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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 15 oct. 2024, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00445
DU : 15 Octobre 2024
RG : N° RG 24/00450 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JF4V
AFFAIRE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ICN BS C/ Association ECOLE D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ ICN (DITE ICN BUSINESS SCHOOL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du quinze Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’ECOLE D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ ICN (DITE ICN BUSINESS SCHOOL) ,
dont le siège social est sis 86 rue du Sergent Blandan – 54000 NANCY
représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 170, Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
ASSOCIATION ECOLE D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ ICN (DITE ICN BUSINESS SCHOOL) Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 86 RUE SERGENT BLANDAN – 54000 NANCY
représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 134 et Me Christine GERGAUD-LERBOURG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
Et ce jour, quinze Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, le comité social et économique d’ICN BS (ci-après le CSE) a fait assigner l’association ÉCOLE D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ ICN, dite ICN BUSINESS SCHOOL (ci-après ICN BS), devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par ICN BS des éléments manquants à son information.
Le CSE fait valoir en résumé qu’ICN BS, qui cherche depuis plusieurs mois à s’associer à des partenaires privés pour faire face à ses difficultés financières et besoins d’investissements, ne l’a pas mis en mesure de rendre un avis motivé dans le cadre de la procédure d’information-consultation engagée par l’association, le document d’information remis le 12 juillet 2024 en vue de sa réunion extraordinaire fixée au 18 juillet 2024 ne contenant pas les éléments suffisants et la direction d’ICN BS ayant refusé de fournir des éléments que le CSE estime essentiels.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue, le CSE sollicite :
le rejet de la demande d’ICN BS tendant à voir déclarer irrecevables ses prétentions ;
la communication dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard les informations suivantes :l’ensemble des schémas et scenarii financiers, juridiques, stratégiques et économiques qui ont été étudiés et les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus ;les recherches de partenaires qui ont été réalisés par ICN BS et les réponses obtenues ;la liste des candidats qui ont répondu aux recherches d’investisseurs d’ICN BS et les raisons pour lesquelles il n’y a pas été donné suite ;les comptes consolidés complets des deux derniers exercices clos du groupe GEDU (Global education) ;les opérations de croissance externe que le groupe GEDU a opéré ;le contenu de l’offre de l’investisseur, présenté comme le groupe GEDU, au titre de la gouvernance ;le business plan présenté au groupe GEDU par ICN BS dans le cadre de son projet d’investissement et d’évolution juridique ;les informations issues du rapport du cabinet d’expert spécialisé en évaluation FINEXSI relatives aux données et modalités de calcul retenues pour évaluer la valeur d’ICN BS ainsi que l’ensemble des conclusions de ce rapport à ce titre ;
la prolongation du délai de consultation du CSE d’un mois à compter de la réception de toutes les informations précitées ;
que soit ordonnée la suspension du projet d’investissement et d’évolution juridique jusqu’à ce qu’il soit régulièrement consulté ;
qu’il soit fait interdiction à ICN BS de mettre en œuvre le projet d’investissement et d’évolution juridique, notamment par la signature de lettre d’intention auprès de l’investisseur dénommé groupe GEDU, jusqu’à l’expiration du délai de consultation susvisé aux termes duquel il doit être en mesure de rendre un avis et ce, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, c’est-à-dire par jour écoulé depuis la mise en œuvre ;
que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
la condamnation d’ICN BS aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse au moyen opposé par ICN BS et fondé sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’expiration du délai pour agir, le CSE fait valoir que le point de départ du délai de consultation a commencé à courir à compter du 24 juillet 2024, date à laquelle il estime avoir reçu l’information lui permettant d’avoir une vision globale du projet et de mesurer son importance et ses incidences, ce qui aurait fait expirer le délai d’un mois au 24 août 2024.
Il estime qu’à supposer même que le délai de consultation ait commencé à courir le 19 juillet 2024, le délai aurait expiré le 19 août 2024 conformément à la computation des délais décrite par l’article 641 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il réfute la forclusion opposée par la partie adverse dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 19 août 2024, évènement que retiendrait la jurisprudence pour dater la saisine du tribunal, et non le jour où l’affaire aurait été placée au greffe, le 21 août 2024 en l’espèce.
