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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 10 mars 2026, n° 25/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 janvier 2026
N° RG 25/02393 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIM6
Minute N° 26/0066
AFFAIRE : [U] [D]
C/ URSSAF PACA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le 16 Juillet 1957 à
demeurant 113 avenue des Bunettes – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
URSSAF PACA
domicilié 20 avenue Viton – 13299 MARSEILLE CEDEX
Représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN – 99
Me Jérémy VIDAL – 0281
Copie délivrée le :
à : [U] [D] (LRAR + LS)
URSSAF PACA (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 14 avril 2025, Monsieur [U] [D] a fait assigner l’URSSAF PACA par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [D] a sollicité de :
ordonner à la défenderesse de produire l’intégralité des mises en demeure correspondant aux contraintes poursuivies, au principal au siège de sa société et à son adresse personnelle, et subsidiairement aux deux adresses ;annuler les actes de saisie attribution signifiée le 4 mars 2025 ;débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3500 € ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA a sollicité de :
déclarer irrecevable la contestation présentée par le demandeur ;le débouter de l’intégralité de ses prétentions ;à titre subsidiaire et sur le fond, le débouter du surplus de ses prétentionscondamner le demandeur au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [U] [D] :
Il résulte de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le demandeur ne produit aux débats aucune dénonce de la contestation formée à huissier saisissant dans le délai prévu au texte susvisé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter comme irrecevables l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [U] [D] à verser à L’URSSAF PACA la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE comme irrecevables l’intégralité des prétentions de Monsieur [U] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à L’URSSAF PACA la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 janvier 2026
N° RG 25/02393 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIM6
Minute N° 26/0066
AFFAIRE : [U] [D]
C/ URSSAF PACA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le 16 Juillet 1957 à
demeurant 113 avenue des Bunettes – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
URSSAF PACA
domicilié 20 avenue Viton – 13299 MARSEILLE CEDEX
Représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN – 99
Me Jérémy VIDAL – 0281
Copie délivrée le :
à : [U] [D] (LRAR + LS)
URSSAF PACA (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 14 avril 2025, Monsieur [U] [D] a fait assigner l’URSSAF PACA par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [D] a sollicité de :
ordonner à la défenderesse de produire l’intégralité des mises en demeure correspondant aux contraintes poursuivies, au principal au siège de sa société et à son adresse personnelle, et subsidiairement aux deux adresses ;annuler les actes de saisie attribution signifiée le 4 mars 2025 ;débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3500 € ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA a sollicité de :
déclarer irrecevable la contestation présentée par le demandeur ;le débouter de l’intégralité de ses prétentions ;à titre subsidiaire et sur le fond, le débouter du surplus de ses prétentionscondamner le demandeur au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Il résulte de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur auraient été demandés.
En l’espèce, le demandeur ne produit aux pas débats la dénonce de la contestation formée à huissier saisissant dans le délai prévu au texte susvisé, ni ne répons dans ces écritures à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [U] [D] à produire la dénonce de la contestation formée à huissier saisissant dans le délai prévu à l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ;
INVITE Monsieur [U] [D] à conclure la fin de non-recevoir qui en est tirée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 juin 2026, 14h00 , la présente décision valant convocation ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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