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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 23/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/667
RG n° : N° RG 23/00860 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIXJ
[H]
C/
[G]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition à injonction de payer :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer :
Madame [Z] [G] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000121 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 14 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Alain MORHANGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 06 décembre 2014, M. [R] [H] a consenti à Mme [Z] [G] épouse [S] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 734 euros et une provision mensuelle sur charges de 50 euros, payables d’avance le 20 de chaque mois.
Le contrat prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 734 euros.
Se prévalant de loyers et charges impayés, M. [R] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey d’une requête aux fins d’injonction de payer.
Suivant ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000121 rendue le 07 avril 2023, Mme [Z] [G] épouse [S] a été condamnée à payer à M. [R] [H] la somme de 3 330,49 euros au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [Z] [G] épouse [S] le 14 juin 2023 par dépôt à l’étude.
Par courrier recommandé du 22 juin 2023, enregistré au greffe le 26 juin 2023, Mme [Z] [G] épouse [S] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par conclusions n°2 du 19 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [H] demande de :
débouter Mme [Z] [G] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner Mme [Z] [G] épouse [S] à payer à M. [R] [H] la somme de 2 596,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,condamner Mme [Z] [G] épouse [S] à payer à « la SA d’HLM VIVEST » la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [Z] [G] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer,rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Sur le fond, M. [R] [H] soutient que Mme [Z] [G] épouse [S] reste redevable à son égard de loyers et charges impayés. Il expose qu’il n’a aucunement été fait application d’une clause pénale et que la somme mise en compte mensuellement sous le libellé « Loyer retard » à compter du 20 janvier 2020 correspond à la mensualité convenue en exécution du plan d’apurement de la dette locative régularisé entre les parties le 03 janvier 2020. Il actualise sa demande en paiement à la somme de 2 596,49 euros après déduction du montant du dépôt de garantie. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance formée à titre reconventionnel par la défenderesse en faisant valoir que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un manquement du bailleur à ses obligations ; que, s’agissant de la prétendue insalubrité du logement, il n’est versé aux débats aucun constat de commissaire de justice ou rapport d’expertise attestant des désordres et d’une éventuelle responsabilité du bailleur dans leur survenue ; s’agissant du comportement agressif allégué, il avance que sa paralysie partielle du côté gauche et son handicap l’obligeant à se déplacer avec une canne ont pu effrayer les enfants, ce d’autant que Mme [Z] [G] épouse [S] le présentait auprès d’eux comme « méchant », et réfute toute accusation d’agression ou de harcèlement. Enfin, il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, considérant l’ancienneté de la dette et la faiblesse des revenus de Mme [Z] [G] épouse [S], ainsi que ses propres besoins.
Par conclusions du 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [G] épouse [S] demande de :
déclarer son opposition recevable et bien fondée,A titre principal,
dire qu’il sera déduit du montant réclamé par le bailleur, le dépôt de garantie d’un montant de 734 euros,condamner M. [R] [H] à des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Mme [Z] [G] à hauteur de l’arriéré réclamé,ordonner une compensation des créances,dire que M. [R] [H] a été désintéressé au titre de sa créance,A titre subsidiaire,
accorder à Mme [Z] [G] les plus larges délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil,débouter M. [R] [H] pour le surplus de ses demandes et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Mme [Z] [G] épouse [S] ne conteste pas le principe de la dette locative mais sollicite, s’agissant du quantum de cette dette, que la somme de 734 euros versée à l’entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie soit déduite du montant réclamé par le bailleur. Elle forme, à titre reconventionnel, une demande tendant à la condamnation de M. [R] [H] à lui verser des dommages et intérêts pour trouble de jouissance pour un montant égal à celui réclamé par le bailleur au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du montant de dépôt de garantie, soit la somme restante de 2 596,49 euros. A l’appui de sa demande, elle invoque, d’une part, l’état d’insalubrité du logement du fait de la présence de moisissures et, d’autre part, le comportement selon elle menaçant du bailleur. Elle précise qu’elle était assistante maternelle et que son logement était également son lieu de travail. Elle présente à titre subsidiaire une demande de délais de paiement sur trois ans, faisant valoir qu’elle a deux enfants à charge et que ses ressources sont modestes.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et l’affaire, appelée à l’audience du 09 avril 2024, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle M. [R] [H], représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Mme [Z] [G] épouse [S], représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses écritures.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000121 rendue le 07 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey a été signifiée à Mme [Z] [G] épouse [S] le 14 juin 2023 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice.
