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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 7 janv. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPC
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Août 2025
Première audience : 07 Novembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYPC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2020 , la SAGIM, devenue la société LOGISSIA a donné à bail à Monsieur [S] [M] un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 260,83 euros révisable annuellement outre provisions sur charges locatives.
Monsieur [S] [M] a quitté le logement le 6 février 2025.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 28 mars 2025 et 17 avril 2025, la société LOGISSIA a mis en demeure Monsieur [S] [M] de payer la somme de 476,41 euros au titre du solde locatif.
Par requête en date reçue le 20 août 2025, la société LOGISSIA a saisi le Juge de contentieux de la protection d'[Localité 4] aux fins de voir condamner Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 476,41 euros au titre des loyers et charges impayés.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 novembre 2025.
À l’audience, la société LOGISSIA, dûment représentée, a maintenu sa demande en paiement mais actualise sa créance à la somme de 376,46 euros expliquant avoir reçu un règlement de 100 euros la veille de l’audience et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois.
Monsieur [S] [M], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 septembre 2025, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [M], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Bien que la décision ne soit pas susceptible d’appel, Monsieur [S] [M] ayant été cité à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
La société LOGISSIA sollicite la somme de 376,46 euros, en réalité, 376,41 euros selon décompte locatif en date du 5 novembre 2025.
Le dernier mouvement ayant eu lieu le 5 novembre 2025 et correspond au règlement de 100,00 euros effectué par le locataire avant l’audience.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte de l’article 23 de la même loi que les charges récupérables sont celles exigibles en contrepartie :
« 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par le décret. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. ».
La liste des charges récupérables est fixée par les décrets n° 87-713 du 26 août 1987 (secteur privé) et n° 82-955 du 9 novembre 1982 (secteur social).
L’article 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 rappelle que les charges récupérables sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
En l’espèce,
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 12 août 2020, des justificatifs de la régularisation des charges 2024 et 2025 à hauteur de 190,18 euros et 71,07 euros, et du décompte de la créance actualisée que la société LOGISSIA rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 637,24 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges suite au départ de la locataire le 6 février 2025, somme tenant compte du prorata d’occupation sur le mois de février 2025 et du règlement de 100,00 euros du 5 novembre 2025.
Monsieur [S] [M], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ces montants.
Dès lors, et après déduction du dépôt de garantie de 260,83 euros versé par le locataire, Monsieur [S] [M] sera condamné à payer la somme de 376,41 euros (637,24 euros – 260,83 euros), arrêtée au 7 novembre 2025, au titre des loyers et charges impayés.
En vertu de l’article 343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[…]
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge […] ».
En l’espèce, et conformément à la demande du créancier, il convient d’octroyer à Monsieur [S] [M] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [S] [M], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la société LOGISSIA la somme de 376,41 euros, arrêtée au 7 novembre 2025, au titre des loyers et charges du logement sis [Adresse 1] ;
AUTORISE Monsieur [S] [M] à s’acquitter de cette somme en 3 mensualités de 100,00 euros chacune et une 4ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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