Enfin, ICN BS n’ayant pas convoqué les membres du CSE à une réunion dédiée au recueil de leur avis comme l’y obligerait l’article L. 2312-4 du code du travail, le délai de consultation n’aurait pas débuté et le CSE ne pourrait être réputé avoir rendu un avis négatif.
Sur la communication des documents sous astreinte, le CSE soutient manquer d’informationspermettant de comprendre les raisons pour lesquelles ICN BS a choisi l’offre de GEDU, investisseur dont il ne pourrait apprécier la solidité financière faute de communication de ses exercices comptables récents.
En défense, et à titre principal, ICN BS demande au tribunal de déclarer les prétentions du CSE irrecevables et de le condamner aux dépens ainsi qu’ à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il sollicite le rejet des prétentions du CSE et sa condamnation aux dépens et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, il demande au tribunal de cantonner à huit jours calendaires la prolongation du délai de consultation du CSE à compter de la réception des informations dont la communication serait ordonnée et de le débouter de ses demandes d’astreinte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de forclusion, ICN BS fait valoir que le point de départ du délai préfix d’un mois dont disposait le CSE pour rendre son avis (art. R. 2312-6 du code du travail) doit être fixé au 18 juillet 2024, date à laquelle le CSE était en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le tribunal s’il estimait l’information insuffisante.
ICN BS affirme que, dans ces conditions, le délai de forclusion a, conformément à l’article 641 du code de procédure civile, expiré le jour du dernier mois qui porte le même quantième, soit le 18 août 2024.
Il en conclut que le CSE étant réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif depuis cette dernière date, celui-ci était forclos à la date du 19 août 2024 à laquelle il lui a fait délivrer une assignation.
Pour s’opposer à la communication des documents sollicités par la partie demanderesse, ICN BS affirme avoir délivré au CSE toutes les informations précises et écrites lui permettant d’apprécier la portée du projet litigieux et de rendre un avis éclairé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
L’article R. 2312-5 du code du travail dispose que, pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
En application de l’article R. 2312-6 I, alinéa 1er, du code du travail, pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
Aux termes de l’article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai exprire le dernier jour du mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ICN BS a convoqué et réuni le CSE les 11 et 18 juillet 2024 en vue de sa consultation sur le projet de partenariat de l’école avec le groupe GEDU et ses conséquences pour l’établissement.
ICN produit à l’instance un message électronique du 19 juillet 2024 provenant de Madame [L] [G], responsable des relations sociales à ICN BS, à destination des élus du CSE (pièce n° 4-1 des défendeurs) aux termes duquel celle-ci leur a fait parvenir un document relatif à la présentation du groupe GEDU et un second contenant les réponses apportées par la direction d’ICN BS aux questions que les élus du CSE lui avait transmises le 16 juillet 2024.
S’il n’est pas contesté que les membres du CSE ont reçu l’organigramme juridique du groupe GEDU ainsi que sa politique en matière de RSE (responsabilité sociétale des entreprises) par message électronique provenant du même expéditeur le 24 juillet 2024, ces deux documents, par leur caractère purement descriptif, s’analysent en un complément d’information relatif au groupe GEDU qui n’apportent pas en soi d’éléments nouveaux quant à l’opération envisagée par ICN BS.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le délai d’un mois dont bénéficie le CSE pour saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour que celui-ci ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants, a commencé à courir au plus tard le 19 juillet 2024.
Il en résulte que ledit délai a expiré le 18 août 2024 à vingt-quatre heures.
Ainsi, au 19 août 2024, date à laquelle le CSE a fait assigner ICN BS devant le tribunal judidiciaire de Nancy, il était forclos pour agir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer son action irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le CSE, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le CSE, condamné aux dépens, devra payer à ICN BS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
Le CSE, partie perdante, verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la présente action du comité social et économique de l’école ICN BS contre l’école ICN BS ;
CONDAMNE le comité social et économique de l’école ICN BS à verser à l’école ICN BS une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le comité social et économique de l’école ICN BS de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le comité social et économique de l’école ICN BS aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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