Mme [Z] [G] épouse [S] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée du 22 juin 2023, enregistrée au greffe le 26 juin 2023.
L’opposition de Mme [Z] [G] épouse [S], diligentée dans les formes et délais légaux, est en conséquence recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant ladite ordonnance et de lui substituer le présent jugement.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 1417 du code de procédure civile, dans le cadre d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En vertu de l’article 63 du même code, les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
En application de ces dispositions, il sera statué à la fois sur la demande initiale présentée par M. [R] [H] et sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [Z] [G] épouse [S].
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire. L’article précise également que le bailleur peut déduire de ce montant des sommes lui restant dues dès lors qu’elles sont justifiées.
L’article 1315 ancien (devenu article 1353) du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de compte du 10 janvier 2023 annexé à la requête aux fins d’injonction de payer et de l’extrait de compte au 04 avril 2024, que M. [R] [H] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 3 330,49 euros.
Mme [Z] [G] épouse [S] ne conteste pas le principe de la dette locative mais sollicite, s’agissant du quantum de cette dette, que le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 734 euros, soit porté en déduction des sommes restant dues au titre de l’arriéré locatif.
M. [R] [H], qui ne justifie pas de la restitution du dépôt de garantie ni de l’existence de dégradations locatives imputables à la locataire sortante, ne s’oppose pas à cette demande, de sorte que la somme de 734 euros sera effectivement déduite du montant initialement réclamé.
En conséquence, Mme [Z] [G] épouse [S] sera condamnée à payer à M. [R] [H] la somme de 2 596,49 euros au titre de l’arriéré locatif, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [G] épouse [S]
Sur la demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 du code civil précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En vertu de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et d’assurer la jouissance paisible du logement.
Le décret n° 002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire notamment, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, à la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, à l’aération et à l’évacuation de l’humidité adaptées aux besoins d’une occupation normale.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas produit l’état des lieux d’entrée, de sorte que le logement est présumé avoir été délivré en bon état de réparations locatives.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, Mme [Z] [G] épouse [S] verse aux débats :
un jeu de photographies, non datées, qui ne permettent pas de savoir exactement à quoi elles correspondent ;
la copie de deux courriels adressés au mandataire du bailleur en date des 17 novembre 2021 et 28 décembre 2021, soit plusieurs années après son entrée dans les lieux loués, par lesquels elle se plaint de la présence d’une humidité excessive dans la chambre du fond, côté jardin, ainsi que dans la salle de bain ;
quatre « attestations » de témoins établies en janvier 2025 et relatant pour l’essentiel des faits survenus en mai 2022 ;
Il convient de relever qu’aucun constat, à tout le moins amiable, n’a été diligenté et réalisé par huissier.
Si des traces de moisissures sont effectivement visibles sur les photographies versées aux débats, aucun élément produit n’est de nature à identifier leur origine ou leur cause.
Il est rappelé qu’il appartient au locataire d’établir que les désordres invoqués et affectant le logement, le rendant possiblement indécent, sont imputables au bailleur.
Or, Mme [Z] [G] épouse [S] ne verse en procédure aucun élément de nature à démontrer que l’apparition de moisissures est imputable à M. [R] [H] et qu’elle ne pourrait pas être due à un mauvais usage ou aux conditions d’occupation du logement.
Il résulte en outre du courriel du 28 décembre 2021 précité que l’installation d’une VMC dans la salle de bain était en cours à cette date, ce qui témoigne des diligences effectuées par le bailleur depuis le 17 novembre 2021, date à laquelle la locataire a informé le mandataire du bailleur de l’existence de désordres liés à l’humidité.
Dès lors et compte tenu de ces éléments, le caractère indécent du logement n’est pas démontré au regard des critères posés par les textes précités.
