 2023, que le point de départ d’indemnisation est celui du 31 août 2020 et que la durée maximale d’indemnisation est de trois ans, que celle-ci court donc jusqu’au 31 août 2023 ; et qu’il faut une reprise de travail d’un an pour bénéficier d’une nouvelle période de trois ans pour la même pathologie. Elle indique que les documents présentés par Monsieur [V] [G] à l’audience sont postérieurs à novembre 2024, et donc aux demandes qu’il a formulées, et ne peuvent dès lors pas être pris en compte dans l’appréciation du présent litige.
Il ressort de l’ensemble des pièces fournies au débat et étudiées dans le cadre du rapport d’expertise par le Docteur [M] [P], qu’à la date du 7 février 2023, jour de la demande formulée par Monsieur [V] [G], ce dernier ne faisait l’objet d’aucun soin actif et ne souffrait pas d’une dyspnée de repos susceptible de faire l’objet d’une incompatibilité avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque, cette pathologie ayant été constatée postérieurement, à savoir au jour de l’expertise, le 31 octobre 2024.
Au regard des pièces du dossier, à la date du 17 avril 2023, jour de la deuxième demande formulée par Monsieur [V] [G], l’état de santé de ce dernier ne présentait pas une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gains.
En tout état de cause, la seule dyspnée d’effort présentée par l’assuré en novembre 2021 ne saurait constituer un élément justifiant à la date du 7 février 2023 un arrêt de travail, eu égard d’une part à l’importante durée écoulée entre ces deux dates, et d’autre part, en raison du compte-rendu établi par le Docteur [T] [K] le 6 octobre 2022, soit à une date rapprochée de celle de la demande de l’intéressé, aux termes duquel il est relaté l’absence de soins actifs, une stabilisation de son état de santé et un possible lien de ses symptômes avec « une petite anxiété au travail, une stéatose hépatique et une consommation modérée d’alcool », qui constituent des éléments étrangers à tout problème cardiaque ou pulmonaire.
Ces éléments ne sauraient pas non plus caractériser une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 la capacité de travail ou de gain de Monsieur [V] [G] à la date du 17 avril 2023.
C’est pourquoi, en considération du compte-rendu du Docteur [T] [K] en date du 6 octobre 2022, de l’absence de nouvelles pièces médicales antérieures aux demandes initiales formulées par l’assuré, à savoir les 7 février 2023 et 17 avril 2023, ainsi que des conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté du complément d’expertise établi par le Docteur [M] [P] qui ne donne lieu à aucune autre contestation utile de la part de Monsieur [V] [G], il y a lieu de dire qu’à la date du 7 février 2023, l’état de santé de Monsieur [V] [G] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque et qu’à la date du 17 avril 2023, il n’existait pas d’invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gains au regard de son état de santé.
Dès lors, il convient d’homologuer le complément d’expertise du Docteur [F] [C] [P] rendu le 6 mai 2025 ; de confirmer la décision de la [8] du 9 mai 2023 et la décision de la [9] du 26 janvier 2023, relatives à la fin de l’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur [V] [G] à compter du 7 février 2023 et de confirmer la décision de la [8] du 12 octobre 2023 et la décision de la [9] du 25 avril 2023, relatives au refus d’attribution d’une pension d’invalidité au profit de Monsieur [V] [G] à compter du 17 avril 2023.
Monsieur [V] [G] se verra débouter de l’ensemble de ses demandes et sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE le complément d’expertise du Docteur [F] [C] [P] rendu le 6 mai 2025 ;
CONFIRME la décision de la [8] du 9 mai 2023 et la décision de la [9] du 26 janvier 2023, relatives à la fin de l’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur [V] [G] à compter du 7 février 2023 ;
DIT en conséquence qu’à la date du 7 février 2023 l’état de santé de Monsieur [V] [G] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
CONFIRME la décision de la [8] du 12 octobre 2023 et la décision de la [9] du 25 avril 2023, relatives au refus d’attribution d’une pension d’invalidité au profit de Monsieur [V] [G] à compter du 17 avril 2023 ;
DIT en conséquence qu’à la date du 17 avril 2023, l’état de santé de Monsieur [V] [G] ne présentait pas d’invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gains ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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