Par ailleurs, l’insalubrité, qui se distingue de l’indécence, doit résulter d’une procédure administrative et d’un arrêté préfectoral, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [Z] [G] épouse [S] invoque en outre le caractère selon elle menaçant de M. [R] [H] à son égard et à l’égard des enfants dont elle avait la garde.
Pour autant, elle ne produit là encore aucune pièce probante de nature à corroborer ses déclarations. En effet, les attestations produites manquent de précision et ne sont pas suffisamment probantes pour caractériser un trouble de jouissance, tandis que la main-courante qu’elle invoque sans en produire le récépissé de dépôt, ne fait en tout état de cause que reprendre ses propres déclarations.
S’il n’est pas contestable que les relations entre les parties se sont détériorées à partir du mois de mai 2021 et si M. [R] [H] reconnaît lui-même, à travers ses courriers datés des 26 juin 2021, 05 février 2022 et 07 juin 2022, son « caractère difficile » et le fait qu’il peut parfois « exprimer [ses] pensées de façon sèche et blessante », ces éléments sont insuffisants à caractériser un comportement agressif ou menaçant.
Enfin, le bailleur ne saurait être tenu pour responsable de la perte d’emploi de la défenderesse consécutive à son déménagement ni de la baisse de ses ressources du fait qu’elle a retrouvé un emploi moins bien rémunéré, alors qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de reprendre un emploi d’assistante maternelle sur son nouveau lieu de vie.
En conséquence, et au regard des pièces versées aux débats, la preuve d’un préjudice de jouissance n’est pas rapportée par Mme [Z] [G] épouse [S], qui sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1289 ancien (devenu article 1347) du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas exprimés aux articles suivants.
En l’espèce, eu égard aux développements qui précèdent, Mme [Z] [G] épouse [S] ne dispose pas d’une créance à l’encontre de M. [R] [H].
Dès lors, faute de créances réciproques à compenser, cette demande devient sans objet.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 ancien (devenu article 1343-5) du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [Z] [G] épouse [S] verse aux débats son avis de non-imposition établi en 2024 mentionnant un revenu imposable de 20 705 euros, un bulletin de paie de décembre 2024 mentionnant un salaire net de 1 096,27 euros, ainsi qu’une attestation de paiement de la CAF du 13 janvier 2025 mentionnant des prestations à hauteur de 680,62 euros mensuels. Elle justifie avoir deux enfants à charge.
Le bailleur s’oppose à cette demande en faisant valoir en substance que la dette est ancienne et que la défenderesse ne paraît pas être en situation de régler sa dette dans le délai maximum prévu par la loi. Il indique qu’il ne perçoit de son côté qu’une faible retraite de salarié carreleur, que son épouse ne perçoit que le minimum retraite et que chaque impayé de loyer a des répercussions immédiates sur la situation financière du ménage. Il ne produit aucune pièce à l’appui de ses déclarations.
Il convient de relever que si la dette locative est ancienne, elle est stabilisée depuis fin juin 2022, date à laquelle Mme [Z] [G] épouse [S] a définitivement quitté les lieux pris à bail. Dès lors, le bailleur ne saurait valablement tirer argument des répercussions financières de chaque impayé de loyer, qui ne sont plus actuelles, pour s’opposer à la demande.
Dans ces conditions et au regard des pièces produites, la demande apparaît justifiée.
Il convient dès lors d’accorder à Mme [Z] [G] épouse [S] des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que toute mensualité restée impayée à l’échéance fixée justifiera que le solde de la dette devienne de plein droit et immédiatement exigible.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [G] épouse [S], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer à l’exception du coût de la sommation de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [Z] [G] épouse [S] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000121 rendue le 07 avril 2023 au profit de M. [R] [H] ;
RÉDUIT À NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [Z] [G] épouse [S] à payer à M. [R] [H] la somme de 2.596,49 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte au 04 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Et y ajoutant,
ACCORDE à Mme [Z] [G] épouse [S] des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 110 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le règlement de chaque mensualité devra intervenir, sauf accord des parties, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée à cette échéance du 15 du mois justifiera que le solde de la dette devienne de plein droit et immédiatement exigible ;
DÉBOUTE Mme [Z] [G] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] épouse [S] aux dépens de l’instance (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile), en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer à l’exception du coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 8] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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